Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la prime de performance des conseillers de vente" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07522040000
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-23)
ACCORD RELALATIF A LA Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-19)
Négociations annuelles obligatoires et prime TBM (2021-03-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PERFORMANCE
DES CONSEILLERS DE VENTE
ENTRE :
LE BON MARCHE, société anonyme dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres 75007 PARIS, prise en la personne de X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
La CFDT
La CFTC
Le SNEC-CFE-CGC
La CGT
D’AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objectif de redéfinir les modalités de calcul de la prime de performance instituée par l’accord en date du 18 septembre 2003.
LE BON MARCHE est très attachée à la préservation du pouvoir d’achat de ses collaborateurs.
Aussi, dans le contexte économique actuel de forte augmentation des prix de l’énergie et des produits de consommation, et pour tenir compte de l’inflation, la direction a proposé, de réintégrer dans le salaire de base des salariés éligibles à la prime de performance, le premier niveau de calcul actuel de cette prime. De la sorte, ces derniers verront les majorations salariales auxquelles ils peuvent être éligibles calculées sur la base d’un salaire augmenté.
Le présent avenant a donc pour objet de supprimer le premier niveau actuel de la prime de performance et d’opérer son intégration subséquente dans le salaire de base des salariés de la Société éligibles à ladite prime.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2022. Il est l’aboutissement des négociations qui se sont tenues entre le 3 février et le 3 mars 2022.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société éligibles à la prime de performance en application des dispositions de l’accord du 18 septembre 2003.
Article 2. Nouvelle décomposition de la prime de performance
La prime de performance se décomposait initialement en trois niveaux cumulatifs :
Prime commerciale mensuelle fixe versée à tous ;
Prime additionnelle mensuelle liée au chiffre d’affaires réalisé par département par rapport à celui réalisé l’année N-1;
Prime de résultat mensuelle liée à la réalisation d’objectifs.
A compter du 1er avril 2022, le premier niveau (prime commerciale) sera supprimé et intégré dans le salaire de base des salariés.
Cette intégration prendra la forme, pour un salarié à temps plein, d’une majoration du salaire mensuel de base de 80€ bruts correspondant au montant forfaitaire moyen annuel. L’intégration de cette prime sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.
Les articles 3.1 et 3.2 de l’accord du 18 septembre 2003 sont donc modifiés pour tenir compte de cette évolution. Les termes « trois niveaux cumulatifs » de la prime de performance présents à ces articles sont ainsi remplacés par les termes « deux niveaux cumulatifs ».
L’annexe 1 est également modifiée de la même manière.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet avenant.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 5. Révision
A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
Article 6. Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
Article 7. Publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera donc déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris, le 3 mars 2022
Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour la Direction
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat C
Pour le syndicat SNEC-CFE-CGC
Annexe n°1 : Prime sur précédent et prime de résultat
Mois Normal | Mois Haut | |
---|---|---|
Valeur prime | Valeur prime | |
Prime sur CA N-1 | 30 € | 50 € |
Prime sur objectif CA (Ind./Budget) | ||
75 à 84 | 0 € | 0 € |
85 à 89 | 50 € | 100 € |
90 à 94 | 90 € | 140 € |
95 à 99 | 130 € | 180 € |
100 à 104 | 160 € | 210 € |
105 à 109 | 185 € | 235 € |
110 à 114 | 215 € | 265 € |
115 et plus | 245 € | 295 € |
Les indices à décimales seront arrondis à l’indice supérieur au-dessus de 50 inclus et à l’indice inférieur au-dessous de 50
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