Accord d'entreprise "Un avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 13 avril 2021 relatif à la GPEC et sur l'employabilité et le maintien dans l'emploi" chez GAUTIER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GAUTIER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08522007749
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GAUTIER FRANCE
Etablissement : 41487424800035 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences UN ACCORD DE GPEC ET SUR L'EMPLOYABILITE ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI (2017-09-19) UN ACCORD DE GPEC ET SUR L'EMPLOYABILITE ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI (2021-04-13)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise

du 13 avril 2021 relatif à la GPEC et sur l’employabilité
et le maintien dans l’emploi

Il est conclu entre :

La Société GAUTIER FRANCE SAS – 85510 LE BOUPERE représentée par,

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée dans l'entreprise par,

XXX

XXX

Délégués syndicaux,

L’organisation syndicale FO représentée dans l’entreprise par,

XXX

XXX

Délégués syndicaux,

PREAMBULE :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, anticipée en novembre 2022, les Organisations Syndicales CFDT, FO et la Direction ont formalisé un accord daté du 8 décembre 2022.

Celui-ci officialise différentes décisions issues de la négociation comme une hausse générale des salaires et la possibilité donnée aux salariés qui le souhaitent de transformer leur indemnité de fin de carrière en temps de repos.

Il a donc été décidé ce qui suit

Article 1 – Objet

Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle par la modification des droits de départ en retraite, cet accord vient compléter l’accord du 13 avril 2021 et particulièrement l’article 6.4 qui traite de l’aménagement des fins de carrière.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord concerne tous les salariés de l’entreprise, sous tout statut, en contrat à durée indéterminée sous réserve que :

  • Leur indemnité de fin de carrière représente au moins un mois de salaire

  • Leur contrat de travail ne soit pas suspendu pour quelque raison que ce soit.

Article 3 – Modalités d’application

Les salariés qui le souhaitent, pourront en application du présent accord, opter pour l’octroi du temps de repos de fin de carrière en contrepartie de la totalité ou d’une portion de leur indemnité de départ volontaire à la retraite.

Aussi, il sera demandé au salarié de faire la demande de bénéfice de repos de fin de carrière par courrier au service Ressources Humaines, en joignant à sa demande un justificatif CARSAT indiquant la date d’obtention des droits pleins à la retraite, et cela au moins trois mois avant le début du repos de fin de carrière.

Avant sa demande, il pourra solliciter une estimation du montant de l’indemnité de fin de carrière au service Ressources Humaines.

Le salarié pourra transformer tout ou partie de son indemnité de fin de carrière en repos sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • L’indemnité de fin de carrière pourra être transformée en repos si au préalable tous les droits de repos suivants sont utilisés : crédit d’heures, congés payés acquis, compte épargne temps, congé d’ancienneté, repos compensateur.

  • L’indemnité de fin de carrière ne pourra être transformée en temps de repos lorsque la date de retraite à taux plein est échue, et donc que le salarié a fait le choix antérieur de poursuivre son activité professionnelle.

  • L’indemnité de fin de carrière ne pourra pas être transformée en temps de repos si l’objectif est de décaler la date de retraite à taux plein et donc la sortie des effectifs.

  • L’indemnité de fin de carrière pourra être transformée en temps de repos qui seront pris en mois civils entiers.

  • Le départ anticipé du salarié ne doit pas fragiliser le nécessaire transfert de compétences.

Si les conditions sont respectées, l’adhésion au dispositif sera formalisée par un document signé par l’employeur et le salarié qui fixera l’ensemble des modalités de dates, de pointage et de paie.

Il est à noter que si l’administration modifie en cours de repos, la date d’obtention de la retraite à taux plein, l’entreprise ne compensera pas les éventuelles pertes de revenus du salarié.

Article 4 - Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Le Boupère, le 21 décembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFDT

XXX XXX

Délégué syndical Délégué syndical

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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