Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au recours à l'activité réduite pour le maintien en emploi au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S." chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06220004522
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif au plan de continuité de l'activité au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. (2020-05-18) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-10-11) Accord colletif d'entreprise relatif à l'activité partielle suite à l'incident survenu sur le four de la Carlie 3 (2018-11-30) avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise mettant en place une couverture indviduelle au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO SAS (2018-10-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE REDUITE

POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

AU SEIN DE LA SOCIETE THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur Général,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

L’épidémie mondiale de Covid-19 a engendré de nombreux impacts économiques et sociaux dans le monde entier. Plus particulièrement, en France, tous les secteurs d’activité ont été fortement impactés notamment au sein de la branche d’activité métallurgie.

Afin de limiter les conséquences économiques et sociales de la crise, le gouvernement français a adopté plusieurs mesures d’urgence. Dans cette perspective, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, a créé un nouveau dispositif temporaire de sauvegarde de l’emploi dénommé activité réduite pour le maintien en emploi. Les modalités d’application de ce nouveau dispositif ont été précisées par décret n°2020-926 en date du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Dans le même temps, les partenaires sociaux au niveau de la branche de la métallurgie ont pris leurs responsabilités pour conclure des accords et signer des protocoles de reprise. A ce titre, par un accord de branche, signé le 30 juillet 2020 et étendu par arrêté du 25 août 2020, relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi, la branche métallurgie a institué le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin et en l’absence d’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, dans l’intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche.

Au niveau de l’entreprise, la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. et les Organisations Syndicales Représentatives C.G.T., C.F.D.T. et C.F.E./C.G.C. ont signé le 18 mai 2020 un accord collectif d’entreprise relatif au plan de continuité de l’activité au sein de l’entreprise. Cet accord, qui est entré en vigueur le 19 mars 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020, a notamment pour objet d’adapter l’application de certaines règles conventionnelles, en vigueur au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., aux impacts liés à l’épidémie Covid-19 et plus particulièrement, au recours à l’activité partielle au titre de laquelle une demande d’autorisation a été faite auprès de l’administration et validée jusqu’au 31 décembre 2020. Cet accord collectif d’entreprise n’est pas applicable au dispositif de l’activité réduite pour le maintien en emploi qui est l’objet du présent accord.

Dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. fait face à une situation économique très dégradée. Ainsi, le budget prévisionnel en tonnage à produire pour l’exercice fiscal 2019/2020 (soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020) était de 61 850 tonnes, soit une moyenne de 5154 tonnes par mois. Suite à la crise du Covid-19, le tonnage réalisé au 30 septembre 2020 sera de l’ordre 46 650 tonnes, soit une atteinte de 75% du budget prévisionnel. Ce mauvais résultat va engendrer une perte financière très importante pour la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO pour laquelle le bilan financier est déjà largement déficitaire. Au vu de la situation actuelle du marché, cette situation préoccupante va perdurer pour l’exercice fiscal à venir, 2020/2021 (soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021). En effet, le budget prévisionnel en tonnage à produire pour cet exercice fiscal 2020/2021 était de 72 150 tonnes, soit une moyenne de 6012 tonnes par mois. Suite à la baisse continue des commandes, le budget prévisionnel en tonnage à produire pour cet exercice fiscal 2020/2021 a été revu à la baisse à un niveau de 60 600 tonnes, soit 5050 tonnes par mois. Cela nous conduit donc à une révision du budget qui correspond à 84% du budget prévisionnel initial (soit une baisse de 16%). Ce niveau de budget, avec le niveau actuel de qualité de notre produit, ne permet pas d’atteindre l’équilibre financier pour la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Faisant état de cette situation, la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ainsi que les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont manifesté leur volonté commune de mettre en place le nouveau dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par la voie de la négociation au sein même de l’entreprise et comme les y incite l’accord de branche susmentionné.

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 citée ci-avant. Il permet le recours à l’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. dans les conditions précisées au sein du présent accord

A cette fin, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 09, 10 et 14 septembre 2020 et ont conduit au présent accord.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté lors d’une réunion extraordinaire le 14 septembre 2020 sur le recours à ce nouveau dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, de ses modalités de mise en œuvre au sein de l’entreprise et du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise repris dans le préambule du présent accord.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit

Article 1er : Objet

Le présent accord a pour finalité de mettre en œuvre le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. selon des modalités précisées ci-après.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Tous les secteurs d’activité et tous les salariés (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) inscrits aux effectifs de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. sont concernés par le dispositif activité réduite pour le maintien en emploi du présent accord.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail et charge de travail

Compte tenu des volumes de production prévisionnels et rappelés dans le cadre du préambule du présent accord, la réduction de l’horaire de travail des salariés cités à l’article 2 du présent accord ne pourra être au maximum de 40% de la durée légale du travail en vigueur, appréciée sur la durée d’application du dispositif de l’activité réduite pour le maintien en emploi prévue à l’article 7 du présent accord.

