Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux »" chez CONFORAMA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONFORAMA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07721004873
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CONFORAMA FRANCE
Etablissement : 41481940900023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-03
Avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « remboursement de frais médicaux »
ENTRE
La société Conforama France, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 414 819 409, dont le siège social est situé 80 boulevard du Mandinet – Lognes – 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 2,
D’UNE PART,
ET
La Fédération des Employés et des Cadres FO,
La Fédération CGT Commerce, Distribution, Services
La Fédération des Services CFDT
La FNECS-CFE-CGC
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Les salariés de la société Conforama France bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif d’entreprise conclu le 1er octobre 2015 et modifié par l’avenant n°1 conclu le 18 décembre 2019.
A la lumière des comptes de résultats pour l’année 2019, il est apparu que le nécessaire retour à l’équilibre du régime impliquait d’adapter certaines garanties et de majorer les cotisations versées à l’organisme assureur.
C’est dans ce contexte que l’assureur a adressé à l’entreprise un courrier en date du 30 août 2020 mentionnant la résiliation à titre conservatoire du contrat. L’assureur indiquait par la suite que le contrat ne pourrait se poursuivre qu’à la condition d’une hausse importante de la cotisation évaluée à 10 %.
Les membres de la commission frais de santé prévoyance se sont réunis les 1er, 15 et 28 octobre 2020.
Au cours de ces réunions, des discussions sont intervenues avec l’assureur et le conseil de l’entreprise, ces discussions ont conduit à un ajustement à la marge des prestations et à une limitation de la hausse de cotisation demandée par l’assureur.
C’est dans ces circonstances que la direction et les organisations syndicales représentatives, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent avenant.
A l’exception des points abordés dans le présent avenant, l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er octobre 2015 modifié par l’avenant n°1 du 18 décembre 2019 demeurent inchangées.
Les taux de cotisation exprimés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) indiqués dans le présent avenant correspondent à une hypothèse de PMSS 2021 inchangé par rapport à 2020 soit 3 428 euros.
Si toutefois le montant du PMSS 2021 venait à être modifié après la signature du présent avenant, les taux de cotisation exprimés en pourcentage du PMSS dans le présent avenant seraient automatiquement ajustés à l’aide du PMSS 2021 selon la formule cotisation en euros ci-dessous rapportée au PMSS 2021.
Cotisations en euros applicables au 1er janvier 2021 :
CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 — Objet
Le présent avenant a pour objet :
D’adapter certaines prestations du régime à compter du 1er janvier 2021 ;
D’actualiser les taux de cotisations en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 — Adaptation des prestations
A effet du 1er janvier 2021, certaines prestations relatives à l’hospitalisation en chambre particulière, aux prothèses dentaires et aux aides auditives sont modifiées.
A titre informatif, ces modifications sont les suivantes :
Chambre particulière : 1,5% PMSS par jour (contre 3% jusqu’au 31 décembre 2020)
Prothèses dentaires (panier limité) : 300% BR dans la limite de de 100% PLV – MR (contre 350% dans la limite de de 100% PLV – MR jusqu’au 31 décembre 2020)
Prothèses dentaires (panier libre) : 300% BR (contre 350% BR jusqu’au 31 décembre 2020)
Audioprothèse (panier libre – classe II) : 1 400€ / oreille MR inclus (contre 1700€ jusqu’au 31 décembre 2020)
Les prestations modifiées et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau des garanties annexé au présent avenant (annexe 1).
Les autres prestations demeurent inchangées.
Article 3 — Adaptation des taux de cotisations en vigueur
Les stipulations de l’article 5.1 « TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS » de l’accord collectif d’entreprise du 1er octobre 2015 sont modifiées de la manière suivante :
« ARTICLE 5.1. TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Article 5.1.1. Bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais médicaux » s’élève à un montant correspondant à 3,28 % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé à 3 428 euros (PMSS 2020).
La cotisation est répartie comme suit :
- part patronale : 75 %
- part salariale : 25 %
Article 5.1.2. Bénéficiaires relevant du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle
Pour les salariés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque frais de santé sont différentes.
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais médicaux » s’élève à un montant correspondant à 2,43 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La cotisation est répartie comme suit :
- part patronale : 75 %,
- part salariale : 25 %.
