Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO LR-MP" chez INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03118006274
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 41471953400094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21

La Société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 16 rue Claude-Marie Perroud – BP 34749- 31047 TOULOUSE Cedex 01, représentée par

D’une part

Et,

Les Organisations Syndicales :

  1. CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  2. CGT représentée par ses délégués syndicaux

  3. CFE CGC représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

En date du 1er juillet 2016, les sociétés RESPLANDY, INEO RESEAUX SUD-OUEST et INEO CABLELEC ont intégré juridiquement la société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.

En application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés transférés se sont poursuivis au sein de la société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Dans ce cadre et en application des dispositions légales, le statut collectif négocié des entités absorbées a été automatiquement et de plein droit mis en cause au jour de l’opération de fusion-absorption.

Les règles fixées par le Groupe INEO en cas de transfert d’entités trouvent leur application. Ainsi, des négociations ont donc été engagées par la direction avec les organisations syndicales représentatives du personnel afin de conclure des accords définissant le statut social unique des salariés d’INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Le présent accord, conclu dans ce cadre, se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux  et  autres mesures relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail ayant pu exister au sein du périmètre actuel de la société.

Il a pour objectif de définir et mettre en place une organisation du travail capable de s’adapter aux variations de la charge de travail en lien avec les métiers de l’entreprise. Les parties conviennent en effet que l’activité de la société fluctue en fonction du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers en matière de délai de réalisation et d’intervention ainsi que des exigences client.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable :

- au personnel Ouvriers, Etam et IAC

- au personnel en CDI et en CDD

- au personnel à temps plein et à temps partiel

DISPOSITIONS TRANSITOIRES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2017

L’aménagement de la durée du travail étant fixé au sein de la société sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, les parties conviennent de poursuivre à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2017 l’application des dispositions existantes issues des accords collectifs des sociétés INEO MIDI-PYRENEES en date du 22 juin 2009, INEO RESEAUX SUD-OUEST en date du 26 décembre 2000 et RESPLANDY en date du 31 janvier 2001.

A compter du 1er janvier 2018, seules les dispositions fixées au présent accord trouveront leur application.

PRINCIPES GENERAUX

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’organisation du travail doit respecter les dispositions légales et règlementaires régissant les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, soit :

- 10 heures de travail effectif au maximum par jour

- 12 heures de travail effectif au maximum par jour dans le cadre de l’article L.3121-18 du Code du Travail en présence de circconstances exceptionnelles liées aux contraintes de nos métiers,

- 48 heures de travail effectif au maximum au cours d’une même semaine

- 46 heures de travail effectif au maximum en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

- 6 jours consécutifs de travail effectif au maximum au cours d’une même semaine

- 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures consécutives de travail de jour

- 11 heures consécutives de repos au minimum par jour

- 35 heures consécutives de repos au minimum par semaine.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires, apprentis et jeunes travailleurs. En effet, des dispositions légales ou règlementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories.

Elles ne sont pas non plus applicables aux salariés relevant d’une convention de forfait pour lesquels le présent accord fixe le régime.

CADRE DE LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La diversité des métiers de la société engendre des contraintes différentes en terme d’aménagement et de réduction du temps de travail. C’est pourquoi il est convenu de définir des modalités propres aux 3 catégories de personnel suivantes :

* ouvriers et Etam de chantier

* Etam Bureaux et Cadres intégrés à l’horaire collectif

* Cadres autonomes régis par les règles relatives aux conventions de forfait annuel en jours.

4.1 – Ouvriers et Etam Chantier

Il s’agit du personnel non sédentaire d’exécution et d’encadrement de chantier ainsi que des agents technique de maintenance.

La durée annuelle du temps de travail est fixée pour cette catégorie de personnel à 1600 heures (du 1er janvier au 31 décembre) auxquelles s’ajoute la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, soit une durée totale annuelle maximale de 1607 heures.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d’aménagement de cette journée arrêtées au niveau du Groupe s’appliqueront.

La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail est fixée à 36 heures effectuée sur 4 – 4,5 ou 5 jours.

L’horaire hebdomadaire pourra varier selon le principe de la modulation défini à l’article 5 du présent accord.

