Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’INEO AQUITAINE – ACTIVITE RESEAUX" chez INEO AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO AQUITAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03320006495
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 41475251901182 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’INEO AQUITAINE – ACTIVITE RESEAUX

La société INEO AQUITAINE, au capital de 270 570 EUROS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 414 752 519, dont le siège social est situé 18 rue Thomas Edison 33610 CANEJAN, représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part

Et :

Pour la CFDT

Pour la CGT

D'autre part.

Table des matières

CHAMP D’APPLICATION 3

1. Distinction des domaines d’activités 3

2. Durée annuelle du travail 4

3. Modalité d’application du temps de travail pour les etam bureau et IAC ne pouvant conclure une convention de forfait jour 4

3.1. Durée hebdomadaire du temps de travail 4

3.2. Jours de RTT 4

3.2.1. Modalités de calcul 5

3.2.2. Modalités de prise 5

3.3. Modalité de récupération des heures supplémentaires 5

3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

4. Modalité d’application du temps de travail pour les ouvriers et etam chantier 7

4.1. Principe de la modulation 7

4.1.1. Cadre de la modulation 7

4.1.2. Limite haute de la modulation 8

4.1.3. Limite basse de la modulation 8

4.1.4. Planning de modulation 8

4.1.5. Jours de modulation à zéro à l’initiative du salarié 9

4.1.6. Qualification des heures supplémentaires 9

4.1.7. Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

4.1.8. Régularisation des heures 10

4.1.9. Gestion des absences 10

4.1.10. Contrôle des heures 10

5. Duree maximale du travail 11

6. Changement d’horaire 11

6.1. Travail du dimanche 12

6.2. Travail des jours fériés 12

6.3. Travail de nuit 12

7. Autres dispositifs 13

7.1. Aménagement complémentaire du temps de travail 13

7.2. Astreintes 13

7.3. Salariés affectés à une autre agence ou DD 13

8. Rémunération 13

9. Chomage partiel 14

10. Adhésion 14

11. Révision de l’accord 14

12. Dépôt 15

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieurement en vigueur et relevant du champ d’application du présent accord pouvant exister au sein des anciennes sociétés composant le périmètre actuel de la société INEO AQUITAINE.

Le présent accord concerne :

  • Le personnel Ouvrier, ETAM et IAC ne pouvant pas conclure une convention individuelle de forfait jours, étant donné que la durée de travail peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction ;

  • Le personnel en CDI, CDIC et en CDD ;

  • Le personnel à temps plein et à temps partiel ;

  • Les intérimaires.

Ne sont pas concernés par cet accord :

  • Les salariés affectés sur les Gardes hospitalières pour lesquels un accord spécifique est prévu.

  • Les cadres autonomes pouvant conclure une convention individuelle de forfait jours, classés au moins B1, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Les cadres dirigeants tels que les directeurs d’agence.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Distinction des domaines d’activités

L’objectif de cet accord porte à définir des modalités de fonctionnement d’organisation du temps de travail en fonction des domaines d’activités.

Au sein du périmètre actuel, nous distinguons deux domaines d’activités :

  • Les activités dites « Indus et Tertiaire »

  • Les activités dites de « Réseaux »

Les activités « Indus et Tertiaire » recouvrent les périmètres suivants :

  • Agence de Pessac

  • Agence de Gradignan

  • Agence Béarn Bigorre

  • Agence Anglet

  • Agence des Landes

  • Agence Maintenance

Les activités « Réseaux » recouvrent les périmètres suivants :

  • Agence Réseaux Nord Aquitaine

  • Agence Réseaux Sud Aquitaine

  • Agence Réseaux Charente

Toute évolution du périmètre juridique nécessitera de définir par le biais d’un avenant l’appartenance au domaine d’activité pour la mise en œuvre des modalités du temps de travail.

Le présent accord couvre donc uniquement les agences dites « RESEAUX » listées ci-dessus.

Les activités dites de « INDUS / TERTIAIRE » bénéficient d’un accord spécifique.

Durée annuelle du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée pour l’ensemble du personnel à 1600 heures auxquelles s’ajoute la durée de solidarité instaurée par la loi du 30 Juin 2004, soit une durée totale annuelle de 1607 heures.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d’aménagement de cette journée arrêtées au niveau du groupe s’appliqueront.

