Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le fonctionnement du Comité Social et Economique" chez EFL - SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EFL - SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219015436
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
Etablissement : 41474085200010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignes :
La société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 740 852,
Dont le siège social est situé 40/42 rue de Villiers – 92300 LEVALLOIS-PERRET,
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « les EFL »
D’UNE PART,
ET
Monsieur XXXXX
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale SNJ
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord est conclu en application de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018, et plus précisément des articles L 2313-1 et L 2313-2 du Code du travail relatifs à la mise en place du comité social et économique.
Une négociation a été engagée entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la société afin de préciser les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Le présent accord présente un caractère supplétif par rapport aux dispositions légales précitées, auxquelles les parties déclarent se référer pour toute question non explicitement traitée par les présentes.
Toute disposition qui n’aurait pas été expressément traitée dans cet accord trouvera application dans les dispositions légales et supplétives du Code du travail, dans les règlements, les dispositions conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.
Dans ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la société Editions Francis Lefebvre.
ARTICLE 2 Mise en place du Comité Social Economique (CSE)
Le comité social et économique (CSE) institué par l’article L 2311-1 du Code du travail est l’instance se substituant au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des Editions Francis Lefebvre.
Les parties au présent accord conviennent qu’un seul CSE est mis en place dans l’entreprise.
Article 2.1 : Composition du CSE
Le CSE est présidé par le Président de la société ou un représentant de l’employeur, assisté d’un représentant de la DRH et, en tant que de besoin, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le nombre de membres titulaires et suppléants composant le CSE est déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article R 2314-1 du Code du travail et en tenant compte des effectifs de l’entreprise. Le protocole préélectoral permet de déterminer les seuils d’effectifs applicables lors de chaque élection.
Lors de la première réunion consécutive aux élections, le CSE doit désigner :
un secrétaire et un secrétaire adjoint ;
un trésorier et un trésorier adjoint.
Article 2.2 : Durée des mandats
Les parties au présent accord rappellent qu’il a été convenu dans le protocole d’accord préélectoral de fixer la durée des mandats des membres du CSE à trois ans.
Article 2.3 Fonctionnement du CSE
Le CSE se réunit chaque mois, à l’exception du mois d’août.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande de la majorité des membres du CSE, une réunion pourra être organisée au mois d’août.
La délégation du personnel au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires. Le secrétaire adjoint, qu’il soit membre titulaire ou suppléant, participe également à toutes les réunions du CSE.
De même, les membres suppléants participent, au même titre que les titulaires, aux réunions au cours desquelles ont lieu les informations consultations récurrentes obligatoires mentionnées à l’article 5.
Enfin, les membres d’une commission obligatoire, qu’ils soient titulaires ou suppléants, participent à la réunion au cours de laquelle est abordé le sujet relevant de la commission en question.
Les suppléants peuvent être présents cinq fois par an, au regard du calendrier annuel défini, afin de leur permettre d’assister à :
la réunion d’information consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
la réunion d’information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
les deux réunions d’information consultation sur la politique sociale ;
une des quatre réunions annuelles portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les autres cas, les suppléants au CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.
L’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, sont destinataires pour information des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires afin de pouvoir remplacer ces derniers en cas d’absence en vue des réunions.
Les suppléants remplacent les titulaires selon les règles prévues par l’article L 2314-37 du Code du travail : le titulaire absent est remplacé par le suppléant qui lui correspond sur la même liste. À défaut, le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ayant le plus grand nombre de voix. Si deux suppléants ont le même nombre de voix, priorité est donné au suppléant élu le plus âgé.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président, ou un représentant dûment mandaté par lui, et le secrétaire, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il est rappelé que, le CSE remplaçant en une instance unique les anciennes instances de représentation du personnel, l’ordre du jour doit en règle générale aborder d’une part les réclamations individuelles et collectives, d’autre part les questions économiques, et enfin les questions diverses. Il doit également aborder, au moins lors de quatre réunions annuelles (comme indiqué ci-dessous), les questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Concernant les réclamations individuelles et collectives, les organisations syndicales représentatives et les membres du CSE doivent les envoyer à l’employeur au moins trois jours avant la réunion. Une réponse écrite de la Direction, distincte du PV du CSE, sera transmise à ses membres.
Il est communiqué aux membres du CSE entre huit jours au plus tôt et trois jours au plus tard avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion sont envoyés par courrier électronique.
Chaque année, quatre réunions portent sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il s’agit des réunions des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
ARTICLE 2.4. Audio ou visioconférence
Par principe, la tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.
Néanmoins, afin de permettre la participation de tous, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours, à l’audio ou à la visioconférence sauf si le vote à bulletin secret est requis. Ce mode de fonctionnement est conditionné à l’accord de la majorité des membres présents du CSE.