Les horaires de travail sont définis par agence et par chantier par le Directeur d’agence. Une adaptation collective des horaires de travail est possible en fonction des besoins des différents chantiers.

Les salariés bénéficieront de 6 jours de RTT annuels dont les modalités de prise seront définies à l’article 4 du présent accord

4.2 Etam Bureaux et atelier - Cadres intégrés à l’horaire collectif

Il s’agit :

- du personnel sédentaire administratif

- du personnel sédentaire technique (bureaux d’études, méthodes, conducteurs de travaux, agents techniques atelier de câblage…)

- des Cadres classés en position A1 et A2 ne pouvant conclure une convention individuelle de forfait jours.

La durée annuelle du temps de travail est fixée pour cette catégorie de personnel à 1600 heures (du 1er janvier au 31 décembre) auxquelles s’ajoute la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, soit une durée totale annuelle maximale de 1607 heures.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d’aménagement de cette journée arrêtées au niveau du Groupe s’appliqueront.

La durée hebdomadaire de travail effectif qui sert d’horaire de référence est fixée à 37 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les horaires de travail sont définis par agence par le Directeur d’agence avec éventuelle mise en place d’une plage horaire d’embauche.

Les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT annuels dont les modalités de prise seront définies à l’article 4 du présent accord.

4.3 Les Cadres autonomes régis par les conventions de forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, certains salariés disposent de l’autonomie et de la latitude d’organisation nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche et aux décisions internes à l’entreprise, tous les cadres classés au moins en position B 1, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, se verront proposer une convention individuelle de forfait jours.

Il est rappelé que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit (refus du collaborateur possible).

Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d’un entretien au cours duquel il est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte sachant que la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif réalisé.

 Chaque convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’une clause spécifique intégrée au contrat de travail du salarié, soit lors de l’établissement du contrat de travail soit par avenant. Elle doit recueillir l’accord exprès du salarié.

Elle définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ainsi que le nombre de jours travaillés dans l’année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation du travail sans référence horaire, étant entendu que :

 Le nombre de jours de travail pour une année complète est de 216 jours maximum par an. La journée de solidarité est comprise dans les 216 jours, les jours d’ancienneté ainsi que les jours de fractionnement viennent en déduction des 216 jours.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d’aménagement de cette journée arrêtées au niveau du Groupe s’appliqueront.

  • Une convention de forfait jours pourra être conclue sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond susvisé pour les salariés à temps partiel.

Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT annuels.

Compte tenu de l’absence de référence horaire de travail, et afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien de 11h et d’un repos hebdomadaire de 35h ainsi que de la prise effective de leurs congés payés, de leurs jours de repos et des jours fériés. A ce titre, il a été décidé de ne pas recourir au dispositif de renonciation aux jours de repos prévu par l’article L 3121-45 du Code du travail. Les salariés disposent de la possibilité d’affecter des jours de congés payés et RTT dans le Compte Epargne Temps selon les dispositions de l’accord conclu au sein de la société.

 Les salariés sous convention individuelle de forfait jours doivent également veiller à un usage limité des moyens de communication technologique mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction. Quant à leur charge de travail et à l’amplitude de leurs journées de travail elles doivent être raisonnables pour permette une réelle conciliation entre vie professionnelle et personnelle et familiale.

 Les salariés sous convention individuelle de forfait bénéficient en outre d’un suivi individuel régulier lequel s’effectue par le biais d’un document individuel de suivi précisant les périodes d’activité ainsi que les jours de repos et de congés. Ce document, fourni par l’entreprise, est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable qui le validera à la fin de chaque mois. Il est conservé pendant une durée de 3 ans à la disposition de l’inspection du travail.

 Les salariés sous convention de forfait jours bénéficient enfin d’un entretien au moins annuel avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien est l’occasion d’aborder :

-la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activités,

-l’organisation du travail dans l’entreprise,

-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

-la rémunération du salarié.

Il permet de réaliser un bilan de la période écoulée et mesure l’impact du forfait sur la vie professionnelle et personnelle du salarié.

 Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel devra être tenu à la demande du salarié. Il portera sur les conditions d’autonomie requises pour bénéficier d’une convention de forfait jours.

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

La période de référence pour le décompte du nombre de jours de récupération du temps de travail est l’année civile.

