Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE WEEKEND" chez DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T04221004056
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 41436232700077
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'établissement portant sur la mise en place d'équipe de week-end - Avenant n°1 (2022-02-28)
Accord d'établissement sur le dispositif subrogation des IJSS (2022-03-24)
Accord d'entreprise portant sur la NAO de 2023 (2023-02-28)
Accord portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés (2023-04-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD D’ÉTABLISSEMENT PORTANT
SUR LA MISE EN PLACE D’ÉQUIPES DE WEEK-END
à durée déterminée
entre :
- la Société
- et les organisations syndicales représentatives dans l'établissement :
Il a été convenu ce qui suit :
Objet
Au regard de l’augmentation des commandes de notre client sur le produit XXXX, il a été décidé d’un commun accord avec les organisations syndicales de prolonger la mise en place d’équipes de suppléance supplémentaires, dans les conditions ci-dessous.
Les dispositions ci-dessous, accordées à titre exceptionnel, au regard de la situation particulière actuelle, sont prévues pour une durée déterminée à compter du 27 novembre 2020 jusque au 31 décembre 2021 au plus tard et ne sauraient être transposées à d’autres situations. Le présent accord pourra être renouvelé sous réserve de la conclusion d’un avenant.
Le présent accord annule et remplace tout autre accord antérieur ayant le même objet.
Le principe même de recours à ces équipes et le scénario retenu ont été soumis à information – consultation du Comité Social et Economique.
Durée du travail des postes des équipes de week-end
Il est convenu, conformément à la possibilité ouverte par les articles L.3132-16 et R.3132-11 du Code du travail, que deux équipes peuvent être mises en place, en fonction des quantités demandées par le client.
Les équipes travaillant les vendredi, samedi et dimanche sont employées pour des postes d’une durée de 10 heures (30 heures au total).
Les équipes travaillant les samedi et dimanche sont employées pour des postes d’une durée de 12 heures (24 heures au total).
Les équipes de week-end seront mises en place selon les horaires suivants, en fonction des besoins :
Equipe VSD :
Vendredi : 14 heures - 24 heures
samedi : 14 heures - 24 heures
dimanche : 14 heures - 24 heures
Equipe SD :
Equipe 1
samedi : 00 heure – 12 heures
dimanche : 00 heure – 12 heures
Equipe 2
samedi : 12 heures – 00 heures
dimanche : 12 heures – 00 heures
Service support :
En fonction des nécessités de la production et afin d’assurer la continuité de la production en cas de panne machine / approvisionnement…., une équipe week-end pourra également être mise en place selon les horaires suivants, en fonction des besoins :
Equipe VSD :
Vendredi : 14 heures - 24 heures
Samedi : 14 heures - 24 heures
Dimanche : 14 heures - 24 heures
Equipe SD :
Equipe 1
samedi : 00 heure – 12 heures
dimanche : 00 heure – 12 heures
Equipe 2
samedi : 12 heures – 00 heures
dimanche : 12 heures – 00 heures
Une astreinte sera assurée par les services support (maintenance et encadrement de production). Celle-ci sera définie par le responsable du service support avec un planning au préalable de l’organisation de l’astreinte. Une rémunération de 60 € bruts sera versée à chaque personne nommée en astreinte et un minimum de 2h payé lors d’une intervention sur le site. Pour chaque poste, une pause de vingt minutes est accordée à partir de la 5ème heure de travail consécutif et une seconde de dix minutes après la 8ème heure travaillée.
Conformément aux dispositions légales, ces temps de pause ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif, les salariés étant libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Il est entendu que la prise de ces pauses est organisée sous forme de roulement afin de ne générer aucun arrêt des lignes de production.
Les équipes de week-end travailleront les jours fériés tombant un week-end.
Les équipes de week-end peuvent être amenées à remplacer les équipes de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de ces dernières, qu’il s’agisse des jours fériés tombant la semaine ou pendant les congés payés / congés anciennetés.
Rémunération
Les dispositions suivants sont appliquées, à titre exceptionnel, pour la durée du présent accord, et ne sauraient être transposées à d’autres situations.
Elles ne peuvent se cumuler avec des dispositions qui pourraient résulter de nouveaux textes conventionnels ou légaux.
La détermination de la rémunération s’effectue selon les principes suivants :
Paiement d’une rémunération de base égale aux 30/35ème de la rémunération de base pour l’équipe 1 et aux 24/35ème de la rémunération de base pour l’équipe 2, en cas d’affectation suivant l’horaire normal,
Paiement d’une majoration forfaitaire pour travail en équipe de week-end égale à 50 % de la rémunération de base, cette majoration englobant toute majoration au titre du travail des samedis, dimanches et jours fériés,
Paiement d’une majoration des heures de nuit de 21 % ; sont considérées comme heures de nuit les heures comprises entre 21 heures et 6 heures,
Paiement de la prime d’ancienneté sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine, au prorata en cas d’absence.
