Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie COVID19" chez MICHELIN AIR SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHELIN AIR SERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002362
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELIN AIR SERVICES
Etablissement : 41474650300013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La société Michelin Air Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 96 000 euros, ci-après dénommée « l’Entreprise », dont le siège social est situé à Clermont Ferrand, 23 place des Carmes-Déchaux, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 414 746 503 RCS CLERMONT-FERRAND ;

Représentée par Mme , dûment habilitée

D’une part,

Et

Le membre titulaire du CSE, Mme

D’autre part,


PREAMBULE

Face à cette crise sanitaire sans précédent, l’Entreprise a deux priorités. La première est de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés. Il s’agit, ainsi de mettre tout en œuvre, sur le plan sanitaire comme sur le plan social, pour accompagner au mieux chaque salarié.

La seconde priorité est que l’ensemble de l’activité de l’Entreprise puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles.

Dans ce cadre, l’Entreprise souhaite, en s’appuyant sur l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence notamment en matière de durée du travail et congés payés, appliquer les principes suivants concernant les congés payés et les compteurs de récupération :

  • Agir de façon citoyenne pour minimiser le recours aux fonds publics en privilégiant dans un premier temps des alternatives au chômage partiel ;

  • Être en mesure de mobiliser les salariés lors de la reprise d’activité

  • Préserver des congés pour les salariés.

L’Entreprise s’engage ainsi à permettre aux salariés de conserver des congés en été et en fin d’année, validés, dans le respect des obligations légales.

Enfin, l’Entreprise renouvelle sa volonté de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement pour les années 2020-2022.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Article 2 – DEFINITION DES MODALITES CONCERNANT LES CONGES PAYES ET LES COMPTEURS DE RECUPERATION

2.1 Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés pouvant être pris du 1er janvier au 31 décembre 2020.

2.2 Définition des principes

L’Entreprise imposera à l’ensemble des salariés concernés par un arrêt d’activité totale ou partielle de poser l’équivalent de deux semaines de repos, à compter de leur arrêt d’activité.

  1. Une semaine de congés payés

  2. Une semaine en utilisant les compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous :

    • JDR 2020 ;

    • CET individuel positif

    • Congés par anticipation.

Seule l’alimentation en temps (c’est-à-dire en heures ou jours de repos) du CET individuel sera utilisée.

Par solidarité avec les équipes ayant dû interrompre leur activité, il a été demandé aux salariés en télétravail et qui font partie de la structure minimale « maintien du Certificat de Transporteur Aérien » mise en place en accord avec la DGAC, de positionner deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou JDR).

2.3 Application pratique des principes pour le mois de mars

L'Entreprise a dû réduire puis stopper son activité aérienne (sauf vols « stratégiques ») en raison des contraintes, puis des interdictions imposées sur les déplacements d’abord en Europe puis en France.

Il est convenu que l’Entreprise impose la prise de repos à l’ensemble des salariés ne pouvant plus exercer d’activité dans les conditions suivantes :

  • Les 16 et 17 mars 2020, la rémunération des salariés concernés par l’arrêt des activités aériennes ou qui ne pouvaient pas télétravailler sera identique à celles qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (encodage AI)

  • Une semaine de congés payés pour la semaine du 18 au 24 mars inclus

  • Utilisation des compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous pour la semaine du 25 au 31 mars inclus :

    • JDR 2020 ;

    • Congés par anticipation.

Par solidarité avec les équipes ayant dû interrompre leur activité, les salariés en télétravail et qui font partie de la structure minimale « Maintien du Certificat de Transporteur Aérien » mise en place en accord avec la DGAC, ont positionné deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou JDR).

Il est précisé que l’ensemble des éléments ci-dessus ont fait l’objet d’une réunion du CSE le 18 mars 2020.

2.4 Application pratique des principes après le mois de mars

2.4.1 salariés de la structure minimale

Pour les salariés qui ont exercé une activité durant la totalité du mois de mars, l’Entreprise leur imposera, sauf exception, la prise de jours comme suit pour un équivalent temps plein:

  • Du 1er au 15 avril 2020 :

    • 3 jours de congés payés

    • 1 jour en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b

Dans l’hypothèse où le confinement serait prolongé après le 15 avril 2020 :

  • Du 16 au 24 avril 2020 : 4 jours en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b

  • Du 27 au 30 avril 2020 : l’Entreprise se réserve la possibilité d’imposer aux salariés jusqu’à 4 jours supplémentaires via l’utilisation du CET individuel, en fonction de l’activité à réaliser dans cette période au regard du contexte.

Il est rappelé que, conformément à la loi susvisée, le nombre total des congés tels que définis à l’Article 2.2.b imposés par l’Entreprise ne doit pas excéder 10 jours.

2.4.2 salariés non concernes par la structure minimale

Pour les salariés qui n’ont pas ou peu exercé d’activité durant le mois de mars et qui n’auraient pas encore posé l’ensemble des journées de repos tels que définis dans les principes de l’article 2.2, devront poser le delta dès le 1er avril.

Cette disposition concerne également les salariés qui auraient bénéficié d’un arrêt « garde d’enfants ». L’entreprise leur imposera la pose de l’équivalent des deux semaines de repos avant un nouvel arrêt garde d’enfant ou l’entrée en activité partielle.

Article 3 – ACTIVITE PARTIELLE

L’entreprise entend recourir à l’activité partielle après application des modalités prévues à l’article 2.

Dans le cadre de l’activité partielle liée au Covid-19, l’Entreprise s’engage à indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 82% de leur rémunération horaire brute ou journalière brute pour les cadres en forfait jours.

Il est convenu qu’un salarié aura la possibilité de poser des congés payés ou utiliser ses compteurs de repos pendant la période d’activité partielle.

Article 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

- d’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.  Il est conclu pour une durée déterminée avec effet rétroactif à la date du 16 mars 2020 allant jusqu'au 31 décembre 2020.

En tout état de cause, à cette date, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l’une ou l'autre d'entre elles, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

4.2 Formalités de révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.

4.3 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Entreprise, sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et une version papier sera envoyée auprès du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage.

Fait à Aulnat, en deux exemplaires, le 3 avril 2020.

Pour accord,

Michelin Air Services, représentée par

Le membre titulaire du Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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