Les jours de RTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. 

De ce fait, en cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours de réduction du temps de travail seront attribués au prorata du temps effectué.

De même, en cas de sortie en cours d’année, les jours de réduction du temps de travail seront décomptés au prorata du temps effectué. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte. Si le solde des jours de repos est positif, ces derniers devront être pris en cours de préavis, avec l’accord de la hiérarchie, sans que cela ne décale d’autant la date de départ du salarié . A défaut, ils donneront lieu à paiement.

Les périodes d’absence pour accident ou maladie non professionnels, maternité, congé sans solde, congé parental d’éducation à temps plein, congé individuel de formation supérieures à 3 semaines consécutives ne donnent pas lieu à l’octroi de jours de RTT.

Modalités de prise des jours de RTT

- Ouvriers et Etam chantier

Sur les 6 jours de RTT annuels, 3 prises de RTT maximum sont fixées par l’employeur en début d’année et définies au niveau de l’agence, le reliquat sera fixé à l’initiative du salarié avec possibilité de les prendre par journée ou demi-journée.

- Etam Bureaux - atelier et Cadres soumis à l’horaire collectif

Sur les 12 jours de RTT annuels, 5 prises de RTT maximum seront fixées par l’employeur en début d’année et définies au niveau de l’agence, le reliquat sera fixé à l’initiative du salarié dans la limite de 2 prises de RTT maximum par mois avec possibilité de les prendre par journée ou demi-journée.

La prise des jours de RTT doit faire l’objet d’une demande écrite avec un délai minimum d’une semaine (sauf urgence ou situation exceptionnelle)

Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile de référence sauf en cas d’affectation sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions de l’accord conclu au sein de la société. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivant leur acquisition.

MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS - ETAM CHANTIER/ATELIER SUR UNE BASE ANNUELLE

6.1 - Principe de la modulation annuelle

Afin de faire face aux variations d’activité prévisibles liées aux différents métiers de la société, l’aménagement du temps de travail hebdomadaire pourra varier sur l’année de telle sorte que la durée annuelle du temps de travail soit fixée à 1607 heures maximum par le jeu des compensations des périodes de forte activité et des périodes de faible activité ainsi que des périodes saisonnières hiver/été pour les activités de travaux extérieurs.

6.2 - Cadre de la modulation anuelle

La modulation s’effectue sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

6.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an.

Conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail, les heures travaillées au titre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

6.4 - Limite haute de la modulation

La limite haute de la modulation est de 42 heures sur une semaine.

En outre, afin de répondre aux pointes d’activité, 3 semaines par an et par salarié pourront être programmées avec une durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures en favorisant au maximum le roulement du personnel.

En période de modulation haute, le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être porté à 6 jours.

6.5 - Limite basse de la modulation

La limite basse de la modulation est de 24 heures sur une semaine.

Toutefois, en période de baisse d’activité significative, un arrêt hebdomadaire total pourra être mis en place sans pouvoir excéder 3 semaines par an.

En période de modulation basse, le nombre de jours de travail par semaine pourra être réduit à 4 ou 3 jours.

6.6 - Programmation indicative de l’annualisation du temps de travail

Les parties conviennent que la planification annuelle des calendriers de modulation connus et définis avec certitude et précision est rendue difficile pour les activités tertiaire et industrie :

- les périodes de modulation haute correspondant majoritairement à des difficultés de respect des délais de livraison des chantiers et donc par nature mises en œuvre en phase finale d’achèvement des travaux,

- les périodes de modulation basse correspondant à une baisse ponctuelle du plan de charge par l’absence de commande immédiate ou au report de démarrage de chantier ; celles-ci feront l’objet d’une information préalable des délégués du personnel de l’agence concernée et d’une communication au CE a priori ou a posteriori selon l’urgence de la mesure.

Pour les activités de réseaux étroitement liées aux conditions climatiques et saisonnières (hiver/été) permettant notamment le travail en sécurité des collaborateurs, un calendrier prévisionnel annuel sera présenté aux délégués du personnel des agences en début d’année afin de définir les périodes de modulation de travail ainsi que les éventuels jours de RTT. Les calendriers prévisionnels feront l’objet d’un affichage dans les agences pour la parfaite information de l’ensemble des salariés et seront communiqués au CE.