Paiement de la prime de déplacement sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine au prorata en cas d’absence
La Direction du site s’engage sur le fait que les salariés travaillant en équipe de week-end ne subissent aucune perte de rémunération par rapport à leur plan de roulement « standard » du travail en semaine.
3.2. Paiement d’une prime mensuelle de 135 €uros brute, proratisée (absence au cours du mois, entrée dans une organisation de week-end en cours de mois/sortie une organisation de week-end en cours de mois).
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également lorsqu’un salarié affecté en équipe de week-end remplace un salarié affecté en semaine pendant un jour férié. En revanche, elles ne s’appliquent pas lorsqu’un salarié d’équipe du week-end remplace un salarié pendant ses congés et pendant un jour férié.
Principes d’organisation
4.1. Le personnel de l’équipe de week-end reste pleinement associé à la vie de l’établissement. À cet effet, la Direction prendra les dispositions nécessaires avec les spécificités des horaires de week-end.
4.2. La mise en œuvre d’actions de formation professionnelle du personnel travaillant en équipes de week-end est étudiée de manière à respecter les principes évoqués à l’article 6.
Les temps de formation sont rémunérés suivant le taux horaire, à l’exclusion de toute majoration, jusqu’à concurrence de 35 heures effectives, mais sans que la rémunération totale du mois considéré puisse être inférieure à la rémunération habituelle pour un horaire de semaine.
4.2. Les jours fériés tombant un dimanche ou un samedi sont travaillés et ne font l’objet d’aucune compensation complémentaire.
4.3. Le 1er mai ne sera pas travaillé.
Affectation en équipe de week-end
La désignation des membres de l’équipe de week-end est effectuée sur la base du volontariat et en fonction des compétences nécessaires à la bonne organisation de l’activité.
L’intention est de sélectionner préférentiellement du personnel formé et d’éviter du personnel qui ne le serait pas.
Les salariés susceptibles de travailler en équipe de week-end se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour la durée de week-end déterminée.
Sauf le cas où l’entreprise serait conduite à interrompre l’organisation du travail en équipe de week-end, les salariés volontaires pour travailler le Week-end prennent l’engagement de travailler sur ce mode d’organisation pendant une durée minimale de 3 mois ; dans le cas où le salarié souhaiterait retourner à un horaire de travail en semaine, un préavis d’un mois devra être respecté afin de permettre à l’entreprise de pourvoir à son remplacement.
Un repos d’une durée de 35 heures est respecté avant d’entrer ou pour sortir du dispositif de week-end.
Dans l’hypothèse où le programme de production nécessiterait l’arrêt du travail du week-end avant le terme initialement envisagé, un préavis d’une semaine sera respecté avant réintégration du personnel titulaire dans son équipe d’origine. Une telle interruption, qui sera nécessairement précédée de l’information du Comité Social et Economique, ne constituera pas une modification du contrat de travail et ne pourra faire l’objet d’aucune compensation financière.
Dans le cas contraire, si le programme de production nécessitait la poursuite du travail du week-end, l’activité de week-end sera poursuivie prioritairement avec les membres volontaires de l’équipe en place avec un délai de prévenance de deux semaines.
Affectation temporaire en équipe de week-end en cas d’absence
Certains membres du personnel peuvent rejoindre temporairement, sur demande de leur manager, l’équipe de week-end pour pallier l’absence d’un ou plusieurs des membres de l’équipe de week-end.
Ils sont alors régis par les principes de rémunération et de gestion exposés ci-dessus avec les aménagements suivants :
tout week-end travaillé dans sa totalité doit être précédé de deux jours de repos et suivi d’au moins un jour de repos,
les heures effectuées la semaine incluant le week-end travaillé sont rémunérées comme suit :
application des dispositions légales concernant les éventuelles heures supplémentaires,
majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche.
Congés payés
Les salariés en équipe de week-end s’engagent à ne poser aucune journée de récupération d’heures, pendant la période de travail de week-end.
En contrepartie et sous réserve d’aucune absence maladie pendant la période de week-end, la Direction assure le maintien du nombre de jours de congés payés qui auraient été acquis par chaque salarié dans un cycle hebdomadaire « standard ».
Les congés pris durant la période de travail de week-end seront décomptés comme suit :
Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification doit faire l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.
L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Communication :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Adhésion :
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à , le 26 novembre 2020 en 5 exemplaires originaux
Pour la Société
Pour les organisations syndicales de l'établissement :
- la CFDT, représentée par
- la CFTC, représentée par
- la CGT, représentée par
- la CGC- CFE, représentée par
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com