Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail, les astreintes et le travail exceptionnel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060381
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
Etablissement : 41505068100238

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13

Accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail, les astreintes et le travail exceptionnel

Entre les soussignés :

La Société CHEOPS TECHNOLOGY France, dont le siège social est sis 37 rue Thomas Edison 33610 CANEJAN, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président-Directeur Général

D’une part,

Et, les élus titulaires membres du Comité Social et Economique non mandatés suivants représentant la majorité des suffrages exprimés :

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Table des matières

1. Préambule 1

2. Dispositions générales 1

2.1. Champs d’application 1

2.2. Temps de travail effectif 1

2.3. Durée maximale de travail quotidienne 2

2.4. Durée maximale de travail hebdomadaire 2

2.5. Repos quotidien et hebdomadaire 2

2.6. Temps de pause 2

2.7. Horaires Collectifs 2

2.8. Définition des heures supplémentaires 3

2.9. Contingent d’heures supplémentaires 3

2.10. Définition des heures diverses 3

2.11. Définition des astreintes 4

2.12. Travail de nuit du dimanche et des jours fériés 5

2.12.1. Définition du travail de nuit et des travailleurs de nuits 5

2.12.2. Modalités sur les congés payés 5

2.12.3. Transport 5

2.12.4. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salaries 5

2.12.5. Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salaries avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales 6

2.12.6. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation 7

3. Aménagement de la durée du travail 7

3.1. Situation des salariés à temps plein dont la durée du travail est supérieure à 35h (37h ; 38,50h…) 7

3.2. Situation des salariés travaillant 35 heures par semaine 8

3.3. Situation des salariés à temps partiel 8

4. Heures supplémentaires 9

4.1. Majoration heures supplémentaires 9

4.2. Ordres de mission et interventions planifiées 11

5. Astreintes 15

5.1. Recours à l’astreinte 15

5.1.1. L’astreinte régulière ou astreinte planning 15

5.1.2. L’astreinte temporaire ou exceptionnelle 15

5.2. Fréquences des astreintes 15

5.3. Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention 16

5.4. Rémunération de l’astreinte 16

5.4.1. Indemnisation des astreintes 16

5.4.2. Indemnisation de l’intervention pendant astreinte 17

5.5. Frais liés au déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte 18

6. Travail de nuit du dimanche et des jours fériés 18

6.1. Justification du recours au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés en jours ouvrables 18

6.2. Contrepartie du travail de nuit 18

6.3. Contrepartie du travail du dimanche et des jours fériés 19

7. Entrée en vigueur, suivi, révision et dénonciation de l’accord 19

8. Dépôt et publicité de l’accord 19

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les pratiques en matière d’aménagement de la durée du travail, d’astreintes et de travail exceptionnel au sein de La Société afin d’être plus en phase avec la réalité de l’activité, les contraintes clients et le marché au sein duquel évolue La Société. Le but étant également de tenir compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi et aux garanties apportées aux salariés.

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, tous les usages, accords et décisions unilatérales de l’employeur (notes diverses…) relatifs à la durée et l’aménagement du travail, sont dénoncés. Ils ne s’appliquent plus à compter de la date d’application de cet accord. A la place s’appliqueront les dispositions du présent accord. Elles seront de plein droit applicables à l’ensemble des contrats de travail existants et postérieurement conclus par La Société CHEOPS TECHNOLOGY France.

Cet accord vaut également accord de substitution à l’ensemble des accords, décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements ou notes de même objet. Etant entendu que les dispositions de ces accords, décisions unilatérales et notes sont prorogées jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de La Société, ayant le statut cadre ou non cadre, et aux éventuelles Sociétés pouvant être absorbées par/ou fusionnées avec CHEOPS TECHNOLOGY France.

Dispositions générales

Champs d’application

Le présent accord définit les modalités de l’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, travaillant à temps plein et à temps partiel.

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires.

Le temps de travail est calculé à la semaine, du lundi à 00h au dimanche à 24h.

Il est rappelé que, sauf disposition particulière, notamment en cas de détachement longue durée chez un client, les temps de repas et les temps de pauses, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Durée maximale de travail quotidienne

Conformément aux dispositions légales (article L. 3121-18 du Code du travail), la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger à la durée quotidienne maximale, les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Durée maximale de travail hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours de la même semaine. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 44 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail permettant de déroger à la durée moyenne hebdomadaire de travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante. Il est également prévu un repos hebdomadaire à minima de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

Conformément aux articles R. 3132-5 et L. 3132-12 et compte tenu de l’activité de l’entreprise, et de la nécessité de continuité de service, le travail peut être organisé de façon continue pour les équipes techniques. Ainsi l’attribution du repos hebdomadaire peut se faire par roulement et n’est pas forcément le dimanche.

