Accord d'entreprise "Accord d'adhésion à l'accord groupe Thales du 23 février 2017 sur le compte épargne temps" chez THALES ALENIA SPACE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES ALENIA SPACE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03119004040
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : THALES ALENIA SPACE FRANCE
Etablissement : 41472510100037 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

PLAN D’ACTION TRIENNAL

par voie d’avenant n°4 du 27 avril 2018

Entre :

  • THALES ALENIA SPACE France représentée par, en qualité de Directeur du Développement social, dûment habilité,

d’une part,

  • et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’accord sur l’Evolution de la Croissance et l’Emploi, signé le 23 février 2017, le Groupe Thales a souhaité se doter d’outils supplémentaires, afin d’accompagner sa croissance, de s’adapter aux situations économiques et industrielles, tout en prenant des engagements forts sur l’emploi des jeunes et des séniors, dans une démarche de cohésion sociale et de développement de l’attractivité du Groupe.

Le principe d’un Compte Epargne Temps (CET) Groupe a été inscrit au sein de cet accord et ses modalités détaillées dans un accord dédié, signé le même jour. Ce dernier offre la possibilité aux sociétés déjà dotées d’un CET, de rallier le dispositif du Groupe dans le cadre d’un accord d’adhésion conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Au sein de Thales Alenia Space France (TAS), la Direction des Ressources Humaines et trois Organisations Syndicales Représentatives avaient signé, le 20 octobre 2011, un accord mettant en place un CET au sein de la société.

Cet accord concrétisait la volonté des signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, mais aussi, dans une logique d’anticipation, de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge, préoccupations qui sont reprises dans l’accord CET du Groupe, mais selon des modalités différentes.

Dans un esprit, notamment, de cohésion sociale au sein du Groupe Thales en France, les parties signataires du présent accord ont donc souhaité permettre une adhésion au CET du Groupe et définir les modalités de cette adhésion, prenant en compte la survie temporaire du CET de TAS.


PARTIE 1 – ADHESION A L’ACCORD GOUPE CET DU 23 FEVRIER 2017

ARTICLE 1ADHESION PLEINE ET ENTIERE AU CET DU GROUPE THALES

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une adhésion pleine et entière à l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps du 23 février 2017.

Les parties fixent la date de cette adhésion au 1er janvier 2019, date à laquelle le CET Groupe entrera en vigueur au sein de Thales Alenia Space France.

En conséquence, toute ouverture d’un CET et toute affectation à compter de cette date seront exclusivement soumises aux conditions et modalités définies par l’accord Groupe sur le Compte Epargne Temps, sous réserve des modalités transitoires prévues ci-après (article 3).

ARTICLE 2 – SURVIE TEMPORAIRE DE L’ACCORD CET DE TAS FRANCE

A compter du 1er janvier 2019, le CET de TAS France ne pourra plus être alimenté, sous réserve des modalités transitoires prévues à l’article suivant et visant exclusivement les récupérations.

L’ensemble des droits figurant sur le compte y demeureront jusqu’à complet épuisement du fait d’une utilisation (prise en temps, en argent, transferts sur le PERCO, liquidation du compte…) par les salariés ayant ouvert un compte avant la fin de l’année 2018.

L’épuisement complet des droits du CET TAS France constituera le terme de l’accord l’instituant du 20 octobre 2011.

ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LES RECUPERATIONS

Afin de mieux anticiper l’arrêt total de l’alimentation du CET de TAS par des récupérations, les parties conviennent de prévoir une période transitoire de cinq ans durant laquelle le CET de TAS pourra continuer à être alimenté, exclusivement par des récupérations.

Cette alimentation sera possible dans les limites suivantes :

  • 7 jours maximum en 2019,

  • 5 jours maximum en 2020,

  • 4 jours maximum en 2021,

  • 3 jours maximum en 2022

  • 2 jours maximum en 2023.

Il est précisé que cette possibilité ne sera ouverte qu’aux salariés embauchés avant le 1er janvier 2019.

L’accord CET de TAS du 20 octobre 2011, prévoyait que les récupérations portées au crédit des salariés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 devaient être prises ou affectées au CET avant le 31 mai de l’année N+1. A défaut elles étaient perdues. Cette règle sera maintenue durant la période transitoire.