  1. Modalité d’application du temps de travail pour les etam bureau et IAC ne pouvant conclure une convention de forfait jour

    1. Durée hebdomadaire du temps de travail

La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à :

- 36 heures sur 4,5 jours

- ou à 37 heures sur 5 jours.

Les horaires de travail sont définis par agence par le Directeur d’Agence avec une information préalable auprès des instances représentatives du personnel à savoir les Représentants de proximité, au représentant CSSCT du périmètre et aux syndicats représentatifs d’INEO Aquitaine. Une adaptation collective des horaires de travail est possible en fonction des besoins des différents chantiers ou de service.

Jours de RTT

Les salariés bénéficieront de jours de RTT calculés annuellement. La méthode de calcul du nombre de RTT est définie à l’article 3.2.1 du présent accord.

Modalités de calcul

Les salariés bénéficieront de jours de RTT calculés annuellement en fonction de la durée hebdomadaire du travail et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés.

Ce calcul fixe de façon théorique le nombre de RTT pour l’année civile.

Les périodes d’absence au titre de maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, congé individuel de formation, supérieures à 3 semaines consécutives ne donneront pas lieu à l’octroi de jours de repos.

Modalités de prise

Les jours de RTT seront fixés :

  • pour moitié par l’employeur en début d’année et fixés prioritairement dans les « ponts » en fonction du calendrier de l’année civile en cours

  • pour l’autre moitié à l’initiative du salarié avec information préalable entre l’employeur et le salarié.

Les RTT pourront être posés soit par journée complète soit par demi-journée. Ils seront décomptés suivant le nombre d’heures habituellement travaillés dans l’agence.

Les modalités de pose de RTT sont identiques à celles des congés payés. La prise des jours de repos doit faire l’objet d’une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d’une semaine (sauf urgences ou situations exceptionnelles).

Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile de référence. Les jours non pris dans l’année civile ne sont pas reportables.

Modalité de récupération des heures supplémentaires

Les salariés peuvent être amené à faire des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, cette demande sera formalisée par écrit. Lorsque la réalisation d’heures supplémentaires est une initiative du salarié pour accomplir une tâche spécifique, ce dernier devra avoir réceptionné au préalable la validation écrite de sa hiérarchie.

Toutes heures accomplies, à la demande de l’employeur ou validées par l’employeur, au-delà de la 36ème ou 37ème heures hebdomadaire (en fonction de l’horaire de l’agence) pour les ETAM bureau et les IAC ne pouvant conclure une convention de forfait jour, feront l’objet d’un repos.

La durée de ce repos est équivalent à la durée des heures supplémentaires majorées :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine

  • 50 % pour les heures suivantes

Pour les 36 h hebdo : de la 37ème à la 44ème heure : majoration de 25 % et 50 % à compter de la 45ème heure

Pour les 37 h hebdo : de la 38ème à la 45ème heure : majoration de 25% et 50% à compter de la 46ème heure

Ces modalités s’imposent et ne peuvent faire l’objet d’un choix de la part du salarié.

Ce repos peut être posé à la convenance du salarié. La prise de repos doit faire l’objet d’une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d’une semaine sauf urgences ou situations exceptionnelles.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, dès lors que le repos a atteint 4 heures.

Ces heures de repos devront obligatoirement être posées avant la fin de l’année civile. Elles ne peuvent être reportables.

Le compteur d’heures à récupérer doit être mentionné sur le bulletin de paie.

Cas spécifique : certains ETAM et IAC liés aux métiers des Etudes peuvent être affectés à des projets d’envergure et sont amené à réaliser des heures supplémentaires dans un contexte spécifique à l’initiative de l’employeur pour répondre aux exigences du client et du chantier. Sur proposition de la hiérarchie, il est possible de demander exceptionnellement le paiement des heures ainsi réalisées.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un certain nombre d’heures appelé contingent annuel.

Le nombre prévu dans le contingent annuel est défini par le présent accord. Le contingent est fixé à 220 heures par an.

Conformément à l’article L 3121-26 du code du travail, les travaux effectués dans les cas énumérés à l’article L 3132-4 : travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent applicable. Dans ce cas une contrepartie en repos obligatoire pour toute heure accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100 %.