Les managers et directeurs veillent, avec le service des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Temps de pause

Dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Horaires Collectifs

Le management veillera à ce que la charge de travail soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent accord, en conciliant les impératifs et les contraintes spécifiques de l’activité de La Société et l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

Les salariés sont soumis aux horaires collectifs de leur équipe.

Ce point pourra faire l’objet d’un avenant avec la mise en place d’un outil GTA lié au SIRH.

Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires concernent les salariés travaillant à temps plein, à 35h par semaine et en forfait hebdomadaire en heures.

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée de la convention de forfait hebdomadaire en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le directeur de division ou d’agence.

Les salariés en mission chez un client sont soumis à la même procédure pour effectuer des heures supplémentaires.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales prévues par le présent accord.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 00h au dimanche 24h, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective SYNTEC est de 130 heures par an pour les ETAM. Le contingent d’heures supplémentaires légal pour les cadres est de 220 heures par an.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires et le fixe à 350 heures par an et par salariés ETAM ou Cadres.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié ne nécessiteront requiert l’accord du salarié.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 130 heures pour les ETAM et 220 heures pour les cadres et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Définition des heures diverses

Lorsqu’un salarié effectue des heures au-delà de son temps de travail hebdomadaire une semaine où il a eu une ou plusieurs absences non assimilées à du temps de travail effectif, ou une semaine où un jour férié tombe sur un jour ouvré, ces heures effectuées sont considérées comme des heures dites diverses, payées mais non majorées, jusqu’à l’atteinte de la durée hebdomadaire de travail du Salarié.

Ainsi par exemple, un salarié au forfait hebdomadaire en heure à 38h30 est absent un lundi (8h) :

  • Lundi : 0h travaillée

  • Mardi : 8h travaillées

  • Mercredi : 10h travaillées au lieu de 8h (soit 2h diverses)

  • Jeudi : 8h travaillées

  • Vendredi : 6h30 travaillées 

  • Total de 32h30 travaillées

  • Dont 2h diverses qui sont payées, ou rattrapées si effectuées de 6h à 21h, à son taux horaire mais non majorées car pas considérées comme heures supplémentaires puisqu’il n’a pas dépassé sa durée hebdomadaire de travail effectif initialement de 38h30.

Également par exemple, un salarié à 35h est absent un lundi (7h) :

  • Lundi : 0h travaillée

  • Mardi : 9h travaillées au lieu de 7h (soit 2h diverses)

  • Mercredi : 10h travaillées au lieu de 7h (soit 3h diverses)

  • Jeudi : 9h travaillées au lieu de 7h (soit 2h diverses)

  • Vendredi : 8h travaillées au lieu de 7h (soit 1h supplémentaire)

  • Total de 36h travaillées

  • Dont 7h diverses qui sont payées, ou rattrapées si effectuées de 6h à 21h, à son taux horaire mais non majorées car pas considérées comme heures supplémentaires puisqu’elles n’ont pas dépassé sa durée hebdomadaire de travail effectif initialement de 35h

  • Et 1h supplémentaire payée ou rattrapée à son taux horaire majoré de 25% comme elle est effectuée au-delà de sa durée hebdomadaire de travail effectif initialement de 35h.

Définition des astreintes

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En cas d’intervention pendant une astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif (Art. L 3121-9 du code du travail).

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Également, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la période d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

Pour répondre à la continuité de service que La Société CHEOPS TECHNOLOGY France doit contractuellement assurer à ses clients de par la nature même de son activité, celle-ci a l’obligation de recourir à l’usage d’astreintes. Ce mode de travail est indispensable compte tenu du service à haute valeur ajoutée apporté par La Société et du maintien en conditions opérationnelles qu’implique le fonctionnement des systèmes d’information de ses clients.

L’astreinte a pour objet d’assurer au-delà de l’horaire de travail de l’entreprise, la continuité de fonctionnement de certains matériels, logiciels, services et installations ou de porter assistance à nos clients, par une intervention si besoin, d’un salarié désigné à cet effet, dans un délai défini en article 5 « Astreintes ».

