Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit au sein de la société INEO MP-LR" chez INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-10-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A03118006275
Date de signature : 2017-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 41471953400094 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO LR-MP (2017-09-21)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-21
La Société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 16 rue Claude-Marie Perroud – BP 34749- 31047 TOULOUSE Cedex 01, représentée par
D’une part
Et,
Les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
CFE CGC représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
En date du 1er juillet 2016, les sociétés RESPLANDY, INEO RESEAUX SUD-OUEST et INEO CABLELEC ont intégré juridiquement la société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.
En application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés transférés se sont poursuivis au sein de la société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Dans ce cadre et en application des dispositions légales, le statut collectif négocié des entités absorbées a été automatiquement et de plein droit mis en cause au jour de l’opération de fusion-absorption.
Les règles fixées par le Groupe INEO en cas de transfert d’entités trouvent leur application. Ainsi, des négociations ont donc été engagées par la direction avec les organisations syndicales représentatives du personnel afin de conclure des accords définissant le statut social unique des salariés d’INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Le présent accord, conclu dans ce cadre, se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et autres mesures relatives à l’indemnisation du travail de nuit ayant pu exister au sein du périmètre actuel de la société.
Il a pour objectif de définir des règles communes uniformes et sans équivoque en matière d’indemnisation du travail de nuit au sein de la Société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Champ d’application
Compte tenu des activités de la société qui nécessitent de pouvoir répondre à des contraintes opérationnelles spécifiques et exceptionnelles de chantiers et/ou aux demandes particulières d’interventions de la part de clients sur des secteurs d’activité identifiés (commerce, santé, industrie…), les parties conviennent que le travail de nuit constitue une nécessité pour l’entreprise.
Le présent accord entend donc organiser le travail de nuit au sein de la société et harmoniser son indemnisation au sein du nouveau périmètre de la Société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Dispositions transitoires jusqu’au 31 décembre 2017
Les parties conviennent de poursuivre à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2017 l’application des dispositions existantes issues des accords collectifs et usages en vigueur au sein des sociétés INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON, INEO RESEAUX SUD-OUEST et RESPLANDY.
A compter du 1er janvier 2018, seules les dispositions fixées au présent accord trouveront leur application.
Principe général
Le travail de nuit s’applique au personnel de la société à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
* Le travailleur de nuit occasionnel est le salarié amené à effectuer un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, dans le cadre d’un horaire programmé ou non programmé, et qui n’entre pas dans le champ de la définition du travailleur de nuit habituel.
Il s’agit notamment du personnel de production et d’encadrement des chantiers, des techniciens de maintenance, des salariés qui sont amenés à réaliser des mises en service et des essais.
Pour rappel :
- La durée quotidienne du travail effectué de nuit ne peut excéder 8 heures
- la durée annuelle du travail effectué de nuit ne peut excéder 270 heures
- les salariés doivent bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien entre 2 journées de travail
Les situations personnelles et familiales (jeunes enfants à charge, âge, problèmes de santé) particulières seront prises en considération pour l’affectation des salariés au travail de nuit.
Sauf situations exceptionnelles (urgences, dépannages…) et dans toute la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté.
Les interventions de nuit devront être communiquées par l’agence au membre du CHSCT désigné au sein de l’agence concernée et lors des réunions DP mensuelles.
* Le travailleur de nuit habituel est le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Entre dans cette catégorie le personnel de maintenance de la société affecté sur site (ex : Airbus) dans le cadre de contrat de maintenance préventive et corrective des installations électriques nécessitant la mise en place sur site d’une organisation du travail spécifique en travail posté jour, nuit, week-ends et jours fériés en équipes successives dites en 3*8.
Indemnisation du travail de nuit
- Les heures de nuit occasionnelles, non programmées et effectuées de 21 heures à 6 heures donnent lieu à une majoration de 100% du taux horaire,
- Les heures de nuit occasionnelles, programmées avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum et effectuées de 21h à 6h donnent lieu aux majorations suivantes :
- majoration de 100% du taux horaire pour les cinq premières nuits travaillées
- majoration de 30% du taux horaire à compter de la sixième nuit consécutive travaillée sur le
même chantier
- le mode d’indemnisation du travail de nuit habituel dans le cadre de futur contrat de maintenance donnera lieu à négociation d’un accord avec les organisations syndicales.
La majoration des heures supplémentaires effectuées de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés et les heures supplémentaires. Ainsi, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
Lors d’une intervention de 6 heures minimum de travail de nuit, les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes rémunérée et incluse dans le temps de travail.
Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques existant antérieurement et traitant des mêmes sujets au sein du périmètre actuel de la société.
Prise d’effet
Les dispositions du présent accord prendront effet au 30 septembre 2017.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Clause de rendez-vous
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord afin de les adapter.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en 2 exemplaires à la DIRECCTE de TOULOUSE, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat greffe des Prudhommes de TOULOUSE.
Fait à TOULOUSE, le 21 septembre 2017
En 9 exemplaires
Pour la Direction,
Pour les organisations syndicales,
La CFDT
La CGT,
La CFE-CGC
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