Ce repos compensateur peut être posé à la convenance du salarié. La prise de repos compensateur doit faire l’objet d’une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d’une semaine sauf urgences ou situations exceptionnelles.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 4 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre à la demande de l’employeur dans le délai maximum d’un an.

Le compteur d’heures de repos compensateur doit être mentionné sur le bulletin de paie.

Modalité d’application du temps de travail pour les ouvriers et etam chantier

Principe de la modulation

L’horaire hebdomadaire pourra varier de telle sorte que l’horaire annuel atteigne 1607 heures par le jeu des compensations des périodes de forte activité et des périodes de faible activité lié à la nature de l’activité.

Cadre de la modulation

La modulation s’effectue sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er Janvier au 31 Décembre. Le règlement des compteurs d’heures supplémentaires s’effectuera sur le mois de janvier N+1.

Ce versement sera effectué sur l’acompte du mois de janvier pour les salariés concernés.

Limite haute de la modulation

La limite haute de la modulation est de 40 heures sur une semaine.

Les semaines, dont le nombre d’heures travaillées sont comprises entre 35 et 40 heures sont considérées comme de la modulation haute.

En outre, afin de répondre aux pointes d’activité, 3 semaines par an et par salarié pourront être programmées avec une durée maximale hebdomadaire de travail fixé à 48 heures en favorisant au maximum le roulement du personnel.

En période de modulation haute, le nombre de jour de travail par semaine civile pourra être porté à 6 jours (dans la limite de 4 semaines par an dont 3 semaines consécutives).

Limite basse de la modulation

La limite basse de la modulation est de 28 heures sur une semaine.

Toutefois, dans le but d’éviter le chômage partiel un arrêt hebdomadaire total pourra être mis en place sans excéder 3 semaines par an.

En période de modulation basse, le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être fixé à 4 ou 3 jours en concertation entre les équipes intervenantes et l’encadrement (dans la limite de 4 semaines par an dont 3 semaines consécutives).

Planning de modulation

Un calendrier prévisionnel, préalablement établi sera présenté au CSE au mois de novembre de l’année N-1, il définira les périodes de modulation de travail.

En cas d’intempéries, une modulation basse « T0 » dans la limite de 3 jours par an et non consécutifs pourra être mise en œuvre en temps réel après l’acceptation de l’équipe intervenante et information des représentants de proximité et des syndicats représentatifs d’INEO AQUITAINE. Les IPD dues pour cette journée seront versées. Ces heures seront planifiées en sus pour compenser ces modulations basses.

En cas de prolongation de l’intempérie après la première journée, il sera à nouveau convenu avec les équipes intervenantes si cette première journée est réellement maintenue en « T0 » ou mise en journée intempérie.

Le calendrier fera l’objet d’un affichage dans l’établissement après présentation en réunion de proximité et information au membre du CSSCT local.

Lorsque des périodes de modulations hautes et basses sont déclenchées en cours d’année, l’information sera portée aux instances représentatives du personnel de l’agence concernée ainsi que le membre du CSSCT.

Jours de modulation à zéro à l’initiative du salarié

Afin de maintenir l’avantage historiquement appelé « RTT » et pour une équité de traitement entre les catégories de salariés, le calendrier de modulation doit générer sur l’année des heures permettant de poser sur l’année des « modulations à zéro » équivalents au nombre de RTT calculé au point 3.2.1 des salariés à 36 heures hebdomadaire (35 heures hebdomadaire + une heure pour l’acquisition des modulations à zéro).

Les jours de modulation à zéro ainsi générés seront fixés :

  • pour moitié par l’employeur en début d’année et fixés prioritairement dans les « ponts » en fonction du calendrier de l’année civile en cours

  • pour l’autre moitié à l’initiative du salarié avec information préalable entre l’employeur et le salarié.

Les jours de modulation à zéro pourront être posés soit par journée complète soit par demi-journée. Ils seront décomptés suivant le nombre d’heures habituellement travaillés dans l’agence.

Les modalités de pose sont identiques à celles des RTT.

Qualification des heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine et celles effectuées au-delà des 1607 heures par an, ont la nature d’heures supplémentaires, générant des majorations et sont imputées sur le contingent annuel.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation seront rémunérées le mois concerné avec les majorations.