Peuvent être d’astreinte tous les salariés concernés par le point précédent.

Le salarié d’astreinte doit obligatoirement être joignable par téléphone afin qu’il puisse intervenir d’urgence dans le délai défini en article 5 « Astreintes », à distance (dépannage via instructions téléphoniques et/ou via connexion informatique), ou si la situation le nécessite avec un déplacement au sein de La Société ou chez le client.

Travail de nuit du dimanche et des jours fériés

Définition du travail de nuit et des travailleurs de nuits

Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :

  • Un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine ;

Ou

  • Un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.

Modalités sur les congés payés

L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés au travail de nuit, de dimanche et de jour férié. Chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière d’acquisition et de prise de congés que l’ensemble des salariés de La Société.

Les absences exceptionnelles, telles que définies dans la convention collective, seront valorisées pour une journée quel que soit le cycle auquel est rattaché le salarié.

Transport

Dans la mesure du possible, les horaires des salariés travaillant de nuit seront établis afin qu’ils puissent utiliser les transports en commun. Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail.

Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne seront pas pris en charge par La Société (hors remboursement à 50% pour les abonnements de transport en commun).

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salaries

Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail préalablement à son affectation sur le poste.

Ils bénéficient, à l'issue de cette visite, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Sécurité des salariés

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.

Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Le planning des Techniciens d’Exploitation N1 est établi de manière à ce que les salariés travaillant sur site de nuit ne soient jamais seuls.

Il est également précisé que dans le cas ou un salarié aura effectué au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs, il bénéficiera en contrepartie d’un jour de repos compensateur sur la période de 12 mois suivante. Le repos compensateur peut être pris à l’initiative du salarié après accord de l’employeur ou à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité par exemple.

Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salaries avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’assurer une répartition équilibrée du travail de nuit. Ainsi l’entreprise renonce à élaborer une organisation du travail qui conduit à mette en place une équipe de nuit spécifique.

Par ailleurs, les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit pourront à leur demande être affectés à un poste exclusivement de jour, notamment s’ils ont la nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans (à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde) ou la nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu d’examiner les dossiers avec le CSE et de décider si la requête est raisonnable.

La procédure sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et les raisons,

  • Transmission de la demande au CSE dans un délai de 15 jours,

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours après avis du CSE avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou des nouveaux horaires.

Il est précisé qu’en cas d’obligations familiales impérieuses ponctuelles et/ou exceptionnelles (enfant malade par exemple), incompatibles avec une affectation à un poste de nuit, le salarié privilégiera le télétravail ou la pose d’un jour d’absence (jour de repos, congés payé, congé sans solde…).

Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste exclusivement de jour vers un poste exclusivement de nuit, ou d'un poste exclusivement de nuit vers un poste exclusivement de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Aménagement de la durée du travail

Situation des salariés à temps plein dont la durée du travail est supérieure à 35h (37h ; 38,50h…)

Les salariés relèvent d’un forfait hebdomadaire en heures, de 37h par semaine ou 38h30 par semaine. Cette modalité d’organisation du temps de travail peut concerner l’ensemble des salariés de La Société, à l’exclusion des alternants et des stagiaires.

Les salariés au forfait hebdomadaire en heure à 37h perçoivent une rémunération forfaitaire incluant 2 heures supplémentaires par semaine, rémunérées et majorées au taux légal, soit une rémunération sur 160,33 heures par mois. Cette rémunération forfaitaire sera au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel de sa catégorie.

Les salariés au forfait hebdomadaire en heure à 38h30 perçoivent une rémunération forfaitaire incluant 3 heures 30 minutes supplémentaires par semaine, rémunérées et majorées au taux légal, soit une rémunération sur 166,83 heures par mois. Cette rémunération forfaitaire sera au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel de sa catégorie.

Il est rappelé que les salariés ne doivent pas effectuer d’heures au-delà de ces forfaits sans qu’elles n’aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le directeur de division ou d’agence. Sont considérés comme des heures supplémentaires pour les salariés au forfait hebdomadaire en heure les heures réalisées au-delà de la valeur du forfait hebdomadaire en heure.

Les salariés bénéficieront de jour de repos calculés sur un plafond de 220 jours travaillés par an (219 jours + journée de solidarité), enregistrés dans un compte de temps disponible et pris selon une périodicité définie par La Société sous réserve de leur acquisition jusqu’au 31 décembre de chaque année civile.