S’agissant d’un calendrier prévisionnel, des modifications de période de modulation haute et basse pourront intervenir en cours d’année en fonction des besoins de l’activité de l’agence et feront l’objet d’une information des délégués du personnel de l’agence et d’une communication au CE.

6.7 - Travail du dimanche et jours fériés

Le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.

Toutefois, à titre exceptionnel, il sera possible de déroger au repos dominicial conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le repos hebdomadaire peut ainsi être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux et donné par roulement entre les salariés un autre jour que le dimanche. Le recours au travail du dimanche doit être limité et réparti entre les équipes afin de ne pas reposer sur les mêmes personnes.

A l’exception du 1er mai, les jours fériés peuvent être travaillés.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement et ponctuellement le dimanche ou jour férié seront majorées à 100%.

Ces majorations d’heure du dimanche ou jour férié seront versées le mois concerné.

Ces heures déjà majorées ne pourront donner lieu en fin d’année à une nouvelle rémunération et majoration pour heures supplémentaires.

6.8 - Modifications d’horaires – mises à disposition

En cas de changement d’horaires de travail ou de déclenchement de période de modulation haute et basse nécessités par le plan de charge et dans le souci de permettre aux salariés concernés d’organiser leur vie personnelle, le délai de prévenance est fixé à 5 jours ouvrés minimum.

En cas de contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Le délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum sera applicable également lors de la mise à disposition du personnel tant au sein des agences de la société qu’au sein d’autres entités du Groupe.

6.9 - Autres formes d’organisation du temps de travail

Des modalités d’organisation du travail différentes de celles prévues dans le présent accord pourront être aménagées au niveau de l’agence ou du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles rencontrées lors de l’obtention d’une affaire ou contrat nécessitant la mise en œuvre d’une forme particulière du temps de travail sur la durée du chantier ou contrat telle que le travail posté en 3*8…

Ces aménagements seront mis en œuvre après consultation du Comité d’établissement et si besoin, feront l’objet d’un accord spécifique d’entreprise.

6.10 - Qualification d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation de 42 heures par semaine qui seront rémunérées le mois où elles sont effectuées,

- en fin d’année, les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an sous déduction des heures déjà payées en cours d’année

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu obligatoirement à une contrepartie en repos égale à 100% des heures ainsi effectuées.

6.11 - Rémunération

En raison de la modulation instituée par le présent accord et afin d’éviter des variations trop importantes de salaire, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réellement accompli.

La rémunération est basée sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES SPECIFIQUES A L’AGENCE RESPLANDY

Le personnel de l’agence Resplandy bénéficiait de dispositions particulières en matière d’aménagement et de durée du travail en vertu de l’accord d’entreprise en date du 31 janvier 2001.

Afin de prendre en compte l’impact pour ces salariés de l’application des dispositions prévues au présent accord, les parties conviennent d’organiser pour le personnel Ouvriers et Etam de cette agence une période transitoire permettant une harmonisation progressive et l’atteinte d’un statut social uniforme au sein d’INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2020 de la façon suivante :

* Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : durée hebdomadaire de travail de 36 heures et 2 heures supplémentaires, soit 38 heures, avec attribution de 6 jours de RTT au titre de la 36ème heure travaillée et maintien du paiement mensuel de 2 heures supplémentaire hebdomadaires effectuées au titre des 37ème et 38ème heures avec un contingent annuel d’heures supplémentaires spécifique de 130 heures

*Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : durée hebdomadaire de travail de 36 heures et 1 heure supplémentaire, soit 37 heures, avec attribution de 6 jours de RTT au titre de la 36ème heure travaillée et maintien du paiement mensuel d’1 heure supplémentaire hebdomadaire effectuée au titre de la 37ème heure avec application du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord (article 5.3) soit 110 heures.

* A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre de la finalisation de l’harmonisation sociale, le présent accord sera applicable pour chaque catégorie de personnel Ouvriers et Etam dans toutes ses dispositions.

Les parties s’entendent sur le fait que ce dispositif transitoire spécifique s’appliquera aux salariés de l’agence présents à la date de signature du présent accord ainsi qu’aux nouveaux embauchés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en raison des contraintes matérielles d’organisation du travail.

