Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord sur l'aménagement du temps de travail établissement de Marseille" chez H.E. - HEINEKEN ENTREPRISE (BRASSERIE DE LA VALENTINE)

Cet avenant signé entre la direction de H.E. - HEINEKEN ENTREPRISE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01320009865
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : HEINEKEN ENTREPRISE
Etablissement : 41484206200021 BRASSERIE DE LA VALENTINE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 OCTOBRE 2017 (2021-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT DE MARSEILLE

EXTENSION CAPACITAIRE

La forte croissance du marché de la bière en France depuis plusieurs années, a engendré la saturation de l’ensemble des lignes bouteilles de HEINEKEN Entreprise.

La direction de l’entreprise a décidé d’investir sur ses trois brasseries françaises plusieurs dizaines de millions d’euros afin d’augmenter les capacités de production et de répondre à la demande.

Ainsi, la brasserie de Marseille a bénéficié d’un investissement d’environ 36 millions d’euros en 2019 visant a augmenté la capacité de production du site de 35%.

Pour satisfaire cette demande dans la durée, la Direction et les Organisations Syndicales, ci-après désignées « Les parties », se sont donc rencontrées pour discuter des modalités de l’extension du recours au 4*8, en plus du recours au 3*8, pour les nouvelles lignes bouteilles du conditionnement, et notamment pour la ligne13.

Par conséquent, cet accord vient compléter l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du 19 octobre 2017.

Suite aux discussions menées, les Organisations Syndicales et la Direction ont également souhaité profiter de cet avenant afin de réaliser des mises à jour mineures de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 19 octobre 2017. En ce sens, le présent avenant annule et remplace toutes clauses contraires contenues dans l’accord à l’aménagement du temps de travail du 19 octobre 2017.

Les parties ont abouti aux conclusions suivantes :

Article 1 : oRGANISAtion du temps de travail 

Les salariés concernés par une organisation en 4*8 sont les salariés des services suivants : Conditionnement (sauf groupe fûts), Maintenance opérationnelle, Fabrication, Logistique Groupes.

Il est convenu entre les parties, que toutes les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail définies dans le cadre des accords précédents pour les lignes « G8/9 » seront également applicable aux nouvelles lignes bouteilles et notamment à la ligne 13. 

ARTICLE 2 : Emploi

L’extension du rythme 4*8 à la ligne 13 du conditionnement doit donner lieu à l’embauche d’un effectif associé à la quatrième équipe :

  • 4 conducteurs de ligne

  • 1 cariste groupe

Ces postes s’ajoutent aux postes actuellement à pourvoir au sein des services Conditionnement, et Maintenance, au vu des projections volumes actuelles :

  • 7 postes de conducteurs de ligne (1 poste Fût, 3 postes G8/G9 et 3 postes ligne 13)

  • 1 poste de technicien de maintenance

    1. ARTICLE 3 : Modification de l’article 3.4 : Pause TOURNANTE G8/9

L’article 3.4 de l’accord du 19 octobre 2017 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

« Cette pratique n’est pas remise en cause, cependant le remplacement sur les postes devra être organisé de manière à ce que l’on garantisse, autant que possible, une fin des pauses au plus tard 3 heures avant l’horaire de fin de quart ».

La deuxième partie de l’article est supprimée.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE l’ARTICLE 10 : FORMATION

Le paragraphe ci-dessous est ajouté à l’article 10 de l’accord du 19 octobre 2017 :

« Il est convenu entre les parties signataires que dès lors qu’une formation est organisée pour un collaborateur sur une semaine ou un quart où celui-ci est planifié de nuit, un changement de planning pourra être opéré afin de garantir les durées minimales de repos ainsi que le nombre de jours de travail attendus sur la semaine. A ce titre, un changement de quarts pourra être réalisé, chaque fois que les besoins de service le permettront. Les éléments variables correspondant au travail de nuit seront néanmoins maintenus. »

La modification devra être portée à la connaissance des collaborateurs concernés 14 jours à l’avance.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Cet accord conclu à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Compte tenu des impératifs de production les demandes de révision ne pourront être étudiées qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque exercice. Elles devront être formulées par lettre recommandée adressée à l’autre partie et communiquée aux différents signataires, au plus tard au 30 septembre. Elle indiquera les dispositions mises en cause et contiendra une proposition de nouvelle rédaction. Les parties révisées donneront lieu à avenants.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque exercice, par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée du préavis est de 3 mois à compter de la date de dénonciation.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l' accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 7 exemplaires à MARSEILLE, le 24/11/2020

Pour HEINEKEN ENTREPRISE, Etablissement de MARSEILLE,

Pour la Société Heineken Entreprise Pour le syndicat C.F.T.C.
Etablissement de Marseille : M.
Délégué Syndical
M. Pour le syndicat C.F.D.T
Directeur de la Brasserie de Marseille M.
Chef d’établissement Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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