Au-delà du 1er juin 2023, le CET de TAS France sera donc définitivement fermé à toute alimentation, quelle qu’en soit la nature.

L’impossibilité d’y affecter des récupérations nécessitera de mettre en place une gestion rigoureuse de ces dernières.

La prise des récupérations demeurera le principe.

Les récupérations portées au crédit du salarié à partir du 1er avril de l’année N seront à prendre avant le 31 mai de l’année N+1. Il est rappelé que certaines récupérations prévues par accord d’établissement (récupérations pour travail du dimanche, travail de nuit etc.), doivent être prises dans une période proche de leur fait générateur.

D’une manière générale, le manager devra donc veiller à la planification et à la bonne prise des récupérations. De la même manière, le salarié devra veiller à prendre effectivement ses récupérations sur la période.

Dans la situation exceptionnelle où le salarié aurait été dans l’impossibilité de prendre ses récupérations avant le 31 mai N+1, du fait d’un congé maternité ou d’un arrêt maladie longue durée tombant en fin de période de prise, ou encore compte tenu d’éléments liés à l’activité du service (forte charge etc.) ces récupérations non prises lui seront payées.

En revanche, en dehors de ces situations, si le salarié n’a pas veillé à prendre ses récupérations (exemple : absence de demande de prise sur la période), ces dernières seront perdues.

Une communication annuelle rappellera ce principe de prise des récupérations avant le 31 mai.

Il est précisé que cette possibilité de paiement demeurera en vigueur tant que l’alimentation du CET Groupe par ces éléments ne sera pas ouverte. Dans l’hypothèse où cette alimentation deviendrait possible, cette faculté de paiement serait ipso facto supprimée.

ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DES DROITS INSCRITS AU CET TAS

PENDANT LA PERIODE DE SURVIE TEMPORAIRE

Les possibilités et modalités d’utilisation du CET TAS, telles qu’elles sont définies au sein de l’accord du 20 octobre 2011, seront maintenues jusqu’à complet épuisement des droits qui y sont inscrits.

Ce maintien temporaire est donc réalisé en parallèle et en supplément des possibilités d’utilisation prévues par l’accord CET du Groupe.

Les deux CET (Groupe et TAS) pourront être utilisés sur cette période par les salariés de TAS concernés, selon les conditions et modalités propres à chaque dispositif.

Pour rappel, les possibilités d’utilisation du CET TAS sont les suivantes :

  • Utilisation en temps :

    1. Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi,

    2. Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles CET,

    3. Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière CET.

  • Utilisation en argent :

    1. Liquidation annuelle du CET,

    2. Liquidation exceptionnelle du CET.

  • Transferts de droits sur le PERCO, dans la limite de 10 jours par an au global (c’est à dire en prenant en compte les jours éventuellement transférés du CET Groupe vers le PERCO sur le même exercice).

  • Utilisation du CET en cas de baisse de charge, prévoyant un abondement de 25% des jours pris par les salariés volontaires dans le périmètre concerné. Il est rappelé que cette utilisation pourra se faire avec, en parallèle, un blocage de l’alimentation du CET Groupe sur le périmètre visé.

Concernant la cessation et le transfert du compte, conduisant à sa liquidation, il est précisé que :

  • en cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des droits affectés au CET de TAS, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, tel que prévu par l’accord du 20 octobre 2011 ;

  • en cas de mutation concertée au sein d’une société du Groupe, aucun transfert de droits ne sera possible vers le CET du Groupe Thales ; le compte sera donc liquidé en argent selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.

ARTICLE 5 – PRECISIONS RELATIVES AU CONGE DE FIN DE CARRIERE DU CET GROUPE

5.1 - Il est précisé que les salariés de TAS, après le 1er janvier 2019, pourront prendre un congé de fin de carrière dans le cadre du CET Groupe, sous réserve de l’avoir alimenté. Sous cette réserve, les salariés prenant un congé de fin de carrière issu du CET Groupe pourront :

  • bénéficier de l’abondement à hauteur de 40% de la valeur des éléments en temps portés sur le compte ;

  • demander l’utilisation de tout ou partie de leur indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps, abondée à 40% ;

  • cumuler les éléments précédents du présent article avec le congé de fin de carrière du CET TAS, pris selon les conditions et modalités de l’accord du 20 octobre 2011 (non abondé).

