Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au traitement et l'indemnisation de l'astreinte au sein de la société INEO LR-MP" chez INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A03118006273
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 41471953400094 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur l'indemnisationdes petits et grands déplacements au sein de la société INEO MP-LR (2017-09-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21

INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON

La Société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 16 rue Claude-Marie Perroud – BP 34749- 31047 TOULOUSE Cedex 01, représentée par

D’une part

Et,

Les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux

  • CFE CGC représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

En date du 1er juillet 2016, les sociétés RESPLANDY, INEO RESEAUX SUD-OUEST et INEO CABLELEC ont intégré juridiquement la société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.

En application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés transférés se sont poursuivis au sein de la société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Dans ce cadre et en application des dispositions légales, le statut collectif négocié des entités absorbées a été automatiquement et de plein droit mis en cause au jour de l’opération de fusion-absorption.

Les règles fixées par le Groupe INEO en cas de transfert d’entités trouvent leur application. Ainsi, des négociations ont donc été engagées par la direction avec les organisations syndicales représentatives du personnel afin de conclure des accords définissant le statut social unique des salariés d’INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Le présent accord, conclu dans ce cadre, se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux  et  autres mesures relatives à l’organisation et l’indemnisation de l’astreinte ayant pu exister au sein du périmètre actuel de la société.

CHAMP D’APPLICATION

Dans le cadre de certains de ses marchés, la société se doit de répondre à toutes les demandes d’intervention de ses clients, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de faire face aux situations d’urgence et/ou pour assurer une maintenance palliative des installations.

Il est donc indispensable de structurer et d’organiser le système d’astreintes.

Les objectifs principaux de cet accord sont de permettre de répondre au mieux aux attentes du client, en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires et en réduisant les risques d’accident de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, toutes catégories, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et pouvant être concerné par un dispositif d’astreinte :

* programmé sur l’année ou non programmé dans le cadre de contrats qui prévoient la demande d’intervention dans des situations d’urgence, la maintenance palliative ou la maintenance d’installations fonctionnant 7 jours sur 7 en continu.

* ponctuel lié à l’obtention d’un marché/contrat ou de travaux d’urgence.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2017

Les parties conviennent de poursuivre à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2017 l’application des dispositions existantes issues des accords collectifs et usages en vigueur au sein des sociétés INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, INEO RESEAUX SUD-OUEST et RESPLANDY.

A compter du 1er janvier 2018, seules les dispositions fixées au présent accord trouveront leur application.

CADRE DU SERVICE D’ASTREINTE

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur (article L 3121-5 du nouveau Code du Travail), l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ; la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »

Les salariés en astreinte ont l’obligation d’être joints directement, en dehors des heures normales de travail, pour une intervention limitée aux dépannages, réparations urgentes et mises en sécurité nécessaires au maintien en fonctionnement des installations.

Les salariés s’engagent à intervenir dans un délai inférieur ou égal à celui fixé contractuellement par le client à compter de la réception de l’appel téléphonique.

ORGANISATION DE L’ASTREINTE – INFORMATION DES SALARIES

* ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Le service d’astreinte est organisé sur une période maximale de 7 jours consécutifs .

Le recours aux astreintes pour un même salarié restera mesuré à 2 semaines non consécutives par mois, sauf en présence de circonstances exceptionnelles (période de congés payés ou maladie de collaborateur d’astreinte nécessitant son remplacement) dans la limite de 2 fois par an.

Une semaine d’astreinte ne doit pas précéder ou succéder à une semaine de grands déplacements.

Ne peuvent participer au service d’astreinte que des collaborateurs possédant la formation et l’expérience suffisantes. Les interventions devront être assurées dans le respect de toutes les règles de sécurité avec si nécessaire l’intervention en binôme pour des travaux spécifiques.

Un entretien préalable à la première astreinte sera réalisé afin de s’assurer que le salarié dispose de toutes les informations et conditions nécessaires pour assurer l’astreinte.

Pour la constitution des équipes d’astreintes, il sera fait appel en priorité au volontariat auprès du personnel. En cas d’insuffisance d’effectif volontaire, elles seront alors désignées par le Directeur d’Agence avec une attention apportée aux situations personnelles des collaborateurs.

Est défini comme délai d’intervention, le temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique. Les délais d’intervention sont fixés en fonction des contrats et des contraintes de ces derniers.

Il est défini deux types d’astreinte possibles :

  1. Astreinte générale de la semaine :

Elle concerne le personnel qui, dans le cadre de son astreinte, peut être appelé pour intervenir sur n’importe quel site parmi tous les contrats en cours de la société.

Elle est fixée pour une semaine calendaire en principe du vendredi 17h au vendredi 17h (le début du poste d’astreinte pourra être modifié en fonction des besoins du contrat).

Une autre périodicité peut être prévue si le cadre contractuel du marché l’exige.