Durant cette période transitoire, l’horaire collectif de travail sera chaque année porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

CONGES PAYES

La Société INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC-ROUSSILLON est rattachée à la Caisse Nationale des Entreprises de Travaux Publics (CNETP) pour l’ensemble de ses catégories socio-professionnelles.

L’ensemble des règles légales et conventionnnelles en matière de droits et de fonctionnement trouve à s’appliquer avec le rappel des dispositions suivantes :

Pour une année complète travaillée, le droit à congés est de 30 jours ouvrables, soit 24 jours ouvrables au titre de congé principal et 6 jours ouvrables au titre de la 5ème semaine.

Ce nombre est augmenté des droits à congé d’ancienneté selon les règles en vigueur.

Les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année au cours de la période de référence qui s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 . Une tolérance est cependant admise pour repousser le terme au 15 mai de l’année N+1.

- Congé principal : conformément à la règlementation, le congé principal de 24 jours est pris, de façon continue ou non sur la période du 1er mai au 31 octobre

- La cinquième semaine est prise sur la période allant du 1er novembre au 30 avril (ou 15 mai selon la tolérance admis).

La diversité des activités au sein de la société peut générer des modes d’organisation des congés payés variables selon les agences.

Le principe est d’organiser les congés par roulement du personnel afin d’assurer en agence une permanence et répondre aux demandes des clients.

Les salariés doivent être informés de la période de prise des congés payés au moins 2 mois avant son ouverture et doivent exprimer leur souhait de prise de congés payés selon la demande de planning et/ou note de service diffusées par la Direction d’agence.

La demande du salarié est réputée acquise à validation expresse de la hiérarchie.

Seules les circonstances exceptionnelles (raisons impératives de service) autorisent la Direction à modifier les dates de congé moins d’un mois avant le départ du salarié.

- Fractionnement des congés :

Les jours qui permettent de prétendre au fractionnement sont ceux qui, au 31 octobre, restent au titre du congé principal ; le fractionnement du congé principal est soumis à une prise de congés d’au moins 12 jours ouvrables continus (sauf si un jour férié fixé un jour ouvrable est inclus dans cette période)

Le salarié doit obtenir l’accord écrit de sa hiérarchie sur sa demande de fractionnement de ses congés payés.

Si la validation est acquise, le salarié bénéficie de l’attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

Si la demande de fractionnement des congés ou la modification des dates de prise de congés générant du fractionnement est à l’initiative de l’employeur, les jours supplémentaires de fractionnement sont dûs.

Si les jours restant dus au titre du congé principal au 31 octobre sont compris entre 3 et 5 jours, ils donnent droit à 1 jour supplémentaire pour fractionnement. S’ils sont supérieurs à 5 jours, ils donnent droit à 2 jours.

En contrepartie de l’attribution des jours supplémentaires de fractionnement qui restent à la charge financière de la société, les Directions d’agence seront conduites à analyser rigoureusement les demandes de congés du personnel afin de disposer de la main d’œuvre suffisante permettant de faire face au niveau d’activité élevé notamment pendant la période d’été. Une limitation à 12 jours ouvrables continus de congés durant la période d’été pourra donc être imposée par la Direction d’agence.

La totalité des congés payés ainsi que les jours d’ancienneté et de fractionnement doivent être positionnés et effectivement pris avant le 30 avril de chaque année (avec une tolérance de prise de ces congés jusqu’au 15 mai). Tout salarié qui n’aura pas réellement pris la totalité de ses congés à cette date limite et présentera un reliquat à prendre ultérieurement ne pourra prétendre au paiement des jours de fractionnement.

PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques existant antérieurement et traitant des mêmes sujets au sein du périmètre actuel de la société.

PRISE D’EFFET

Les dispositions du présent accord prendront effet au 30 septembre 2017.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord afin de les adapter.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en 2 exemplaires à la DIRECCTE de TOULOUSE, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat greffe des Prudhommes de TOULOUSE.

Fait à TOULOUSE, le 21 septembre 2017

En 9 exemplaires

Pour la Direction,

Pour les organisations syndicales,

La CFDT

La CGT,

La CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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