Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS" chez Z F BOUTHEON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de Z F BOUTHEON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T04223007091
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : Z F BOUTHEON
Etablissement : 41444255800022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-01-09)
Avenant de révision à l'accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (PPV) du 09/01/2023 (2023-05-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
ENTRE LES SOUSSIGNES : | |
La Société ZF BOUTHEON SAS, dont le siège social est situé 4 Boulevard Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 442 558 RCS Saint-Etienne Représentée par : Monsieur , Président Monsieur , Directeur des Ressources Humaines Ci-après désignée « la Société » ou « L’entreprise » |
D’une part |
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES : | |
La Confédération Générale du Travail (CGT) Représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dûment habilité, La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dûment habilité, La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) Représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dûment habilité, Ci-après dénommées ensembles « Les Organisations Syndicales » |
D’autre part |
Il a été conclu le présent accord sur le versement d’un treizième mois :
Sommaire
Article 1 – Champ d’application de l’accord 3
Article 2 – Modalités de calcul et de versement 3
Article 2.1 – Montant du 13ème mois 3
Article 2.2 – Règles d’acquisition 4
Article 2.3 – Versement du 13ème mois 4
Article 3 – Entrée et départ en cours d’année 4
Article 4.1 – Absences prises en compte pour le calcul de la décote 5
Article 4.2 – Décompte des absences 5
Article 4.3 – Seuil de décote des absences 6
Article 5 – Dispositions finales 6
Article 5.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 6
Article 5.2 – Révision de l’accord 7
Article 5.3 – Dénonciation de l’accord 7
Article 5.4 – Suivi de l’accord 7
Article 5.5 – Dépôt et publicité de l’accord 8
Préambule
Jusqu’à présent, les salariés non-cadres bénéficiaient d’une « prime semestrielle de vacances », versée en juin de chaque exercice, et d’une « prime semestrielle de fin d’année », versée en novembre de chaque exercice. Ces deux primes ont été mises en place sur décision unilatérale de l’employeur et constituent aujourd’hui un usage en vigueur dans l’entreprise.
Lors de la signature du présent accord, le montant de chacune des primes semestrielles était de 820 € bruts pour les salariés du niveau I, II, III, 830 € bruts pour les salariés du niveau IV et 860 € pour les salariés du niveau V, soit respectivement 1 640 € bruts, 1 660 € bruts, et 1 720 € bruts annuels.
Les cadres (hors « MG » du Comité de Direction) ne bénéficiaient pas de ces primes semestrielles dans les mêmes conditions, et ne bénéficiaient pas non plus d’une prime de performance contractuelle pouvant correspondre à un mois de salaire.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise (CGT, CFDT, CFE-CGC) ont débattus avec la Direction des thèmes énumérés aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ». Les parties en présence ont abouti à la décision de mettre en place un treizième mois qui intègre et remplace le versement des primes semestrielles susmentionnées.
Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société ZF Bouthéon SAS, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée (y compris aux salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).
Sont toutefois exclus du bénéfice du présent accord :
Les cadres « MG » du Comité de Direction disposant d’une prime de performance contractuelle ;
Les stagiaires ;
Les mandataires sociaux.
Article 2 – Modalités de calcul et de versement
Article 2.1 – Montant du 13ème mois
Le montant du 13ème mois est calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute, c’est-à-dire le salaire de base hors primes, en fonction de l’horaire de travail « moyen » pratiqué / payé sur la période sur la base de 151,67 heures (= salaire de base de la grille de référence après application de l’indice correcteur).
Ne rentrent pas dans le montant du calcul du 13ème mois :
Les accessoires et compléments de rémunération (prime d’ancienneté, prime d’équipe, prime de nuit, prime de casse-croûte, majoration jour férié, prime exceptionnelle, bonus, avantages en nature, etc.) ;
Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires etc.).
Article 2.2 – Règles d’acquisition
Le salarié acquiert 1/12ème de 13ème mois s’il est présent tout le mois.
