Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la Qualité de vie au travail" chez BOURSE DE L'IMMOBILIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOURSE DE L'IMMOBILIER et le syndicat Autre et UNSA le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA
Numero : T03319003459
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOURSE DE L IMMOBILIER
Etablissement : 41485421600010 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
ACCORD Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-08-03)
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
Entre les soussignés :
La Société par Actions Simplifiée BOURSE DE L’IMMOBILIER au capital de 600.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216, représentée par Monsieur ,
D’une part,
Et les syndicats représentatifs :
UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical ;
CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par Madame , en qualité, de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule |
A travers le présent préambule, les Partenaires sociaux souhaitent rappeler le contexte dans lequel est intervenue l’ouverture de ces négociations et la conclusion du présent accord d’entreprise. Les parties ont voulu mettre en place, prioritairement, des mesures qui visent à consolider le bien-être au travail de l’ensemble des Salariés, afin d’atteindre une meilleure performance collective.
En effet, comme le rappelle le préambule de l’ANI de 2013, la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail des Salariés, que la performance globale des entreprises, et ce, d’autant plus quand leur organisation se transforme et évolue rapidement.
Les Partenaires sociaux sont particulièrement sensibles à ces éléments et ont souhaité s’inscrire dans cette démarche dès le début des négociations.
Par ailleurs, les parties sont conscientes qu’en raison de la diversité des emplois existants au sein de l’Entreprise et des différences en découlant, les Salariés ne peuvent bénéficier de mesures strictement identiques. A titre d’exemple, la performance et les conditions de travail d’un Salarié VRP ne peuvent en aucun cas être comparées à celle d’un Salarié des services supports. Ainsi, il ressort de cette volonté d’instituer des mesures adaptées aux populations en présence que cet accord doit être apprécié en son ensemble au regard des objectifs poursuivis et non pas mesure par mesure.
Il traduit la volonté des parties qui ont longuement échangées en ce domaine, dont notamment les 23 novembre, 18 décembre 2018, 10 janvier 2019 et enfin le 19 mars 2019.
Chapitre 1 - Dispositions liminaires |
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, quel que soit leur contrat (par exemple : contrat 2000, contrat performance, forfait jours, etc…).
Toutefois, lorsque cela est précisé, une population de Salariés plus restreinte que l’ensemble des Salariés peut être visée et se voir appliquer des règles spécifiques.
Article 1.2 - Principe d’application immédiate
Le présent accord d’entreprise s’applique en son intégralité à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Chapitre 2 – Dispositifs d’accompagnement des Collaborateurs |
Article 2.1 – Financement d’une formation relative aux risques psychosociaux (RPS)
Au regard de la croissance de l’Entreprise, le nombre de Salariés susceptibles d’être confrontés à des difficultés liées au stress, notamment commercial, aux harcèlements et plus généralement aux RPS augmente.
A ce titre, les Partenaires sociaux souhaitent consolider leurs outils et leurs méthodes afin d’anticiper et prévenir de telles situations.
C’est ainsi, que la décision a été prise de financer une formation sur ce sujet pour un Représentant du personnel et un Représentant du service RH, durant l’année 2019.
A l’issue de celle-ci, la Direction envisagera de créer un poste qui permettra pour partie de gérer la prévention des risques psychosociaux, ainsi qu’aux différents types de harcèlement au sein de l’Entreprise.
Article 2.2 – Mise en place d’applications sur la téléphonie mobile
Il est rappelé que la Direction met à disposition des Salariés qui le souhaitent un téléphone portable pour un usage exclusivement professionnel.
Dans le cadre de cette mise à disposition, il est prévu que soit déployé sur les téléphones de l’Entreprise des applications relatives à la sécurité (travail isolé, situation de danger, risque routier, etc.) :
Aucune liste exhaustive d’application n’est fixée par cet accord. Toutefois, celles-ci pourront avoir comme finalité :
de regrouper et rendre plus accessible les numéros des premiers secours ;
d’activer à l’initiative de l’intéressé un système de géolocalisation, afin de lui permettre de connaitre précisément sa position en cas d’urgence et de la communiquer plus facilement aux secours ;
de mettre en marche à l’initiative du Salarié un mode anti-perturbation et de réponse automatique, lorsque le Salarié conduit ;
Ainsi, il est convenu que ces applications soient installées systématiquement sur les téléphones nouvellement distribués, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les téléphones déjà mis à disposition, il est convenu que soit réalisée une information à l’attention des Salariés, afin de les inviter à installer les applications concernées sur leur mobile.
Article 2.3 – Renforcement du management de proximité
A travers le présent accord, la Direction souhaite réaffirmer sa volonté de densifier le management de proximité, notamment par l’augmentation dans les années à venir du nombre de Responsables de Groupe.
La Direction souligne également son optique de limiter, dans la mesure du possible, le nombre d’agences, sous la direction d’un même Responsable de groupe.
Ces orientations fortes ont pour but d’améliorer l’accompagnement de l’ensemble des Collaborateurs, dont particulièrement l’intégration des nouveaux entrants au sein de l’Entreprise.
