Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : A07518031830
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON MARCHE - MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23
Accord collectif sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018
Entre les soussignées :
La Société Le Bon Marché – Maison Aristide Boucicaut – dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres 75322 Paris Cedex 07, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
D’une part
Ci-après la « Société »,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Le Bon Marché, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
Messieurs X C.F.D.T.
Messieurs X C.F.T.C.
Madame X et Monsieur X CFE - CGC
D’autre part
Ci-après les « Organisations Syndicales »,
Ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Selon les modalités définies dans l’accord de méthode signé le 12 janvier 2018, les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 19 janvier, 14 février et 22 février 2018.
Les Parties confirment que les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue de la négociation.
Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord.
1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
2 – Objet de l’accord
2.1 – Les rémunérations
Mesure catégorielle exceptionnelle
Les Parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société.
Les salariés agents de maîtrise et cadres bénéficient quant à eux d’une enveloppe d’augmentations individuelles liée à la performance plus importante.
Cela est motivé par le fait que les fonctions occupées par la population des salariés agents de maîtrise et cadres s’avèrent plus adaptées à l’application d’une augmentation fondée uniquement sur la performance individuelle.
En conséquence, les Parties conviennent que sera appliquée une augmentation catégorielle exceptionnelle pour l’année 2018, en faveur des collaborateurs(-ices) ayant le statut Employé, de 0.90 % se répartissant comme suit :
Salaire brut fixe mensuel < 1 800 € : augmentation de 1.%
Salaire brut fixe mensuel > 1800 € : augmentation de 0.8%
Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-ices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2018. Cette mesure interviendra sur la paie du mois d’avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. L’augmentation sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.
Augmentation individuelle à la performance
Les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées à la performance :
pour les collaborateurs ayant les statuts d’Agent de Maîtrise et Cadre, une enveloppe représentant 1,8% de la masse salariale de ces catégories
pour les collaborateurs ayant le statut Employé, une enveloppe représentant 0,9% de la masse salariale de cette catégorie.
Ces augmentations interviendront sur la paie du mois d’avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
2.2 – mesures sociales
Les Parties ont souhaité modifier les conditions d’obtention de la prime de fin d’année de sorte que les salariés absents pour maladie sur le mois de décembre recevront intégralement les 30 % de la prime au même titre que pour les absences suivantes : accident du travail, congé maternité, grève, absence autorisée par la hiérarchie et hospitalisation.
Les Parties s’accordent sur le fait que cette mesure se prolongera au-delà du présent accord valable pour l’année 2018, sous la forme d’un engagement unilatéral de l’employeur à partir de 2019 et se verra alors appliquer le régime juridique associé.
2.3 – Autres thèmes de la négociation obligatoire
Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets font l’objet d’accords séparés (notamment un accord de participation, un accord d’intéressement, un accord sur l’organisation du temps de travail).
3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
4 – Suivi et clause de rendez-vous
Le comité d’entreprise sera informé trimestriellement de la mise en œuvre de l’accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer au terme du présent accord afin de dresser le bilan de son application.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
5 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sous format électronique) à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en 7 exemplaires originaux, le 23 février 2018.
Pour la Direction Pour le syndicat C.F.T.C.
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat C.F.E - C.G.C
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