En cas d’absence, son 1/12ème de 13ème mois sera proratisé ou nul selon les règles définies à l’article 4 (« absences ») du présent accord.
Article 2.3 – Versement du 13ème mois
A compter du 1er janvier 2024, le 13ème mois sera versé dès la première année de présence dans l’entreprise, en 2 fois sur l’année aux échéances suivantes :
50 % du 13ème mois versé sur la rémunération du mois de juin ;
50 % du 13ème mois versé sur la rémunération du mois de novembre.
Pour l’année 2023 (année de transition), les primes semestrielles de vacances et de fin d’année seront versées aux échéances habituelles, soit en juin 2023 et en novembre 2023, en application de l’usage en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Un « complément d’appointement » sera versé en décembre 2023, sous réserve de la présence du salarié dans les effectifs au moment du versement, correspondant au montant du treizième mois tel que défini à l’article 2.1 du présent accord, déduction faite des primes semestrielles déjà versées en juin 2023 et novembre 2023, et après décote des absences telles que définies à l’article 4 du présent accord.
Article 3 – Entrée et départ en cours d’année
En cas d’embauche ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, le 13ème mois sera calculé au prorata du temps de présence sur la période, par mois complet d’appartenance à l’entreprise.
Le versement du 13ème mois est toutefois subordonné à la présence du salarié dans les effectifs1 de l’entreprise au moment de son versement, soit au 30 juin pour la première moitié et/ou au 30 novembre de l’exercice considéré pour la seconde partie de son montant. Ainsi, tout départ de l’entreprise sur décision du salarié2 avant le 30 juin ou avant le 30 novembre de l’exercice considéré ne donnera pas lieu au versement du 13ème mois proratisé sur le temps de présence au cours du semestre considéré. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de décision de l’employeur de mettre fin au contrat de travail du salarié pour motif économique.
Exemple : Un salarié est embauché le 17 avril 2023.
Au 30 juin, il bénéficiera de 2/12ème de son 13ème mois ;
Au 30 novembre, il bénéficiera de 6/12ème de son 13ème mois.
Exemple : Un salarié a été embauché le 7 février 2019. Il démissionne le 30 octobre 2023 avec un préavis de 15 jours, portant sa sortie des effectifs au 15 novembre 2023.
Au 30 juin, il bénéficiera de 6/12ème de son 13ème mois ;
Au 15 novembre, il bénéficiera de 0/12ème de son 13ème mois (car non présent au 30/11/2023).
Exemple : Un salarié a été embauché le 7 février 2019. Il est licencié pour motif réel et sérieux et reste soumis à l’exécution d’un préavis de 3 mois. Sa lettre de licenciement est envoyée par courrier LRAR le 4 juin 2023. Son contrat de travail prendra fin le 3 septembre 2023.
Au 30 juin, il bénéficiera de 6/12ème de son 13ème mois ;
Au 3 septembre, il bénéficiera de 0/12ème de son 13ème mois.
Article 4 – Absences
En cas d’absence sur un mois, le 1/12ème de 13ème mois peut être réduit ou perdu s’il répond aux critères suivants :
Article 4.1 – Absences prises en compte pour le calcul de la décote
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, rémunérées ou non, autorisées ou non, sont déduites du calcul du montant du 13ème mois.
Il s’agit notamment des absences suivantes :
Les arrêts de travail pour maladie ;
Les cures thermales ;
Les congés enfants malades ;
Les congés parentaux d’éducation ;
Les absences pour convenance personnelle (ex : congé sabbatique, congés création d’entreprise, etc.) ;
Les absences sans autorisation ;
Le temps passé pour la recherche ou l’enseignement ;
Les jours de grèves ;
Les jours de mises à pied disciplinaire ;
Les jours de mises à pied conservatoire non rémunérées.
Sont exclus de la définition d’absence pour la décote du 13ème mois notamment :
Les repos payés (congés payés, congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, RTT, récupération d’heures, repos compensateur, etc.)