Article 2.4 – Droit au report des congés payés
Maladies et accidents
Les Partenaires sociaux conviennent que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre à chaque Salarié de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère donc de celle des suspensions du contrat de travail pour maladie d’origine professionnelle ou non, accident du travail, ce dernier étant accordé au Salarié afin qu'il puisse se rétablir.
Dès lors et afin d’améliorer les conditions de reprise du travail des intéressés, les Parties consacrent à travers le présent accord le droit à des congés payés en pareils cas.
Ainsi, si le Salarié reprend le travail après la période de prise des congés, les congés payés acquis et non pris du fait de son absence ne sont pas perdus mais reportés après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après expiration de la période de prise des congés.
Il en résulte que la prise des congés payés reportés devra être faite dans les meilleurs délais suivant le retour :
prioritairement durant la période de référence, si celle-ci n’a pas expiré ;
dans la limite de 15 mois, si celle-ci a expiré.
Maternité
Ce droit à report des congés payés est également applicable lors d’un congé maternité.
Étant précisé que ceux-ci doivent être pris dans les meilleurs délais à compter du retour de la Salariée et avant toute autre suspension du contrat de travail choisie (ex : congés d’éducation parental).
Article 2.5 – Sensibilisation des Responsables d’agences à la prévention des risques professionnels
Dans l’optique de neutraliser au mieux les impacts qu’induisent les suspensions du contrat de travail d’origine non professionnelle les Partenaires sociaux conviennent de faire évoluer les modalités de calcul de la prime semestrielle d’agence.
Désormais, il sera tenu compte pour son calcul des sommes versées à l’Entreprise par les Organismes de Sécurité sociale et/ou de prévoyance, lors d’un maintien de salaire avec subrogation.
Ce qui a pour conséquence d’amélioration les modalités de calcul de la prime et possiblement son montant.
Ainsi, au moment du calcul de la prime, s’il apparait qu’au cours du semestre un Consultant de l’agence ou le Responsable lui-même ont subi une suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de salaire, le montant à retenir pour celui-ci au titre des coûts salariaux est fixé forfaitairement à :
50 %1 | Si la suspension est d’origine non professionnelle |
---|---|
0 % | Si la suspension résulte d’un congé pathologique, maternité ou paternité. |
Toutefois, les Partenaires sociaux conviennent que cette règle ne s’applique pas aux suspensions du contrat de travail d’origine professionnelle ou découlant d’un accident de trajet. Le but de cette restriction est de sensibiliser, par ce biais, les Responsables d’agences à l’importance que revêt, au sein de leur point de vente, la santé et la sécurité au travail.
En pareil cas aucun retraitement du maintien de salaire n’est effectué, le coût du maintien de salaire sera pris en compte en intégralité.
Chapitre 3 – Dispositifs de fidélisation et d’amélioration des conditions de travail |
Article 3.1 – Évolution de la prime d’ancienneté
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise du 27 décembre 2018 a supprimé l’application de la prime liée à l’acquisition de la médaille du travail.
Toutefois, en contrepartie, il a été convenu d’améliorer les conditions d’attribution, ainsi que le montant, des primes d’ancienneté instituées par la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (CCNI).
Les primes forfaitaires visées à l'article 36 de la CCNI liées à l'ancienneté sont revalorisées au 1er juin 2019 de la façon suivante :
pour les Collaborateurs des 4 premiers niveaux (y compris les négociateurs immobiliers hors classification) chaque prime est portée à 30 € ;
pour les Collaborateurs des niveaux suivants chaque prime est portée à 35 €.
De plus, toute nouvelle prime d’ancienneté sera désormais acquise par période de 3 ans d’ancienneté et versée dès le mois suivant celui au cours duquel intervient cette date anniversaire. Pour rappel, la CCNI prévoit pour sa part que le paiement n’intervient qu’au 1er janvier de l’année qui suit l’acquisition de la période triennale
Remarques :
1 - Cette revalorisation concerne toute nouvelle prime forfaitaire qui est acquise, ainsi que celles déjà acquises. Ainsi, ces dernières doivent être actualisées en tenant compte des nouvelles valeurs.
2 - En cas d’évolution de carrière, le montant des primes est réajusté en fonction du statut occupé (Cadre ou non-cadre) dès le mois au cours duquel intervient le changement.
3 - Afin d’être cohérant, les Partenaires sociaux ont fait le choix de supprimer sur le bulletin de paie les mentions ci-après énumérées et rendues obligatoire par la CCNI (article 41) :
« Le millésime du 1er janvier suivant la date anniversaire ouvrant droit à l'attribution de la prochaine prime d'ancienneté, le montant du salaire minimum brut mensuel correspondant à son niveau » ;
« L’ancienneté reconnue ».
Les parties conviennent également de déroger et ne plus appliquer au 2nd alinéa de l’article 16 « changement de catégorie de poste » de cette même convention.
Article 3.2 – Conditions de travail des Consultants immobilier
Au cours de l’année 2019, la Direction s’engage à déployer, sur un panel d’agences qu’elle jugera représentatif, des adaptateurs pour kit mains-libres. Ceux-ci ont vocation à être employés lors de l’utilisation des téléphones fixes de l’agence.
