Accord d'entreprise "accord sur les mesures découlant des négociations annuelles obligatoires au sein de la société France Billet" chez FRANCE BILLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE BILLET et les représentants des salariés le 2019-04-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002311
Date de signature : 2019-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BILLET
Etablissement : 41494869500070 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-13
ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCE BILLET
Exercice 2019
ENTRE :
La Société FRANCE BILLET, dont le siège social est situé à Les Mercuriales -Tour du Levant - 40 rue Jean Jaurès 93170 Bagnolet, représentée par XXXXX, en qualité de Président de la Société FRANCE BILLET, dûment mandaté,
Ci-après désignée « la société »,
d’ une part,
ET :
L’Organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par :
Pour le syndicat C.F.T.C., XXXXX, délégué syndical,
Ci-après désignée l’ « Organisation Syndicale Représentative »,
d’ autre part,
*****
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.
L’organisation syndicale représentative de la société FRANCE BILLET et la Direction de la société FRANCE BILLET sont convenues le 20 février 2019, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.
Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des négociations, les thèmes suivants : les salaires effectifs, les rémunérations variables, le temps de travail, selon le calendrier prévoyant trois réunions les 28 février, 15 mars et 29 mars 2019.
La société FRANCE BILLET étant actuellement couverte par un accord d’intéressement triennal conclu au niveau de l’entreprise le 22 juin 2016 et par un accord de participation triennal conclu au niveau du Groupe le 24 juin 2016, portant tous deux sur les exercices 2016, 2017 et 2018, les parties sont convenues que ces thèmes ne seraient pas abordés dans le cadre de la présente négociation.
La négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2019 s’est tenue dans les conditions décrites ci-dessous :
Participants à la négociation
La Direction de FRANCE BILLET est représentée par :
- XXXXX, Président de la société FRANCE BILLET
- XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines de la société FRANCE BILLET
La délégation syndicale CFTC est représentée par :
XXXXX, délégué syndical,
XXXX
XXXXX
Calendrier des réunions de négociations
28 février 2019 : 1ère réunion de négociation
Les documents d’aide ou préparatoires à la négociation remis préalablement, le 28 février 2019, sont commentés.
Le contexte économique français pour 2018, les résultats du Groupe Fnac Darty et ceux de de la société FRANCE BILLET sont commentés à la Délégation syndicale.
Un rappel des mesures ayant fait l’objet d’un accord lors de la négociation annuelle obligatoire 2018 sont rappelés par la Direction.
Les orientations et principes de la politique de rémunération pour l’année 2019 sont également donnés par la Direction.
15 mars 2019 : 2ème réunion de négociation
Des informations complémentaires, demandées par la Délégation syndicale, ont été transmises entre temps et sont commentées par la Direction.
La Délégation syndicale présente ses revendications à la Direction.
29 mars 2019 : 3ème réunion de négociation
Après étude des revendications présentées par la Délégation syndicale, la Direction fait état de sa position sur ces dernières et présente ses propositions.
Rappel des PROPOSITIONS DEs organisations syndicales exprimees en leur dernier etat
Au terme des échanges intervenus au cours des réunions paritaires des 28 février, 15 et 29 mars 2019, et notamment au regard des avancées notables formulées par la Direction lors de la dernière réunion du 29 mars 2019, les parties aux présentes négociations sont parvenues à trouver un accord sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2019.
ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société FRANCE BILLET.
II – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
II-1 Evolution de la prime de vacances
A compter du 1er mai 2019, le montant de la prime de vacances est portée à 790 euros bruts par an pour un salarié à temps complet présent toute l’année, sous réserve de répondre à la condition d’ancienneté à la date du versement.
Il est rappelé ici que la prime de vacances est soumise à une condition de présence et d’ancienneté.
II-2 Enveloppe d’augmentations individuelles pour les salariés non cadres et cadres
Les parties conviennent de la mise en place d’un budget d’augmentations individuelles pour les salariés cadres et non cadres correspondant à 1.3% de la masse salariale, attribuées selon la performance individuelle de 2018 et/ou dans les cas de décalage de salaire ou d’élargissement de périmètre.