Le nombre de jours de repos sera proratisé pour les salariés intégrant ou quittant La Société en cours d’année et en cas d’absence (maladie, maternité, paternité, congés sans solde, congé parental et autres absences non rémunérées).

Le nombre de jours de repos sera arrondi au demi supérieur.

Ce changement de modalité de temps de travail pour les salariés transférés ou absorbés fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés ETAM en mission chez les clients de La Société et travaillant sur site client relèvent également de cette modalité d’organisation du travail, étant précisé que les horaires et temps de travail seront déterminés dans la limite hebdomadaire maximale de 38,50 heures et la prise des jours de repos devra coïncider avec les journées ou demi-journées de fermeture des sites clients éventuelles.

Situation des salariés travaillant 35 heures par semaine

Sont concernés par cette organisation les salariés travaillant à 35h, cadres ou non cadres, par choix personnel ou pour des raisons de service. Les stagiaires et les alternants sont également concernés par cette durée du travail.

La durée hebdomadaire de travail de 35 heures n’ouvre pas droit à acquisition de jours de repos.

Les 35 heures sont en principe réalisées sur une base de cinq (5) jours par semaine.

Pour ces salariés, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées ci-dessus au présent accord seront considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit soit à un paiement, soit à une compensation, dans les conditions rappelées au présent accord à l’article 4 « Heures supplémentaires ».

Situation des salariés à temps partiel

Conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.

Les salariés occupant un emploi à temps partiel au sein de La Société n’acquièrent pas de jours de repos.

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur (majoration de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat et majoration de 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/3).

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le délai de prévenance sera minimum de sept (7) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai pourra être ramené à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné.

Les salariés ayant été au forfait hebdomadaire en heures (37h, 38h30) et dont la durée du travail est abaissée à 35h ou à temps partiel ne relèvent plus d’un forfait hebdomadaire en heures et n’acquièrent plus de jour de repos, y compris temporairement, en cas notamment de temps partiel thérapeutique ou congé parental d’éducation à temps partiel.

Heures supplémentaires

Majoration heures supplémentaires

Pour rappel, la qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de de la durée de la convention de forfait hebdomadaire en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par le supérieur hiérarchique ou le directeur de division ou d’agence.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que dans le cadre d’ordres de mission ou d’interventions planifiées, préalablement signés, mais également de manière exceptionnelle à la demande de l’employeur, préalablement auxdites heures supplémentaires.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent, entre 21h et 6h en jours ouvrés et entre 00h et 24h le weekend et jours fériés, les heures feront l’objet d’une majoration de 25%, réserve faite des heures supplémentaires structurelles accomplies par les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur la semaine dans les conditions prévues à l’article 3.1 « Situation des salariés à temps plein dont la durée du travail est supérieure à 35h (37h ; 38,50h…)» du présent accord (et dont la rémunération inclut le paiement de 2 ou 3,5 heures supplémentaires structurelles par semaine).

Les jours ouvrés, les heures supplémentaires, ayant commencé avant 21h mais ayant pris fin après 21h ou ayant pris fin après 6h mais ayant commencé avant 6h, feront également l’objet d’une majoration de 25%.

Pour les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent, avant 21h et après 6h en jour ouvrés, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations de salaire sera remplacé par un repos compensateur majoré de 25%. Le droit à repos compensateur sera ouvert dès que le nombre d’heures atteindra 4 heures. Il devra être pris sous forme de journée complètes ou de demi-journées dans les 2 mois civils suivant son ouverture, sans possibilité de report. Le repos compensateur peut être pris à l’initiative du salarié après accord de l’employeur ou à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité par exemple. En cas d’impossibilité de prendre le repos compensateur dans le délai de 2 mois ou pour des raisons de service, il pourra être reporté ou rémunéré (sans majoration supplémentaire, la majoration ayant déjà été calculée dans le nombre d’heures attribué).

