Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu en application de l'ordonnance n° 2020-323" chez ACTEMIUM - GTIE OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTEMIUM - GTIE OISE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002177
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GTIE Oise
Etablissement : 41471890800034 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
LES MEDAILLES DU TRAVAIL (2018-12-18)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU
EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Société XXX au capital de XXX € dont le siège social est situé au XXX à XXX et est représentée par XXX agissant en qualité de XXX, dûment habilité, à la signature du présent accord,
D’une part,
ET,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société XXX
D’autre part.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a pris une série d’ordonnances visant à protéger les entreprises et les salariés.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet ainsi aux employeurs, par voie d’accord d’entreprise, de déroger à certaines dispositions du code du travail notamment en matière de congés payés et de jours de repos.
Après concertation et discussion avec les Membres du Comité Social et Economique, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 :
En application de l’article 1er de l’ordonnance citée ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette mesure, avec la limite de 6 jours ouvrables au total, s’applique aux congés payés acquis au titre des 2 exercices suivants :
2018/2019 (à solder au 30/04/2020)
2019/2020 (à solder au 30/04/2021)
Article 2 :
En application de l’article 2 de l’ordonnance citée ci-dessus, l’employeur pourra imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction maintenu en vigueur dans l’établissement en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
De même en application de l’article 2 de l’ordonnance citée ci-dessus l’employeur pourra imposer ou modifier les jours de repos compensateur conventionnel en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Concernant l’article 2, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 jours.
Article 3 :
En application de l’article 3 de l’ordonnance citée ci-dessus, l’employeur pourra imposer ou modifier les journées ou demi-journées de repos (RTT) acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Concernant l’article 3, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 jours.
Article 4 :
Sur la base du volontariat et afin de limiter la durée de leur activité partielle et ses conséquences sur leur rémunération, les salariés qui le souhaiteront pourront, sur demande écrite, poser des congés, des repos ou des RTT ou déplacer des dates de congés payés, de repos ou de RTT déjà posés au lieu d’être placés en activité partielle.
Article 5 :
Afin d’atténuer l’impact de la perte de rémunération générée par l’activité partielle, une avance de trésorerie sera consentie sur demande écrite.
Cette avance de trésorerie, variable en fonction de la perte des revenus de chacun due à l’activité partielle, d’un plafond de 1 000 € (mille euros) sera à rembourser en une ou plusieurs fois avant le 30 novembre 2020. A défaut elle sera retenue sur la paie de novembre 2020.
Article 6 :
Le présent accord est conclu pour une durée qui ne peut pas être déterminée précisément et prendra fin avec la caducité de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et au plus tard le 31/12/2020.
Il entre en application dès sa signature.
Il sera déposé à l’administration via la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX
Fait à XXX, le 30 mars 2020
Les Membres Titulaires du Pour XXX
Comité Social et Economique, XXX
XXX
XXX
XXX
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