Dans le cadre de l’attribution de ces augmentations, une attention particulière sera portée au respect du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans ainsi qu’au respect du principe « à travail égal salaire égal ».
Les augmentations attribuées en application du présent article seront rétroactives au 1er mars 2019.
II-3 Journée de solidarité
Pour les salariés bénéficiant de JRTT (CDI à temps complet) :
Les parties conviennent de reconduire le dispositif précédemment mis en place à savoir la déduction d’un jour de RTT pour les salariés CDI à temps complet (cadres et non cadres) bénéficiant de RTT.
Pour les cadres dirigeants :
Les parties conviennent qu’il sera décompté un jour à compenser dans le compteur individuel « jour à compenser ».
Pour les salariés à temps partiel :
Le salarié à temps partiel contribue à la journée de solidarité à hauteur d’un 1/5ème de sa base hebdomadaire contractuelle. La déduction de ce temps se fera sur le compteur d’heures à compenser ou de jours à compenser le cas échéant.
Le traitement de la journée de solidarité sera réalisé automatiquement sur la paie de juillet 2019 pour l’ensemble des salariés et une mention spécifique « Journée solidarité 2019 » figurera sur les bulletins de paie du mois de juillet 2019.
Pour salariés ne bénéficiant pas de JRTT (CDD notamment) :
Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et les salariés à temps complet sous contrat à durée déterminée devront effectuer 7 heures de travail supplémentaires sur le mois de décembre 2019. Ces 7 heures correspondant à la journée de solidarité pourront être fractionnées et ne donneront pas lieu à rémunération.
III– QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES
III-1 Amélioration du dispositif de télétravail
Les parties conviennent de mettre en place une mesure visant à compléter le dispositif préexistant sur le télétravail au sein de la société FRANCE BILLET :
Possibilité de bénéficier du télétravail en cas d’épisode caniculaire selon la définition retenue par météo France et pour les seuls locaux sur lesquels la Direction a pu constater des problèmes d’ambiance climatiques à savoir Les Mercuriales à Bagnolet et les bureaux de Lyon.
Dans tous les cas, cette mesure s’applique sous réserve de l’accord préalable du Manager, de la compatibilité de la/des journée(s) choisies avec l’organisation du travail du service et nécessite que l’emploi occupé permette le télétravail.
III-2 Droit à la déconnexion
Dans l’attente de l’adoption au niveau du Groupe de mesures de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels en dehors du temps de travail (par voie d’accord ou de charte), et compte tenu de leur utilisation particulièrement répandue au sein des différents services, les parties conviennent de consacrer dans le présent accord un droit à la déconnexion au bénéfice des salariés de la société FRANCE BILLET et, plus particulièrement, des collaborateurs dont le temps de travail est décompté selon un forfait en jours.
Ce droit à la déconnexion répond à un double objectif :
- assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos et de congés.
Ainsi, aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour ne pas avoir répondu à une sollicitation professionnelle (formulée par mail, téléphone, S.M.S.) durant son temps de repos ou de congés.
La Direction s’engage à diffuser à l’ensemble des salariés de la Société FRANCE BILLET une communication afin de sensibiliser tous les salariés aux principes régissant le droit à la déconnexion avant la fin du 1er semestre 2019.
III-3 Amélioration du dispositif d’animation de l’outil de mesure de l’engagement des salariés
La direction s’engage à mener une réflexion sur l’amélioration du dispositif d’animation de l’outil de mesure de l’engagement des salariés (Supermood) de la société FRANCE BILLET.
III-4 Poursuite des engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La direction portera une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre des augmentations individuelles et des promotions intervenant en 2019.
Les partenaires sociaux seront conviés à une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont le périmètre de négociation et le contenu sont en cours de définition, au second semestre 2019.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
IV-1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
L’ensemble des mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l’exercice 2019, jusqu’à la clôture des NAO 2020 (clôture constatée par le dépôt d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord).
Le présent accord se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
IV-2 Publicité et formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la
Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
L’accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Bagnolet, le 13 avril 2019
En quatre exemplaires originaux,
XXXXX Président |
XXXXXXX Délégué Syndical CFTC |
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