Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LES CADRES DE LA SOCIETE GOUREVITCH SUR L'ETABLISSEMENT DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS A L'ANNEE" chez SNC GOUREVITCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNC GOUREVITCH et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034340
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : SNC GOUREVITCH
Etablissement : 41463184600014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE POUR LES CADRES DE LA SOCIETE SNC GOUREVITCH SUR L’ETABLISSEMENT DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS A L’ANNEE
Cet accord est soumis aux salariés par voie de référendum et acquiert la valeur d’un accord collectif si les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers.
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l’article L 3121-63 du code du travail qui prévoient que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ;
Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement assume dans la bonne marche de la société SNC GOUREVITCH ;
Considérant le rôle essentiel des cadres dans l'organisation de leur temps de travail en fonction des dispositions législatives et conventionnelles ;
Considérant qu'aujourd'hui, pour de nombreux salariés cadres, le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l'employeur ;
Considérant les possibilités offertes par les moyens bureautiques modernes, qui font évoluer l'exercice traditionnel de l'activité professionnelle ;
Considérant que cette évolution rencontre les aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme qui leur est propre, lorsque cela est compatible avec les contraintes de l'entreprise ;
Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels cadres doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées ou de mi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures ;
Souhaitant favoriser l'émergence de nouvelles formes de liens contractuels entre la société SNC GOUREVITCH et les cadres de cette société, il est convenu des mesures ci-après :
ARTICLE 1 - DEFINITION DES CATAGORIES INTERESSEES
Sont concernés par le présent accord l’ensemble des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Les salariés concernés pourront se voir appliquer une convention de forfait jours à l’année à condition que celle-ci soit formalisée par la signature d’un contrat de travail ou d’avenant.
ARTICLE 3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la SCN GOUREVITCH au titre d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de la même année, est fixé à 218 jours maximum.
Pour les cadres ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties pourront convenir d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Ces cadres bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les cadres travaillant à temps complet.
Pour les cadres entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié pourrait prétendre sera ainsi réduit au prorata temporis du nombre de jours travaillés.
Le forfait annuel de 218 jours maximum est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels y compris le cas échéant des congés exceptionnels et des jours de fractionnement pour une année comprenant un congé annuel complet.
Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie ou accident ne modifient pas la convention de forfait lorsque leur durée cumulée sur la période annuelle est inférieure ou égale à 15 jours.
Les jours d’absence dûment justifiés au-delà de cette franchise réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.
Les arrêts de travail résultant de la maternité, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle réduiront le forfait annuel de jours de travail dès le premier jour d’absence.
ARTICLE 4 - APPLICATION DE LA PERIODE DE L’ARTICLE L 3141-12 DU CODE DU TRAVAIL
Les jours de congés acquis pendant l’année en cours seront ainsi pris pendant la même année.
ARTICLE 5 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les repos pourront être pris en journées ou demi-journées.
Il appartient aux salariés ayant conclu une convention de forfait, de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Pour rappel, sont précisées les limites imposées par le Code du Travail concernant la durée maximale du travail, en particulier :
Durée maximale légale de la journée de travail soit 12 heures par jour, coupures comprises (Article L.3121-19 du Code du travail),
Durée maximale légale de travail hebdomadaire soit 48 heures par semaine (Article L.3121-20 du Code du travail),
Durée maximale légale de la semaine de travail sur un trimestre soit 44 heures (Article L.3121-22 du Code du travail).
Pour rappel, sont précisées les limites imposées par le Code du Travail concernant la durée minimale des repos, en particulier :
Durée minimale du repos quotidien soit 11 heures consécutives (Article L.3131-1 du Code du travail),
Durée minimale du repos hebdomadaire soit 24 h + 11 h = 35 heures consécutives (Article L.3132-2 du Code du travail).
Enfin, sont également rappelées les limites imposées par le Code du Travail concernant les moments de travail, en particulier :
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel (Article L 3122-3 du Code du travail),
Il en est de même pour le samedi, le dimanche et les jours fériés (Article L3132-4 du Code du travail).
Le cadre travaillant le samedi ou le dimanche doit impérativement prendre sa journée ou sa demi-journée de récupération y afférent, dans les deux mois suivants le ou les samedi et dimanche travaillé.
Dans le cas où le cadre n’aurait pas pris le ou les jours de récupération dans les deux mois suivants le ou les samedi et dimanche travaillés, celui-ci perdrait le bénéfice de ces jours de repos.
Dans le cadre du présent accord, le cadre s’engage à travailler au minimum 15 samedi par année. Le non-respect de cet engagement serait le cas échéant constitutif d’une faute grave pouvant entraîner son licenciement immédiat.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de chaque mois par le cadre concerné et contrôlé par l’employeur, précisant le nombre pris de journées ou de demi-journées de repos.
Les documents de comptabilisation du nombre de journées ou de demi-journées de travail mensuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
ARTICLE 7 - LA REMUNERATION
L’employeur verse au cadre un salaire en rapport avec les sujétions que son travail implique.
La limitation en jours de l’activité annuelle des cadres n’entraîne aucune modification des systèmes de rémunération au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les bulletins de salaires feront figurer la mention « forfait 218 jours annuel ».
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION
Les cadres soumis à une convention de forfait jours à l’année ont un droit à la déconnexion.
Il s'agit du droit pour les salariés de ne pas être connectés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) mises à leur disposition par l'entreprise, à savoir : boîte mail, intranet, réseaux sociaux, ordinateur et téléphone portables en dehors du temps de travail. C'est aussi le droit de ne pas être contacté à titre professionnel sur leurs TIC personnelles.
Les cadres devront ainsi veiller à ne pas se connecter pendant les périodes ou les heures chômées.
ARTICLE 10 - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve de la signature d’une convention individuelle de forfait.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être modifié selon les modalités identiques à celles de son adoption.
Le présent accord annule et remplace tous les usages et accord antérieurement existants sur les mêmes sujets.
ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :
est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
L’accord sera déposé avec le P-V rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des deux tiers.
Fait à Paris en 3 exemplaires
Le 15 juillet 2021
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