Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T09120004357
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Etablissement : 41481521700016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
Entre la Direction Générale de Safran Aircraft Engines, représentée par,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par :
Pour la CFDT :
M.
M.
M.
Pour la CFE-CGC :
M.
M.
M.
Pour la CGT :
M.
M.
M.
Pour l’UNSA :
M.
M.
M.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, en convoquant les Organisations Syndicales à une première réunion le 22 janvier 2020 notamment consacrée au bilan de la politique salariale 2019.
Compte tenu des dispositifs Groupe et Société en vigueur sur ces sujets, les discussions se sont principalement centrées sur le thème des salaires. Dans ce cadre, 3 réunions de négociations se sont déroulées les :
- 22 janvier 2020
- 29 janvier 2020
- 12 février 2020
Les dispositions du présent accord salarial sont applicables à l’ensemble des salariés de Safran Aircraft Engines présents à la date de sa signature.
CHAPITRE 1 : SALAIRES DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS
ET AGENTS DE MAITRISE (niveau I à V)
Pour ces catégories de personnels sont appliquées les mesures suivantes :
ARTICLE 1 : Mesures et calendrier
Mesure générale en niveau :
Budget affecté aux mesures générales :
Au 1er janvier 2020, l’ensemble du personnel visé à ce chapitre percevra une mesure uniforme de XX bruts annuels pour un salarié à temps plein, soit XX € sur 13 mois.
Mesures individuelles en niveau :
Budget affecté aux mesures individuelles :
XX % au 1er janvier 2020
ARTICLE 2 : Montant plancher du 13ème mois
Le montant du 13ème mois pour l’année 2020 ne peut être inférieur à 1,65 fois le mini Société.
Pour le personnel Niveau V, le montant du 13ème mois pour l’année 2020 a une valeur plancher fixée à XX euros bruts.
Ces montants seront, si nécessaire, proratisés en fonction des règles habituelles sur la période de référence.
ARTICLE 3 : Garantie d’Evolution Pluriannuelle
A titre exceptionnel, une garantie d’augmentation de salaire pluriannuelle sera appliquée en 2020. Celle-ci est calculée sur les évolutions salariales, toutes causes confondues, perçues en 2017, 2018 et 2019 et est fixée à 3,5 % pour toute la période.
Les salariés, présents au sein de l’entreprise et en activité pendant toute cette période, qui n’auraient pas bénéficié d’une évolution salariale en niveau de 3,5 % se verront attribuer une augmentation de salaire garantissant cette évolution pluriannuelle sur la période définie ci-dessus.
Cette augmentation sera applicable au 1er janvier 2020 et versée le mois suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 4 : Prime d’équipe 2x8
La prime d’équipe 2x8 est revalorisée annuellement à hauteur des augmentations générales.
Toutefois, au 1er janvier 2020 et à titre exceptionnel, la prime d’équipe versée dans le cadre d’un travail en équipe 2x8 est revalorisée à hauteur de 1,70 %.
ARTICLE 5 : Appointements minimaux
Les salaires minimums des grilles de rémunération du personnel Ouvriers et ETAM sont déterminés selon la formule suivante :
(Valeur du point x coefficient) + Part fixe
Etant entendu que la valeur du point et la part fixe sont revalorisées annuellement à hauteur des augmentations générales.
Toutefois, au 1er janvier 2020 et à titre exceptionnel, la valeur du point et la part fixe seront réévaluées à hauteur de 1,2 %.
CHAPITRE 2 : SALAIRE DES INGENIEURS, CADRES ET NIVEAUX VI
Pour ces catégories de personnels sont appliquées les mesures suivantes :
ARTICLE 6 : Calendrier des mesures
Le budget affecté aux mesures individuelles est de :
XX % au 1er janvier 2020.
Les budgets sont identiques pour les ingénieurs, cadres et niveau VI, mais seront gérés, pour l’année 2020, de façon distincte (hors budgets spécifiques).
Le minimum hiérarchique du niveau VI sera réévalué conformément à l’article 5 du présent accord.