Les congés maternité, congés paternité et d’adoption ;
Les arrêts de travail pour accidents du travail ou maladie professionnelle ;
Les arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet ;
Les jours fériés ;
Les heures indemnisées au titre du chômage partiel ;
Les congés de formations à l’initiative de l’entreprise ;
Les congés de formation syndicale ;
Les heures de délégation ;
La participation à un jury d’assise ;
Les activités civiques et sociales.
Article 4.2 – Décompte des absences
Le décompte des absences se fait en jours ouvrés, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, quel que soit l’horaire du salarié (temps complet ou temps partiel).
Pour le personnel en horaire de week-end, le décompte des absences se fait en jours travaillés (ex : vendredi, samedi, dimanche, ou samedi, dimanche, lundi).
Les périodes d’appréciation des absences sont les suivantes :
Du 01/12/N-1 au 31/05/N pour le calcul de la part de 13ème mois versé en juin ;
Du 01/06/N au 30/11/N pour le calcul de la part du 13ème mois versé en novembre.
Pour la première année d’application, soit 2023, il est convenu que la période de prise en compte des absences sera du 01/12/2022 au 31/05/2023 et du 01/06/2023 au 30/11/2023 pour le versement du « complément d’appointement » versé en décembre 2023.
Article 4.3 – Seuil de décote des absences
Les seuils de décote du 1/12ème de 13ème mois sont les suivants :
Absence sur le semestre de 0 à 5 jours ouvrés = aucun abattement ;
Absence sur le semestre de 6 à 15 jours ouvrés = abattement de 15 % (mais plafond garanti de 830 €) ;
Absence sur le semestre de + 15 jours ouvrés = abattement de 100 % (mais plafond garanti de 830 €).
Exemple : Un salarié AR en 2x8, avec un salaire mensuel de base à 2 134 € bruts pour 151,67 heures.
Avec 8 jours d’absence sur le semestre :
Montant théorique : 2 134 € x 50 % = 1 067 €
Montant réduit de 15 % car + 6 jours d’absence = 906,95 €
Perte = 160,05 €
Avec 25 jours d’absences sur le semestre :
Montant théorique = 2 134 € x 50 % = 1 067 €
Montant réduit de 100 % car + 15 jours d’absence = 0 €, mais garanti = 830 €
Perte = 237 €
Exemple : Un salarié ETAM en journée, avec un salaire mensuel de base à 2 745,87 € bruts pour 151,67 heures.
Avec 8 jours d’absence sur le semestre :
Montant théorique : 2 745,87 € x 50 % = 1 372,94 €
Montant réduit de 15 % car + 6 jours d’absence = 1 167 €
Perte = 205,94 €
Avec 25 jours d’absences sur le semestre :
Montant théorique = 2 745,87 € x 50 % = 1 372,94 €
Montant réduit de 100 % car + 15 jours d’absence = 0 €, mais garanti = 830 €
Perte = 542,94 €
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur et prendra effet, de façon rétroactive au 1er janvier 2023.
Article 5.2 – Révision de l’accord
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituerait de plein droit aux stipulations qu’il modifierait.
Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Article 5.3 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5.4 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une commission de suivi de l’accord sera composée de deux salariés maximum (représentant du personnel ou salarié de l’établissement) par organisation syndicale représentative signataire de l’accord ainsi que de la direction.
Dans le cadre de la mise en place du présent accord, la commission de suivi pourra se réunir, si nécessaire, dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application, puis, si nécessaire, une fois par an au cours des années suivantes.
La commission aura pour rôle de
Suivre le processus de mise en place du 13ème mois ;
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;
Assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec l’ensemble des représentants du personnel pour les tenir informés.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne de TéléAccords du Ministère du Travail.
Conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du travail, à la demande des parties signataires, cet accord sera publié dans une version rendue anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 9 janvier 2023.
En 6 exemplaires originaux comportant 8 pages.
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales :
Confédération Générale du Travail (CGT)
Président Représentée par Monsieur
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Directeur des Ressources Humaines Représentée par Monsieur
Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)
Représentée par Monsieur
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