Cette mesure a notamment pour objectif d’améliorer les conditions de travail du Consultant en plage d’accueil clients (PAC).
Si cette expérimentation s’avère positive, la fourniture de cet adaptateur pourrait être généralisée à l’ensemble des agences.
Les parties conviennent de faire un point sur cette expérimentation d’ici au moins un an, durant une séance ordinaire de l’instance unique du personnel. Il revient au Secrétaire de l’instance d’en demander l’inscription à l’ordre du jour.
Par ailleurs, afin d’optimiser les conditions de travail du Consultant en PAC, il est expressément indiqué que si un Collaborateur souhaite contacter un Consultant d’une autre agence, il convient de l’appeler directement sur sa ligne de téléphone portable et d’éviter d’appeler à l’agence pour ne pas surcharger la personne de PAC.
Article 3.3 - Plan de mobilité du Siège social
Premièrement, il est précisé qu’au regard de la configuration de l’Entreprise et de la variété des emplois existants en son sein, cette mesure ne vise que les Salariés dont le lieu de travail habituel est situé au Siège social et affectés aux services supports.
3.3.1 - Indemnité kilométrique vélo
Dès le 1er juin 2019, les Salariés qui utilisent un vélo (électrique ou non cf définition URSSAF) pour leurs trajets domicile - lieu de travail et lieu de travail – domicile, bénéficient d’indemnités kilométriques vélo (IKV).
Le versement de ces IKV s’effectue dans les conditions et limites prévues par la loi.
En présence de toute évolution de la réglementation en la matière, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit (modalités, montant, etc.).
Il est toutefois précisé qu’en cas de modification du régime social des IKV, la présente mesure serait automatiquement suspendue, dès le mois d’entrée en vigueur de telles évolutions.
Chaque Salarié devra établir une fiche de frais kilométriques mensuelle, afin de déclarer le nombre et la distance des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail au cours de la période.
Il est précisé que le nombre de trajets est limité à un aller-retour par jour. Par ailleurs, la notion de domicile doit s’apprécier strictement : résidence habituelles du Salarié. Il est également précisé que la distance à prendre en compte est celle du trajet le plus court
Enfin, le Salarié qui souhaite bénéficier du remboursement des IKV s’engage à transmettre à l’entreprise la fiche de frais kilométriques au plus tard le dernier jour du 2nd mois suivant celui au cours duquel ont été réalisés les trajets en vélo. Au-delà le remboursement des déplacements est prescrit.
De plus, afin d’encourager la réussite de cette mesure, l’Entreprise a comme projet d’augmenter, dans les meilleurs délais, le nombre de places de stationnement pour les vélos au Siège social.
L’Entreprise se réserve la possibilité de demander tout autre document justificatif et de procéder à toute vérification qui lui semblerait utile, notamment en ce qui concerne les distances parcourues.
De plus, les parties conviennent de mettre en œuvre une sensibilisation des collaborateurs à la sécurité, lors de leur déplacement en vélo pour venir travailler et repartir.
NB : Le bénéfice de ces IKV peut être cumulé avec la prise en charge par l'employeur d'une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par le Salarié pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station et à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du Salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
3.3.2 - Développement du covoiturage
L’Entreprise s’engage à sensibiliser les Collaborateurs du Siège social à la pratique du covoiturage pour les trajets domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile.
Une communication sera effectuée, afin d’encourager cette pratique et notamment informer ceux-ci de l’existence d’applications mobiles facilitant la mise en relation des personnes souhaitant en bénéficier.
Chapitre 4 – Dispositions finales |
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entre en vigueur le 1er juin 2019.
Toutefois et lorsque cela est précisé, il conviendra de se référer à la date de prise d’effet spécifique convenue pour certaines mesures.
En raison de la durée déterminée du présent accord, celui-ci cesse de s’appliquer de plein droit et de produire ses effets à son arrivée à terme.
En aucune manière il ne saurait se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4.2 - Dénonciation
En raison de sa durée déterminée le présent accord ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation par aucune des Parties.
Article 4.3 - Interprétation de l’accord
Les Représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Article 4.4 - Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 4.5 - Révision
Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte pourra être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :
toute révision du présent acte ne pourra être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs d’entreprise ;
le droit de demander la révision est réservé à la Direction, ainsi qu’aux seules Organisations syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;
toute demande de révision devra être déclenchée :
- lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction ;
- ou lorsque cette initiative émane de la Direction directement à travers la convocation faite par tout moyen (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque Syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision ;
Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées ;
lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs Organisations syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date de réception de la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations syndicales en capacité juridique de négocier un accord de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
le cas échéant, tout avenant de révision devra, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords d’entreprise ;
les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;
tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.
Article 4.6 - Formalités de dépôt
Conformément notamment aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2019 en 4 exemplaires originaux.Pour la Direction de l’Entreprise |
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Pour les Organisations Syndicales | |
CAT |
UNSA |
Il ne sera tenu compte que des périodes réellement indemnisées par la Sécurité social seront notamment exclu les périodes de carences.↩
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