ARTICLE 3 La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT)
Les membres de la commission sont élus au sein du CSE. Les participants à la CSSCT le sont pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 3.1 Missions de la CSSCT
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, qui est une émanation du CSE, a en charge les questions relatives :
à la santé physique ou mentale des salariés,
aux conditions de sécurité,
aux conditions de travail des salariés.
Cette commission a pour mission de travailler sur ces questions dans le périmètre du CSE dont elle dépend et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE. Cette synthèse peut être jointe préalablement à l’ordre du jour de chacune des quatre réunions ordinaires du CSE portant sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :
les inspections périodiques en présence de l’employeur ou son représentant ;
les enquêtes suite un accident de travail, d’une maladie professionnelle, ou en cas de danger grave et imminent ;
la formulation de recommandations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
les enquêtes diligentées relatives à la prévention des risques psychosociaux (RPS) ;
les questions relatives à la qualité de vie au travail, et aux éventuels travaux dans les locaux.
La CSSCT ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, de sécurité ou sur les conditions de travail, et sur les éventuels recours à une expertise.
Article 3.2 Composition de la CSSCT
La CSSCT mise en place au niveau du CSE est composée, outre le président du CSE ou la personne dûment mandatée par lui, de quatre membres issus des représentants du personnel au CSE.
La moitié au moins des membres, issus des représentants du personnel au CSE, doivent être des élus titulaires.
Les membres sont désignés par le CSE dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres issus des représentants du personnel au CSE, au cours de la première réunion suivant sa désignation.
Article 3.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par le Président du CSE ou la personne dûment mandatée par lui, assistée en tant que de besoin, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Les représentants de la direction ne doivent pas être supérieurs en nombre aux représentants du personnel.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
La CSSCT se réunit tous les trimestres, sur convocation du Président du CSE.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est élaboré conjointement entre le Président de cette commission et le secrétaire de la CSSCT.
Les modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour des réunions et de tout document qui leur est joint aux participants à la CSSCT sont les mêmes que celles prévues pour les réunions du CSE.
Article 3.4 Réunions de la CSSCT
L’employeur organise une réunion de la CSSCT par trimestre, aux mois de mars, juin, septembre et décembre. Cette réunion se tient préalablement à une des quatre réunions annuelles du CSE portant sur des questions de santé, sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT peut également être réunie à l’initiative de l’employeur ou de l’interlocuteur dédié de la CSSCT à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
ARTICLE 4 LES AUTRES COMMISSIONS
Article 4.1 La commission économique
Bien que la société ne soit pas tenue de constituer une commission économique compte tenu de son effectif, les parties conviennent de la mettre en place.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le nombre de représentants du personnel composant cette commission est fixé à quatre. Au moins la moitié de ceux-ci doivent être choisis parmi les membres titulaires du CSE.
Les membres de la commission sont désignés par ceux du CSE dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
L’employeur organise une réunion de la commission par an. Celle-ci se tient préalablement à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise visée au 2° de l’article 5.1, au minimum trois semaines et au maximum six semaines avant cette dernière.
Article 4.2 La commission d’information et d’aide au logement
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission d’information et d’aide au logement mise en place au niveau du CSE est composée de trois membres représentants du personnel.
Au moins la moitié de ceux-ci doivent être choisis parmi les membres titulaires du CSE.
Les membres sont désignés par le CSE dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
L’employeur organise une réunion de la commission d’information et d’aide au logement par an, au mois de décembre.
Article 4.3 La commission égalité professionnelle
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission égalité professionnelle mise en place au niveau du CSE est composée de quatre membres représentants du personnel.
Au moins la moitié de ceux-ci doivent être choisis parmi les membres titulaires du CSE.
Les membres sont désignés par le CSE dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
L’employeur organise une réunion de la commission égalité professionnelle par an.
Cette réunion se tient préalablement à la première information et consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi visée au 3° de l’article 5.1, au minimum trois semaines et au maximum six semaines avant cette dernière.
Article 4.4 La commission formation
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission formation mise en place au niveau du CSE est composée de trois membres représentants du personnel.
Au moins la moitié de ceux-ci doivent être choisis parmi les membres titulaires du CSE.
Les membres sont désignés par le CSE dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
L’employeur organise une réunion de la commission formation par an.
Cette réunion se tient préalablement à la deuxième information et consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi visée au 3° de l’article 5.1, au minimum trois semaines et au maximum six semaines avant cette dernière.