Article 5.1.3. Couverture des ayants droit
Les cotisations susmentionnées permettent de couvrir, à titre obligatoire, le salarié et ses éventuels ayants droit. La notion d’ « ayant droit » est définie dans le contrat annexé au présent accord.
Article 5.1.4. Cas particulier des couples travaillant dans la même société (CONFORAMA France)
Lorsque les deux membres d’un couple, salariés de la société, sont bénéficiaires du régime de « remboursement de frais médicaux » prévu par le présent accord :
- chaque membre du couple sera affilié en propre à ce régime et,
- devra acquitter la cotisation visée à l’article 5.1 du présent accord.
Toutefois, et sur sa demande expresse, lors de l’affiliation au régime, seul l’un des deux membres sera affilié en propre au régime de "remboursement de frais médicaux’’ prévu par le présent accord, et s’acquittera de la cotisation visée à l’article 5.1. l’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.
Le salarié couvert en qualité d’ayant droit sera automatiquement affilié en cas de départ de l’entreprise de l’autre membre du couple et devra s’acquitter de la cotisation visée à l’article 5.1 du présent accord.
En cas de changement de situation matrimoniale, les règles ci-dessus énoncées s’appliqueront.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation matrimoniale.
La notion de "couple" est définie dans le contrat annexé au présent accord. »
Article 4 — Suspension du contrat de travail
Les stipulations de l’article 2.2 « Suspension du contrat de travail » de l’accord collectif d’entreprise du 1er octobre 2015 sont modifiées de la manière suivante :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quel que soit la dénomination de ce maintien de salaire), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par leur employeur.
Au cas particulier de l’activité partielle, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux « actifs ».
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment le congé parental, sabbatique, …) les salariés pourront toutefois continuer à adhérer, à titre facultatif, au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de la cotisation en totalité (part patronale et part salariale). Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours précédant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC au gestionnaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. »
Article 5 – Durée – Modification – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Les dispositions relatives aux modalités de révision, de dénonciation et de cessation d’effet de cet avenant sont identiques à celles prévues par l’accord collectif du 1er octobre 2015.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera également transmis aux comités sociaux et économiques d’établissement et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé@ccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Fait à Lognes, le 3 décembre 2020 en 7 exemplaires
Pour la société Conforama France
Pour la Fédération des Employés et des Cadres FO
Pour la Fédération CGT Commerce, Distribution, Services
Pour la Fédération CFDT des Services
Pour la FNECS-CFE-CGC
Annexe 1 : Tableau de synthèse des garanties à effet du 1er janvier 2021
ABREVIATIONS :
DPTAM = Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée. Les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés du secteur 2.
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité sociale.
BR = Base de remboursement : Tarif servant de référence à la Sécurité sociale pour déterminer le montant de son remboursement.
TM = Ticket modérateur est égal à la Base de remboursement (BR) moins le montant remboursé par la Sécurité sociale, avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises en pharmacie, transports sanitaires et auxiliaires médicaux.
MR = Montant remboursé par la Sécurité sociale.
FR = Frais réels.
FR-MR = Frais réels sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale.
BR - MR = Base de remboursement de le Sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale
EUROS - MR = Montant en Euros sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale
PLV = Le prix limite de vente (PLV) d’un dispositif médical correspond au prix maximum de vente à l’assuré social. A défaut de fixation d’un prix limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de santé ont l'obligation de respecter les PLV tels que définis par le code de la Sécurité sociale.
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Prestations (en complément du remboursement de la Sécurité sociale) |
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Jusqu'au 31 décembre 2020 |
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A partir du 1er janvier 2021 |
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100 % PLV - MR |
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1400 Euros - MR |
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1400 Euros - MR |
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Accessoires, entretien et piles pris en charge par la Sécurité sociale |
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Grille optique verres et monture - Adulte (Bénéficiaire de 16 ans ou plus)
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Grille optique verres et monture - Enfant (Bénéficiaire de moins de 16 ans)
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Le renouvellement de la prise en charge d’un équipement composé de deux verres et d'une monture ne peut intervenir avant une période de 2 ans suivant la date de délivrance de l’équipement précédent à l’exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code la Sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d’évolution de la vue.
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