Accord d'entreprise "Un avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 19/12/2008 et aux avenants du 31/05/2010 et du 28/03/2018 relatifs au régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez GAUTIER FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GAUTIER FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08520003273
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GAUTIER FRANCE
Etablissement : 41487424800035 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°2 à l'accord collectif du 19.12.2008 relatif au régime complémentaire Frais de Santé du Personnel (2018-03-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-30
Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise
du 19 décembre 2008 et aux avenants du 31 mai 2010 et du 28 mars 2018 relatifs au régime complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE
La SAS GAUTIER FRANCE dont le siège social est situé :
17 rue Georges CLEMENCEAU – BP 10 – 85510 LE BOUPERE
Représentée par :
D’UNE PART
ET
La section syndicale CFDT représentée par :
La section syndicale FO représentée par :
D’AUTRE PART
Après avoir rappelé que :
La réforme du 100 % santé portée par l’article 51 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire, une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé. L’objectif étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.
Ainsi, cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :
une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;
une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (panier 100 %).
Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 872-2 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire cette obligation dans le cahier des charges des contrats responsables.
C’est notamment pour cette raison que les partenaires sociaux ont conclu les dispositions du présent avenant visant à modifier intégralement en s’y substituant, à compter du 1er janvier 2020, l’accord collectif du 19 décembre 2008 et ses avenants du 31 mai 2010 et du 28 mars 2018.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise lors de la réunion du 15 octobre 2019.
Article 1 – Objet
Le présent avenant de révision (ci-après « l’accord ») a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Klesia.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 - Adhésion des salariés
2.1 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er mars 1995. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cet avenant ne modifie pas les cas de dispense décrit par l’article 2 de l’accord de 2008.
Article 3 - Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 - Cotisations
4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 2,87% du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
4.2 - Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 - Information
5.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 - Information collective
Conformément à l’article R.2312-12 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il révise en s’y substituant les dispositions de l’accord collectif du 19 décembre 2008 et des avenants du 31 mai 2010 et du 28 mars 2018 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais santé et tout autre usage ou pratique en vigueur au sein de la société.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Le Boupère., le 30 janvier 2020
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
La direction
La section syndicale CFDT
Annexe à titre informatif : résumé des garanties.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com