Les majorations sont les suivantes :

  • De la 40ème à la 48ème heure : majoration de 25 %

Pour le paiement des heures supplémentaires du contingent annuel (au-delà des 1607 heures) la majoration est de 25 %.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un certain nombre d’heures appelé contingent annuel.

Le nombre prévu dans le contingent annuel est défini par le présent accord. Le contingent est fixé à 220 heures par an.

Conformément à l’article L 3121-26 du code du travail, les travaux effectués dans les cas énumérés à l’article L 3132-4 : travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent applicable. Dans ce cas une contrepartie en repos obligatoire pour toute heure accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100 %.

Ce repos compensateur peut être posé à la convenance du salarié. La prise de repos compensateur doit faire l’objet d’une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d’une semaine sauf urgences ou situations exceptionnelles.

Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 4 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre à la demande de l’employeur dans le délai maximum d’un an.

Le compteur d’heures de repos compensateur doit être mentionné sur le bulletin de paie.

Régularisation des heures

En fin de période annuelle de modulation, si la durée du travail est inférieure à 1607 heures, les heures manquantes pour atteindre 1607 heures ne seront pas reportées sur la période de modulation suivante.

La rémunération restera acquise sous réserve de l’application de l’article 10 (Chômage partiel) du présent accord.

En fin de période de modulation, le décompte des heures de travail effectif ou assimilé sera effectué. Les régularisations interviendront sur la paie du mois suivant la clôture de la période, soit sur le mois de janvier N+1.

Les heures d’absences non rémunérées en cours d’année seront neutralisées dans le compteur annuel et viendront en déduction des 1607 heures.

Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Contrôle des heures

Afin de contrôler le respect de l’horaire annuel de 1607 heures d’une part, et de vérifier le suivi des heures travaillées mensuellement d’autre part, un compteur individuel comptabilisera les heures effectives de travail ou assimilées (formation professionnelle, heures de délégation…) au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire. Le décompte sera fonction du calendrier de modulation.

Les pointages des salariés doivent pouvoir être consultables en agence.

Duree maximale du travail

Dans le cadre de l’article D-212-16 du Code du Travail et afin de répondre aux contraintes de nos métiers, la durée de travail quotidien (10 heures en activité normale) pourra être portée de façon exceptionnelle à 12 heures de travail effectif, de façon limitée avec un maximum de 2 jours par semaine. Cette disposition ne peut être qu’une réponse à une situation exceptionnelle et ne peut être considérée comme une organisation de travail planifiée.

La durée quotidienne maximale du travail ainsi définie s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.

En fonction des nécessités, la durée maximale journalière de 12 heures de travail pourra être atteinte au maximum 2 fois dans une semaine civile, sans que la durée hebdomadaire de travail effectif ne dépasse la durée maximale fixée par l’article L-212-7 du Code du Travail, sauf dérogation de l’Inspection du Travail autorisant un plafond supérieur.

Il est rappelé la réglementation concernant les durées maximales de travail :

  • 10 heures par jour ;

  • 12 heures par jour dans les circonstances prévues à l’article D.3121-15 du code du travail et D-212-16

  • 48 heures par semaine ;

  • Une pause d’au moins 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consécutive

En outre, les salariés doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Changement d’horaire

Sont considérés comme changement d’horaires, les jours habituellement non travaillés : samedi, dimanche, jours fériés, travail de nuit.

Le délai de prévenance auprès des salariés est fixé à 2 semaines calendaires sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de façon non prévisible le fonctionnement de l’entreprise notamment : intempéries, rétablissement de conditions climatiques favorables à la reprise d’activité – opérations de réquisition ou d’astreinte – tous travaux liés à la sécurité – panne ou indisponibilité d’engins, de matériels ou de matériaux – travaux d’urgence demandés par le client, annulation ou report non prévisible d’une commande de travaux par le client.

En cas de réduction du délai de prévenance à un jour ouvré (en dehors des situations d’intempéries), une compensation de 2 heures de repos supplémentaire sera accordée à la convenance du salarié.

En cas de changement d’horaire, les instances représentatives du personnel de l’agence seront préalablement informées dès que possible ainsi que le membre du CSSCT de l’agence.

Travail du dimanche

Par principe, le repos hebdomadaire est le dimanche.

Compte tenu des activités exercées par la société, le travail du dimanche est autorisé dans le cadre de l’application de la loi L 3132-12.