ARTICLE 5 LES INFORMATIONS CONSULTATIONS RÉCURRENTES OBLIGATOIRES
En vertu de l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSE est obligatoirement consulté sur :
1° les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° la situation économique et financière de l'entreprise ;
3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 5.1 Périodicité et contenu des réunions
Les parties conviennent du planning annuel suivant pour les trois consultations obligatoires du CSE.
1° La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dont le contenu et les modalités sont définis à l’article L 2312-24 du Code du travail, a lieu chaque année lors de la réunion du mois de janvier.
2° La consultation sur la situation économique et financière, dont le contenu et les modalités sont définis à l’article L 2312-25 du Code du travail, a lieu chaque année lors de la réunion du mois de juin. Préalablement à cette consultation, la commission économique visée à l’article 4.1 se réunit, au minimum trois semaines et au maximum six semaines avant la réunion du comité, pour discuter des documents et informations économiques et financiers transmis à ses membres.
3° La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, dont le contenu et les modalités sont définis à l’article L 2312-26 du Code du travail, a lieu chaque année au cours de deux réunions distinctes :
> La première, lors de la réunion du mois d’avril, porte sur les thèmes suivants :
• les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
• les conditions de travail,
• les congés et l'aménagement du temps de travail,
• la durée du travail,
• l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
• les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés
Préalablement à cette première partie de la consultation, la commission égalité professionnelle se réunit, au minimum trois semaines et au maximum six semaines avant la réunion du comité, pour discuter des documents et informations transmis à ses membres.
> La seconde, lors de la réunion du mois de novembre, porte sur les thèmes suivants :
• l’évolution de l'emploi ;
• les qualifications professionnelles ;
• le programme pluriannuel de formation et plan de développement des compétences ;
• le compte personnel de formation,
• l'apprentissage ;
• les conditions d'accueil en stage.
Préalablement à cette seconde partie de la consultation, la commission formation professionnelle se réunit, au minimum trois semaines et au maximum six semaines avant la réunion du comité, pour discuter des documents et informations transmis à ses membres.
Article 5.2 Avis du comité
À compter de la remise de l’ensemble des documents et informations nécessaires (y compris celles obtenues lors de la réunion visée au 1° de l’article 5.1), le comité se prononce sur la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise par un avis rendu dans un délai maximum d’un mois (deux mois en cas de recours à une expertise). Passé ce délai, si l’avis n’est pas rendu, il est réputé négatif.
À compter de la remise de l’ensemble des documents et informations nécessaires (y compris celles obtenues lors de la réunion visée au 2° de l’article 5.1), le comité se prononce sur la consultation sur la situation économique et financière par un avis rendu dans un délai maximum d’un mois (deux mois en cas de recours à une expertise).
Passé ce délai, si l’avis n’est pas rendu, il est réputé négatif.
À compter de la remise de l’ensemble des documents et informations nécessaires (y compris celles obtenues lors de la réunion visée au 3° de l’article 5.1), le comité se prononce sur la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi par un avis unique rendu dans un délai maximum d’un mois (deux mois en cas de recours à une expertise).
Passé ce délai, si l’avis n’est pas rendu, il est réputé négatif.
ARTICLE 6 MOYENS DE COMMUNICATION
Article 6.1 Utilisation de la messagerie professionnelle dédiée au CSE
Les membres du CSE doivent utiliser la messagerie professionnelle à partir de l’adresse de courrier électronique dédiée au CSE pour les communications groupées à destination des employés. Ils ne doivent pas utiliser leur propre messagerie professionnelle dans cette situation.
Les membres du CSE peuvent utiliser la messagerie pour diffuser les PV/CR des réunions dès lors qu’ils ont été adoptés et signés par le Président et le Secrétaire.
Les membres du CSE peuvent également diffuser les informations liées aux activités sociales et culturelles.
Article 6.2 Intranet
Une page de l’intranet de l’entreprise est dédiée au CSE pour ce qui concerne les Activités Sociales et Culturelles et les PV de CSE (adoptés et signés par les deux parties).
ARTICLE 7 Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toute autre disposition résultant d’un accord, d’un usage, d’une décision unilatérale de l’employeur ayant pu intervenir antérieurement sur les sujets faisant l’objet du présent avenant.
Article 8 - révision et dénonciation
8.1 Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues par le Code du travail.
Il est en outre convenu entre les parties que le présent accord peut être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
8.2 Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues par le Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations signataires, l’avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie des organisations syndicales signataires qui pèsent moins de 50 % de la représentativité au 1er tour des élections du CSE, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également à l’égard des auteurs de la dénonciation.
Si l’accord est dénoncé par la direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Article 9 - Dépôt de l’accord et information
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Levallois-Perret, le 17 décembre 2019
En 5 exemplaires
Pour l’Entreprise, XXXXX, Président
Pour le SNJ, XXXXX (Délégué Syndical)
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