Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07522039990
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignées :

La Société Le Bon Marché – dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres 75322 Paris Cedex 07, représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Ci-après la « Société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société x, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

CFDT

CFTC

SNEC-CFE-CGC

CGT

D’autre part

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 3 février, 16 février, 24 février, et 3 mars 2022, dans le cadre d’un engagement sérieux et loyal des négociations.

Au terme de cette négociation et après prise en compte de leurs positions respectives, les Parties ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

Article 1 . Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents au jour de la signature de l’accord.

Article 2. Les rémunérations

2.1. Mesures à durée déterminée

2.1.1. Mesures catégorielles exceptionnelles

2.1.1.1 Augmentation générale pour les Employés

Les parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société.

En conséquence, les Parties décident d’appliquer une augmentation catégorielle exceptionnelle pour l’année 2022, en faveur des collaborateurs(-rices) ayant le statut Employé, de 3%. Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base.

Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-rices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2022. Cette mesure interviendra sur la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

2.1.1.2 Augmentations individuelles pour les Employés

Les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite pour cette catégorie, une enveloppe représentant 1 % de la masse salariale de cette catégorie.

Ces augmentations interviendront sur la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.1.1.3 Augmentations individuelles pour les Cadres et Agents de maîtrise

Les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite pour ces catégories, une enveloppe représentant 3,5 % de la masse salariale de ces catégories.

Ces augmentations interviendront sur la paie du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.1.1.4 Revalorisation des minima des salaires employés

Les Parties décident, chaque année, de revaloriser le salaire fixe minimum des employés (éligibles ou non à la prime de performance) proportionnellement à l’évolution du SMIC.

Ce salaire minimum est fixé à 1.700 € bruts mensuels pour l’année 2022 après application de l’augmentation visée à l’article 2.1.1.1.

Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

2.1.1.5 Revalorisation des minima des salaires cadres

Les Parties décident de revaloriser le salaire fixe minimum des salariés cadres.

Ce salaire minimum est fixé à 2.800 € bruts mensuels pour l’année 2022.

Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

2.1.2. Versement d’un supplément d’intéressement

La Direction prend l’engagement d’octroyer un supplément d’intéressement tel que défini par l’article L. 3314-10 du Code du travail, d’un montant global de 907.000 €, au titre de l’exercice clos courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, dans les conditions qui seront définies ultérieurement par une décision unilatérale.

Il sera en tout état de cause réparti entre les bénéficiaires selon les modalités prévues par l’accord d’intéressement (proportionnellement au salaire et au temps de présence) en vigueur.

2.2. Mesure à durée indéterminée

2.2.1. Mesure sur la prime de performance des conseillers de vente

Les parties ont convenu de modifier la prime de performance telle qu’elle existe au jour des présentes en supprimant le premier niveau (prime commerciale mensuelle fixe) et en l’intégrant dans le salaire de base des salariés éligibles à la prime de performance après augmentations prévues à l’article 2.1.1.1

Cette intégration prendra la forme, pour un salarié à temps plein, d’une majoration du salaire mensuel de base de 80 € bruts correspondant au montant forfaitaire moyen annuel.

L’intégration de cette prime sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

L’accord du 18 septembre 2003 portant cette prime de performance est révisé concomitamment en conséquence.

Article 3. Les mesures sociales

Les Parties conviennent du doublement du nombre de berceaux pris en charge par l’entreprise dans le cadre de sa politique en faveur de la parentalité.

La société X prendra donc en charge 12 berceaux minimum par an contre 6 auparavant et s’engage à faire bénéficier prioritairement de cet avantage les salariés percevant les salaires les moins élevés.

L’accord du 20 juillet 2020 portant sur l’égalité professionnelle est révisé concomitamment en conséquence.

Article 4. Autres thèmes de la négociation obligatoire

Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets font l’objet d’accords séparés (notamment un accord de participation, un accord d’intéressement, un accord sur l’organisation du temps de travail).

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.

Article 6. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 7. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Article 9. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 3 mars 2022

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SNEC-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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