  1. Astreinte générale journalière

Astreinte « Nuit » : en principe de la veille à 17 heures au lendemain à 8 heures

Astreinte « Week-end » : en principe du Vendredi 17 heures au Lundi matin suivant 8 heures.

Une autre organisation en terme d’horaires peut être prévue si le cadre contractuel du marché l’exige.

La société pourra choisir parmi ces deux types d’astreinte en fonction des activités visées et des besoins.

* INFORMATION DES SALARIES

La programmation individuelle des périodes d’astreinte fait l’objet d’une prévision qui doit être portée au plus tôt à la connaissance de chaque salarié concerné. Un délai de prévenance de 15 jours au moins doit être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette programmation pourra être modifiée sous réserve que le salarié intéressé en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Dans le cadre du respect de l’articulation vie professionnelle – vie privée des salariés et de l’accord Groupe sur la Qualité de Vie au Travail, les demandes de sortie d’astreinte pour raisons personnelles ou situations particulières (monoparentalité, …) seront examinées par la Direction de l’agence.

MOYENS MIS A DISPOSITION

Dans le cadre du service d’astreinte, seront mis en place les moyens nécessaires permettant de limiter les contraintes de ce système :

- un téléphone portable avec kit-piéton

- un véhicule de service disposant de l’équipement requis sera mis à disposition du salarié

- la liste des coordonnées clients, sites et personnes à contacter.

Si pour un motif particulier et en accord avec sa hiérarchie, un collaborateur est amené à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de l’astreinte, les frais lui seront remboursés intégralement sur présentation d’un justificatif. Le barème de remboursement de frais kilométriques correspondant au barème fiscal est celui en vigueur dans l’entreprise limité à 7 CV.

ARTICULATION DES TEMPS D’ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS

Dans le cadre de l’article D 3121-15 du Code du Travail et afin de répondre aux contraintes exceptionnelles de nos métiers, la durée de travail quotidien pourra être portée exceptionnellement à 12 heures de travail effectif.

En aucun cas, la durée de travail quotidien de 12 heures ne pourra être appliquée comme mode normal d’organisation du temps de travail.

Conformément à la règlementation, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des acidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments », il peut être dérogé au repos quotidien. La durée du repos quotidien ne pourra pas être inférieure à 9 heures.

Les astreintes ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels et lors des jours de RTT.

Les astreintes sans intervention ne constituent pas du temps de travail effectif.

INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS

7.a Indemnisation de la sujetion liée à l’astreinte

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et traité comme tel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une indemnisation sous forme d’une prime forfaitaire brute soumise à cotisations sociales sera versée au collaborateur assurant le service d’astreinte de la manière suivante :

  Prime brute minimale pour une période de 7 jours d’astreinte Prime brute pour un week-end d’astreinte Prime brute pour une journée d’astreinte Prime brute pour un jour férié d’astreinte
Montant minimum de l'astreinte 182 €  52 € 26 €   28 €

Cette indemnisation fera l’objet d’un examen annuel lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire.

7.b – Indemnisation des interventions

Les heures effectives d’intervention, sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées au taux horaire en vigueur et majorées dans les cas suivants :

* heures de dimanche 100%

* heures de jours fériés 100%

* heures de nuit (21h à 6h) 100%

* samedi (de jour) au-delà de 35 h 25%

Les heures majorées travaillées de nuit, dimanche ou jour férié seront payées le mois concerné pour les heures connues au moment de la paie ou au plus tard le mois suivant.

Le temps de déplacement aller et retour du domicile au lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif, domicile fixé dans le cadre contractuel et par engagement du salarié à proximité du lieu d’affectation.

Dans l’hypothèse où l’intervention en soirée supérieure à 2 heures génèrerait la prise d’un repas à l’extérieur du domicile du collaborateur, le montant du repas serait remboursé sur justificatif par note de frais.

Toutes les heures d’intervention seront reportées sur la partie pointage du bulletin de paie.

CONTREPARTIE AUX TEMPS D’INTERVENTION

En contrepartie au temps d’intervention, le collaborateur aura le choix entre :

- la rémunération du temps d’intervention payé selon son taux horaire de base, majoré le cas échéant des taux applicables ci-dessus énoncés,

- la récupération des temps d’intervention, y compris des éventuelles majorations correspondantes, exprimée en repos.

Conformément à la règlementation, les heures d’interventions donnant lieu à un repos équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail, les heures effectuées dans les cas énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments).

PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques existant antérieurement et traitant des mêmes sujets au sein du périmètre actuel de la société.

PRISE D’EFFET

Les dispositions du présent accord prendront effet au 30 septembre 2017.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord afin de les adapter.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en 2 exemplaires à la DIRECCTE de TOULOUSE, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat greffe des Prudhommes de TOULOUSE.

Fait à TOULOUSE en 9 exemplaires , le 21 septembre 2017

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,

La CFDT

La CGT,

La CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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