Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une prime de reconnaissance" chez SODICAM 2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODICAM 2 et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09219008098
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SODICAM 2
Etablissement : 41491627000062 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
Accord relatif à la mise en place d’une prime DE reconnaissance
ENTRE :
SODICAM2 représentée par
DIRECTEUR GENERAL
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T.
Représentée par
C.F.E./C.G.C.
représentée par
C.G.T.
représentée par
d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Sodicam2 attache une importance particulière à la reconnaissance de l’expérience et des parcours de carrières de ses salariés au sein de l’entreprise et du groupe.
Pour ce faire, les parties signataires du présent accord ont mené des travaux d’envergure pour réfléchir à un dispositif de reconnaissance complémentaire aux mesures existantes au sein de l’entreprise.
Ces travaux ont permis d’aboutir au présent accord qui participe à valoriser l’expérience et les carrières des salariés.
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime dénommée « prime de reconnaissance » pour tout salarié de l’entreprise dès lors qu’il atteint l’âge de 60 ans, et ce quel que soit son ancienneté dans l’entreprise.
Il est entendu entre les parties signataires du présent accord que les salariés, encore présents aux effectifs et ayant déjà atteint l’âge de 60 ans à la date de signature du présent accord, bénéficieront de cette prime de reconnaissance dès sa mise en œuvre.
ARTICLE 2. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 et cessera de produire ses effets de plein droit au terme de l’accord, soit le 31 décembre 2023, et ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Il est entendu entre les parties signataires du présent accord que les salariés, ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ depuis le 31 décembre 2018 et remplissant les conditions prévues par le présent accord, bénéficieront de cette prime de reconnaissance.
ARTICLE 3. CONDITIONS D’APPLICATION
Le montant de cette prime de reconnaissance varie en fonction du statut du salarié :
Employés et techniciens : 4 mois de salaires bruts ;
Cadres et agents de maitrise : 1,5 mois de salaires bruts.
Cette prime est calculée sur la base du salaire brut moyen calculé sur la moyenne des 12 mois précédents l’atteinte de l’âge des 60 ans.
Ce salaire de référence inclut toutes les sommes ayant la nature de salaire, à l’exception des sommes liées à une mesure salariale exceptionnelle, aux aides à la mobilité géographique ainsi que les avantages en nature.
Cette prime a le caractère de salaire, elle est imposée et chargée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord conviennent que cette prime n’entrerait pas, le cas échéant, dans l’assiette de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée dans les conditions prévues par l’article 2.9. de l’accord du 25 mars 2005.
ARTICLE 4. INFORMATION DES SALARIES ET SUIVI DU DISPOSITIF
L’ensemble du personnel sera informé du nouveau dispositif par une communication interne à l’entreprise.
Un point d’avancement sur les modalités de cet accord sera effectué dans le cadre de la commission de suivi de la GPEC.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée conformément à l’article 2 du présent accord. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ou d’accords collectifs de l’entreprise.
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concernée la totalité de l’accord.
La Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Le présent texte est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail et déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du même Code, à l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ile de France pour les Hauts de Seine et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 février 2019
Pour SODICAM2
Le Directeur Général
Pour la C.F.D.T.
Représentée par
Pour la C.F.E./C.G.C.
Représentée par
Pour la C.G.T.
Représentée par
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