Une particulière attention sera portée sur l’impact de la réduction de l’horaire de travail au titre du présent accord sur la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des entretiens annuels pour les salariés au forfait-jours (Cadres et Etam) afin de les adapter à la situation exceptionnelle.

Pour les autres salariés, le responsable hiérarchique, qui sera en charge de réaliser l’entretien professionnel, devra tenir compte de l’impact de l’activité réduite sur la réalisation des objectifs fixés.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi

Afin de limiter l’impact financier de l’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé de compenser, pour l’ensemble des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi et pour la période d’application du présent accord, 97% de la perte de rémunération correspondant au différentiel entre la rémunération nette habituelle (éléments variables compris hors indemnité d’éloignement) et le versement de l’allocation nette de l’activité réduite pour le maintien en emploi. Cela se traduira par une allocation complémentaire exceptionnelle dite « compensatoire A.R.M.E. ».

Article 5 : Impact de l’activité réduite pour le maintien en emploi sur la prime de présentéisme (surprime : parties fixe et proportionnelle)

Les signataires du présent accord, conscients de l’importance financière de cette surprime (du bonus associé) pour les salariés concernés par celle-ci, ont décidé de considérer l’activité réduite pour le maintien en emploi comme un phénomène exogène collectif ne devant pas être considéré comme une absence individuelle du salarié.

En conséquence, la période d’activité réduite pour le maintien en emploi sera considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de la surprime défini à l’article 3.3.4 de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005. En fonction des évolutions législatives, les signataires du présent accord s’accordent à prendre en considération les aménagements éventuels liés à la mise en place de nouveaux arrêts de travail dérogatoires suite à l’épidémie Covid-19.

Article 6 : Impact de l’activité réduite pour le maintien en emploi sur la prime de 13ème mois

La retenue au titre de l’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés concernés, c’est-à-dire le différentiel entre la rémunération brute habituelle et le versement de l’allocation brute de l’activité réduite pour le maintien en emploi, sera réintégrée dans l’assiette de calcul de la prime de 13ème mois défini à l’article 3.3.3 de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005. En fonction des évolutions législatives, les signataires du présent accord s’accordent à prendre en considération les aménagements éventuels liés à la mise en place de nouveaux arrêts de travail dérogatoires suite à l’épidémie Covid-19.

Article 7 : Impact de l’activité réduite pour le maintien en emploi sur la part variable des salariés Cadres

Il a été décidé de considérer l’activité réduite pour le maintien en emploi comme un phénomène exogène collectif ne devant pas être considéré comme une absence individuelle du salarié qui conduirait à impacter négativement le calcul de la part variable de la rémunération des salariés Cadres.

Article 8 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pour les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi pour toute la période d’application du dispositif prévue à l’article 7 du présent accord.

Article 9 : Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

En plus du plan de formation annuel et de l’alternance, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a engagé pour les années civiles 2020, 2021 et 2022 un plan de développement de compétences (cofinancé par la région Hauts-de-France) permettant l’acquisition d’une certification. Les domaines concernés sont : la production, la maintenance et le management d’équipe. Plusieurs actions de formation ont commencé en mai 2020.

Chaque action fait l’objet d’un suivi particulier (individuel et collectif) permettant de garantir le meilleur suivi et la validation des certifications visées.

Par ailleurs, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à poursuivre l’accompagnement des salariés qui souhaitent bénéficier de dispositifs de formation individuels tels que le CPF, le CPF de transition professionnelle et la validation des acquis de l’expérience.

Article 10 : Date de début et durée d’application de l’activité réduite pour le maintien en emploi

La période de recours à l’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2022.

Article 11 : Validation du présent accord et renouvellement de l’activité réduite pour le maintien en emploi

Le présent accord fait l’objet d’une validation par l’autorité administrative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord par l’employeur.

Il est précisé que silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d’acceptation de la validation. Dans ce cas, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Article 12 : Modalités d’information des salariés, des signataires du présent accord et des I.R.P. de l’entreprise et suivi des engagements pris

La décision de validation du présent accord ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. par voie d’affichage sur les lieux de travail.

La direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage a rencontré mensuellement les signataires du présent accord afin de faire un point, pour chaque service de l’entreprise, du nombre d’heures chômées (en veillant au respect de l’équité entre chaque salarié), ainsi que sur le suivi des engagements pris dans le cadre du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces informations seront également transmises aux élus du CSE dans le cadre de sa réunion ordinaire mensuelle.

Article 13 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2020 et prendra fin le 30 septembre 2022.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 15 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 17 septembre 2020.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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