5.2 - Dans le cadre de la situation industrielle spécifique de baisse de charge de la société, prévue en 2019 et présentée en Commission Centrale Anticipation du 11 juillet 2018 et en CCE des 18 juillet et 5 septembre 2018, des mesures ont été proposées afin d’accompagner notamment les départs en retraite des salariés volontaires et éligibles, appartenant aux familles professionnelles concernées (familles 05, 08 et 10).

Par le présent accord, les parties conviennent que les salariés éligibles à ces mesures d’accompagnement des départs en retraite prenant un congé de fin de carrière du CET TAS, bénéficieront d’un abondement de 40% de la valeur des éléments en temps portés sur le compte.

Cette mesure est donc de nature temporaire et exceptionnelle, et ne vise que les salariés éligibles dans les conditions rappelées à l’annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 6 – SUIVI DE l’ACCORD

L’utilisation au sein de la société de l’accord CET Groupe, ainsi que l’utilisation du CET de TAS durant sa période de survie temporaire, feront l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle organisée par la Direction des Ressources Humaines, à laquelle seront conviées les parties signataires du présent accord.

A l’occasion de cette réunion seront communiquées les informations relatives :

  • au nombre de salariés titulaires d’un CET ;

  • à la nature des droits épargnés et aux motifs et volumes d’utilisation de ceux-ci ;

  • à l’alimentation et l’éventuelle utilisation de la réserve solidaire visée à l’article 3 de l’accord Groupe.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de THALES ALENIA SPACE France et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société sous forme électronique, en un exemplaire « PDF » signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire original signé sera, en outre, remis au du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et signé le 30 novembre 2018 entre les parties suivantes :

Pour THALES ALENIA SPACE France

, Directeur du Développement Social

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

  1. Rappel des conditions d’éligibilité aux mesures d’accompagnement relatives aux départs à la retraite :

Sont éligibles :

  • les salarié de TAS France des deux établissements (Cannes et Toulouse),

  • volontaires et appartenant aux familles professionnelles fragilisées suivantes:

    • FP 05 «  R&D Matériel »

    • FP 08 « Qualité et satisfaction clients »

    • FP 10 « Industrie »,

selon la répartition indicative suivante :

NB1: En cas de nécessité d’arbitrage entre plusieurs demandes de départs en retraite, la priorité sera donnée d’abord aux candidats du site de Cannes puis aux candidats qui accéderont le plus rapidement à une retraite à taux plein.

NB2 : Le tableau ci-dessus a une portée purement indicative. Si la situation devait évoluer, ces chiffres pourraient alors être revus et adaptés à la hausse ou à la baisse, sans qu’il soit besoin de modifier la présente annexe.

  • Par mesure de solidarité, les salariés des autres familles professionnelles dont le volontariat à une mesure prévue, permettra de proposer une solution à un salarié appartenant à une des trois familles professionnelles fragilisées.

Les mesures proposées sont fondées sur un double volontariat tant de l’entreprise que du salarié

L’entreprise ne sera pas volontaire dans les cas suivants :

  • Refus du candidat de s’inscrire dans un processus de transfert des compétences,

  • Perte de compétences individuelles/collectives pouvant entrainer la désorganisation du service,

  • Départ vers une société concurrente préjudiciable à l’entreprise,

  • Nécessité de remplacer la personne sur son poste de travail sans que cela permette d’adapter l’effectif d’une famille professionnelle fragilisée.

Ne sont pas éligibles à ces mesures :

  • les salariés qui se seraient engagés avant la mise en œuvre de ces mesures, dans une procédure de départ à la retraite, si leur contrat de travail prend fin avant le démarrage de la période d’appel à candidatures,

  • les salariés dont le départ à la retraite s’inscrit dans le cadre des dispositions « senior » prévues par l’accord Groupe « Croissance emploi », notamment les départs dans le cadre d’un « temps partiel sénior » et les départs dans le cadre d’un « temps de compensation »

  1. Calendrier :

Sont concernés les départs au titre d’un congé fin de carrière CET :

  • Pour les salariés de Cannes : du 02/01/2019 au 01/08/2019

    • Pour les salariés de Toulouse : du 01/04/2019 au 01/08/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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