Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail posté" chez AIRCALO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIRCALO et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321006763
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AIRCALO
Etablissement : 41435671700028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord d'entreprise
sur le travail postéEntre :
La Société AIRCALO, société par actions simplifiée dont le siège social est à SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 14 avenue Cassiopée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 414 356 717,
Représentée par ………………………….., son Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la SOCIETE » ou « AIRCALO »
ETL'organisation syndicale FO représentée par …………………. en sa qualité de Délégué Syndical
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Préambule
Installée depuis de 60 ans en région Nouvelle Aquitaine, Aircalo est concepteur et fabricant d'unités de traitement climatique pour bâtiments industriels, grandes surfaces commerciales, tertiaire communal, établissements de santé et immeubles de bureaux.
La SOCIETE qui évolue sur un marché nécessitant adaptabilité et réactivité doit ajuster sa capacité de production en vue d'assurer la rentabilité de son site d'implantation. Du fait de l'augmentation d'activité, le nombre de personnes présentes sur site s'accroît pour un nombre de postes de travail et un espace limités.
Dans cette perspective, la Société envisage d'avoir recours au travail posté, lorsque les nécessités du service l'imposent.
C'est dans ce contexte que la société a décidé de mettre en place un nécessaire fonctionnement de travail posté type 2x7.
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec le Délégué Syndical de la Société afin de modifier et adapter l'organisation du temps de travail d'une partie de ses salariés.
Article 1- Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société affecté à l'atelier de fabrication.
Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent accord s'applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d'apprentissage et au personnel intérimaire.
Le recours au travail posté en cas de nécessités du service sera obligatoire pour les salariés embauchés après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contrat de travail de chaque nouvel embauché prévoyant désormais le principe d'un tel recours. Il sera optionnel pour les salariés embauchés préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord.
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Article 2 — Objet du présent accord
Le présent accord a pour objectif de mettre en place le travail posté au sein de la SOCIETE, d'en
définir les modalités d'application et les compensations financières y afférentes.
Article 3 — Organisation du travail posté
A compter du 1er Janvier 2021, le site de production da la SOCIETE sera amené, en fonction desnécessités du service, à adopter un rythme posté discontinu en équipe type 2x7.
Ces cycles de travail posté seront donc amenés à se chevaucher avec l'horaire collectif pratiqué au
sein de l'atelier, lequel est le suivant : 8h00-12h00 / 12h45-15h45 étant précisé que les salariés
pratiquant ces différents horaires seront distincts.
Au cours des périodes de recours au travail posté, l'atelier sera donc en fonctionnement du lundi
au vendredi de 6h à 20h.
En fonction des nécessités du service et du besoin de l'activité de la société, les cycles précisés ci-
dessus pourront être ponctuellement modifiés (durées, heures début/fin, etc.).
Le cycle de travail de chaque salarié posté est aligné selon le planning prévisionnel suivant :
EQUIPE 1 - Matin | EQUIPE 2 — Après-midi | |
Lundi | 6h00-13h00 Pause de 20 minutes comprise |
13h - 20h00 Pause de 20 minutes comprise |
Mardi | 6h00-13h00 Pause de 20minutes comprise |
13h - 20h00 Pause de 20 minutes comprise |
Mercredi | 6h00 — 13h00 Pause de 20 minutes comprise |
13h- 20h00 Pause de 20 minutes comprise |
Jeudi | 6h00-13h00 Pause de 20 minutes comprise |
13h — 20h00 Pause de 20 minutes comprise |
Vendredi | 6h00-13h00 Pause de 20 minutes comprise |
13h- 20h00 Pause de 20 minutes comprise |
Total Hebdo De travail effectif |
33 heures et 20 minutes | 33 heures et 20 minutes |
Le planning prévisionnel comprend une pause prédéfinie de 20 minutes (matin de 9h30 à 9h50 après-midi de 17h00 à 17h20), il est ainsi rappelé que le temps de pause n'est pas assimilable à du temps de travail effectif.
Afin de varier les horaires de chaque salarié et d'instaurer un système d'égalité entre tous, il est indiqué que, chaque semaine de recours au travail posté, sauf circonstances exceptionnelles et
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précision par la Direction au moins 15 jours avant le changement des horaires prévus, les équipes tourneront sur les postes du matin et sur les postes d'après-midi.
Article 4 — Rémunération du travail posté
Salaire de baseLe salaire de base est reconstitué sur la base de l'horaire mensuel pratiqué dans le service. La politique salariale définie par la Direction s'applique de la même façon pour les salariés travaillant en équipe postée et pour les salariés ne travaillant pas en équipe postée.
Majoration du salaire en cas de recours au travail posté
Le personnel concerné par l'organisation de travail en cycle discontinu posté, défini à l'article 2 du présent accord, bénéficiera d'une majoration de son salaire pouvant atteindre au maximum 120 euros bruts par mois.
Cette prime sera versée au prorota du temps passé par mois par le salarié en travail posté. Article 4 o Détermination des salariés amenés à travailler en équipes successives
En cas de nécessité de recours au travail posté, la Direction informera l'ensemble des salariés travaillant au sein de l'atelier et éligible à cette organisation du temps de travail de son souhait d'avoir recours à cette organisation du temps de travail au moins une semaine avant le début de cette période.
Les salariés se portant volontaires devront en informer la Direction dans les 24 heures suivant cette information.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires ne serait pas suffisant pour assurer les nécessités du service, la Direction fera appel à l'ensemble des salariés embauchés après l'entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail prévoit le recours au travail posté.
Article 5 — Recours éventuel au travail posté le samedi et les jours fériés
Les jours fériés seront non travaillés, mais la Direction pourra mettre en oeuvre le travail en équipes postées sur ces journées en cas de nécessité occasionnée par l'activité. Ceci sera organisé dans le respect de la réglementation et le système du volontariat sera favorisé.
Ces jours fériés s'organiseront dans le respect des dispositions applicables et donneront lieu au
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versement d'une majoration horaire selon les textes légaux et conventionnels en vigueur.
Il est également précisé, dans le respect des dispositions du code du travail prévoyant la possibilité de modifier les conditions de travail des salariés, que les salariés décrits à l'article 2 du présent accord pourront travailler le samedi.
Dans les deux hypothèses précitées, les horaires pratiqués seront précisés par l'entreprise dans le respect d'un délai de 7 jours avant ce jour exceptionnel travaillé.
Enfin, la société rappelle sa volonté de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
Dans tous les cas exposés ci-dessus, la société s'engage, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur, à ce que chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 6 — Abandon de pratiques de primes antérieures
Cet accord annule et remplace tout accord ou tout usage qui aurait pu être instauré au préalable par la Société s'agissant du travail posté.
Article 7 — Révision et dénonciation de l'accord
Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 — Dépôt et publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque partie signataire, pour notification.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
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En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.
Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires,
Le 16 Décembre 2020, A saint-Médard-en-Jalles
Pour la Direction Pour l'organisation syndicale F0
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