Accord d'entreprise "Accord PEPA" chez BOYSEN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOYSEN FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06820004471
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOYSEN FRANCE
Etablissement : 41487921300018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord salarial (2018-09-28)
Accord d'entreprise sur la NAO (2020-12-07)
Accord PEPA (2021-10-07)
Accord d'entreprise : prime de partage de la valeur (2022-08-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07
Accord d’entreprise du 07 décembre 2020
Entre
La société: BOYSEN France
Siren : 414 879 213 00018
Siège Social : 2 route de Neuf-Brisach
68600 ALGOLSHEIM
Représentée par M.
Agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux de l’entreprise
Ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
I – Champ d’application
Article 1er : Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du 1er décembre 2020
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 200 € (deux cents euros) par bénéficiaire.
Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein.
Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : horaire de travail hebdomadaire contractuel / 35 heures.
Le montants de la prime est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion en prenant en compte les absences des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Article 3 : Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée le 22 décembre 2020.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
Article 4 : Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 5 : Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en application à compter du 07 décembre 2020 et cessera de plein droit ses effets au 31 décembre 2020.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Article 7 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application des dispositions de l’accord se fera en lien avec les représentants au comité social et économique. Un bilan du suivi de l’accord sera fait lors de la réunion ordinaire du CSE suivant l’échéance dudit accord visée à l’article 5.
Fait à Algolsheim, le 07 décembre 2020
POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX
Directeur Administratif et Financier
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