Le repos hebdomadaire peut ainsi être donné par roulement entre les salariés un autre jour que le dimanche. Le recours au travail du dimanche doit être limité et réparti entre les équipes afin de ne pas reposer sur les mêmes personnes.

Les instances représentatives du personnel de l’agence seront préalablement informées ainsi que le membre du CSSCT de l’agence.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement et ponctuellement le dimanche seront majorées à 100 %.

Ces majorations seront versées le mois concerné. Ces heures déjà majorées ne pourront donner lieu en fin d’année à une nouvelle rémunération et majoration pour heures supplémentaires.

Travail des jours fériés

Le recours au travail des jours fériés doit être limité et réparti entre les équipes afin de ne pas reposer sur les mêmes personnes.

Les instances représentatives du personnel de l’agence seront préalablement informées ainsi que le membre du CHSCT de l’agence

Les heures de travail effectuées un jour férié seront majorées à 100 %.

Ces majorations seront versées le mois concerné. Ces heures déjà majorées ne pourront donner lieu en fin d’année à une nouvelle rémunération et majoration pour heures supplémentaires.

Travail de nuit

Compte tenu des activités de la société, les salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement de nuit.

Les instances représentatives du personnel de l’agence seront préalablement informées ainsi que le membre du CSSCT de l’agence

Les heures de nuit sont les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.

Les majorations, rémunérées le mois concerné, sont les suivantes :

- Pour le travail de nuit occasionnel et inférieur à une semaine : majoration à 100 %

- Pour le travail de nuit programmé et supérieur à une semaine : majoration à 25 %

Si le nombre d’heures de nuit et de jour effectué dans la semaine ne permet pas d’atteindre l’horaire hebdomadaire habituel, le salarié aura une compensation en heures équivalentes pour atteindre la durée hebdomadaire de travail normal (hors modulation).

Ces dispositions concernant le travail de dimanche, de jour férié et de nuit exceptionnel ne s’appliquent pas aux salariés affectés à des travaux de maintenance requérant une permanence sur site en travail posté dans le cadre de contrats spécifiques notamment dans le cadre des gardes hospitalières ou industrielles. Un accord spécifique régit ces organisations de travail.

  1. Autres dispositifs

    1. Aménagement complémentaire du temps de travail

Les différents horaires collectifs de travail pourront être aménagés au niveau de l’entreprise, de l’Agence, du Centre de Travaux ou d’un chantier, pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles. L’aménagement du temps de travail pourra prendre l’une des formes prévues par la loi ou par la Convention Collective Nationales (des Ouvriers des Travaux Publics du 15 Décembre 1992), telles que la mise en place d’astreinte ou d’équipes successives,

Ces aménagements seront mis en œuvre après consultation du CSE et si besoin, devront faire l’objet d’un accord d’entreprise.

Astreintes

Un accord d’établissement relatif aux astreintes, définissant les modalités de prise d’astreintes, a été signé en date du 13 Juillet 2016.

Salariés affectés à une autre agence ou DD

Le personnel mis à disposition d’une autre agence ou d’une autre entreprise peut être amené à effectuer une modulation différente de celle en vigueur dans son centre de travaux d’origine. En cas de dépassement, à son retour, des jours à zéro heure lui seront accordés s’il en fait la demande ; en cas de retard, l’employeur proposera une récupération afin d’atteindre les 1607 heures. En cas de non atteinte pour ce motif, la rémunération restera acquise.

Rémunération

En raison de la modulation instituée par le présent accord et afin d’éviter des variations trop importantes de salaire, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement accompli.

La rémunération sera basée sur une moyenne de 35 heures hebdomadaire.

Chomage partiel

Si le volume d’activité de l’entreprise ou de l’établissement devait être insuffisant et ne pouvait être compensé dans le cadre du présent accord, la procédure de chômage partiel serait mise en œuvre après consultation du CSE.

Cette procédure devra rester exceptionnelle et uniquement mise en œuvre si elle ne peut être visée par une organisation différente et momentanée de l’organisation du travail.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’établissement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

De plus, les parties s’engagent à revoir les modalités de l’accord au bout d’un an de fonctionnement afin d’évaluer le fonctionnement de l’instance.

Dépôt

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE compétente et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Fait en 10 exemplaires à Canéjan, le 15 décembre 2020

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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