Pour les ingénieurs, cadres et niveaux VI qui percevront une augmentation individuelle, celle-ci ne pourra être inférieure à 1% de leur rémunération de base brute mensuelle.
En outre, les parties signataires conviennent que le pourcentage d’ingénieurs, cadres et niveau VI bénéficiant d’une augmentation individuelle sera à minima de 90% de la population éligible à la politique salariale.
Si la hiérarchie est amenée à ne pas accorder d’augmentation, le salarié sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui présentera les motifs de cette décision, ainsi que les axes de progression proposés pour améliorer ses résultats. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera partagé entre les intéressés et les responsables ressources humaines.
ARTICLE 7 : Mesures salariales spécifiques
Le budget visé à l’article 6 du présent accord comprend un budget spécifique de 0,15 %, consacré aux promotions.
Au-delà de ce budget spécifique, la Direction s’engage à examiner tout particulièrement les évolutions significatives de carrière, engendrant l’acquisition d’un niveau de responsabilité supérieur soit dans une filière technique soit sur un poste de management.
Ce budget sera géré par la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 8 : Montant plancher du 13ème mois
Pour le personnel ingénieurs, cadres et niveaux VI, le montant du 13ème mois a une valeur plancher fixée à XX euros brut pour l’année 2020. Ce montant sera, si nécessaire, proratisé en fonction des règles habituelles sur la période de référence.
ARTICLE 9 : Garantie d’Evolution Pluriannuelle
A titre exceptionnel, une garantie d’augmentation de salaire pluriannuelle sera appliquée en 2020. Celle-ci est calculée sur les évolutions salariales, toutes causes confondues, perçues en 2017, 2018 et 2019 et est fixée à 3,5 % pour toute la période.
Les salariés, présents au sein de l’entreprise et en activité pendant toute cette période, qui n’auraient pas bénéficié d’une évolution salariale en niveau de 3,5 % se verront attribuer une augmentation de salaire garantissant cette évolution pluriannuelle sur la période définie ci-dessus.
Cette augmentation sera applicable au 1er janvier 2020 et versée le mois suivant la signature du présent accord.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 10 : Information des organisations syndicales
Les organisations syndicales représentatives recevront une analyse statistique détaillée des augmentations individuelles de l’ensemble des catégories du personnel lors de la réunion consacrée au bilan de l’application de la politique salariale.
ARTICLE 11 : Abonnement Transport
Dans le cadre d’une politique volontariste visant à promouvoir l’utilisation des transports en commun, la prise en charge de l’abonnement Transport est reconduite à hauteur de 70%.
CHAPITRE 4 : PERSONNEL EN SITUATION DE HANDICAP
ARTICLE 12 : Personnel en situation de handicap
Les textes législatifs sur l’égalité des chances et en particulier la loi du 11 février 2005 sont applicables chez Safran Aircraft Engines. Par ailleurs, Safran a signé le 18 décembre 2017 un nouvel accord comportant des engagements en faveur de salariés porteurs d’un handicap et notamment la priorité à l’embauche à compétences égales.
En 2020, Safran Aircraft Engines s’emploiera à appliquer une politique volontaire en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées ; en conséquence l’entreprise privilégiera à nouveau cette année, dans le cadre des programmes du Groupe, la participation à des actions d’alternance au bénéfice des salariés handicapés.
ARTICLE 13 : Mesure d’aide spécifique
Afin d’aider les salariés handicapés ou leur conjoint et enfants handicapés à charge et sans condition d’âge, la direction renouvelle la prise en charge annuelle d’un montant de CESU (chèque emploi service universel) à hauteur de 1450 € par an pour les aider à subvenir à des besoins en relation avec leur situation.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 14 : Durée
Le présent accord est applicable pour l’exercice 2020.
ARTICLE 15 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt à l’initiative de Safran Aircraft Engines.
Fait à Courcouronnes, le 18/02/2020
Pour Safran Aircraft Engines,
La Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT :
M.
M.
M.
Pour la CFE-CGC :
M.
M.
M.
Pour la CGT :
M.
M.
M.
Pour l’UNSA :
M.
M.
M.
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