Toutefois le salarié ou La Société peuvent convenir du paiement du repos compensateur dans des cas exceptionnels.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif. Elles seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Tableau récapitulatif

Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3
Compensation des heures Commencées et terminées entre 21h et 6h les jours ouvrés et entre 00h et 24h les weekends et jours fériés Commencées et terminées entre la sortie de poste et 21h ou entre 6h et la reprise de poste les jours ouvrés Commencées avant 21h et terminées après 21h ou commencées avant 6h et terminées après 6h les jours ouvrés
Heures supplémentaires Paiement des heures majorées de 25% Repos compensateur majoré de 25% Paiement de toutes les heures majorées de 25%
Heures diverses Paiement des heures sans majoration Repos compensateur non majoré Paiement de toutes les heures sans majoration
Horaires de travail décalés pour des missions ponctuelles (ni heures supplémentaires ni heures diverses) Heures déjà comprises dans la rémunération
Lorsque ces heures sont réalisées dans le cadre d’ordres de mission ou d’interventions planifiées tels que définis dans l’article 4.2 « Ordres de mission et interventions planifiées », le paiement de ces heures peut être complété par un complément forfait.

Frise récapitulative

Exemples :

  • Cas n°1 : Un salarié effectue des heures d’1h à 3h, de 22h à 24h ou de 4h à 6h  les heures sont payées (sans ou avec majoration, selon qu’il s’agisse d’heures diverses ou supplémentaires),

  • Cas n°2 : Un salarié effectue des heures de 6h à 8h, de 20h à 21h les heures donnent lieu à un repos compensateur (sans ou avec majoration, selon qu’il s’agisse d’heures diverses ou supplémentaires),

  • Cas n°3 : Un salarié effectue des heures de 5h à 9h ou de 19h à 22h les heures sont payées (sans ou avec majoration, selon qu’il s’agisse d’heures diverses ou supplémentaires).

Ordres de mission et interventions planifiées

Les ordres de missions ou interventions planifiées se définissent comme des périodes de travail en dehors des heures de travail ouvrées, suite à une commande préalable d’un client ou dans le cadre d’un projet défini et constitue une prestation facturable au client final. Ils génèrent le versement d’une prime définie ci-après.

Ces périodes de travail peuvent générer des heures diverses ou des heures supplémentaires pour les salariés les effectuant.

Les ordres de missions ou les interventions planifiées sont applicables aux populations techniques cadres et non cadres.

Tout salarié qui interviendra pour une prestation dans le cadre d’un ordre de mission ou d’une intervention planifiée devra préalablement obtenir une autorisation par ordre de mission signé ou intervention planifié validée de la hiérarchie.

Le salarié qui déclarera avoir travaillé en dehors des heures normales de travail sans en avoir été autorisé au préalable par sa hiérarchie au moyen d’un ordre de mission dûment signé ou d’une intervention planifiée validée ne sera pas rémunéré.

L’établissement de l’ordre de mission ou de l’intervention planifiée est à la charge du Responsable Technique ou du Manager de Pôle via les outils en place au sein de La Société et sera transmis à la Direction des Ressources Humaines pour validation. Il comprendra le nom du client, le lieu d’intervention, la période d’intervention, l’objet de l’intervention et une copie de la facture faite au client.

Les modalités de paiement des ordres de missions et interventions planifiées sont précisées ci-après.

Il est précisé que les jours fériés pris en considération pour le montant du forfait « jour férié » sont les jours fériés qui tombent sur un jour ouvrable, du lundi au samedi.

Montant des forfaits pour une intervention de 8h

Période Tranche horaire Paiement
Samedi Entre 6h et 21h HS1 et/ou HD2 + complément HNO pour un montant total de 230€ bruts
Dimanche Entre 00h et 24h HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 300€ bruts
Jour férié Entre 00h et 24h HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 300€ bruts
Nuit Entre 21h et 6h HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 300€ bruts


Cas n°1 : intervention d’une durée inférieure ou égale à 4h

Période Paiement Exemple
Samedi HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 115€ bruts De 9h à 13h00 : 4h
Dimanche HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 150€ bruts De 07h à 08h puis de 09h à 12h : 4h
Jour férié HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 150€ bruts Lundi férié, de 8h à 12h : 4h
Nuit HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 150€ bruts Lundi de 21h à 23h30 : 2h30

Cas n°2 : intervention d’une durée strictement supérieure à 4h et jusqu’à 8h

Période Paiement Exemple
Samedi HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 230€ bruts De 9h à 15h : 6h
Dimanche HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 300€ bruts De 06h à 08h puis de 09h à 15h : 8h
Jour férié HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 300€ bruts Lundi férié de 7h30h à 13h : 5h30
Nuit HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 300€ bruts Lundi de 20h à 2h : 6h

Cas n°3 : intervention d’une durée strictement supérieure à 8h

Période Paiement Exemple
Samedi HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 345€ bruts De 9h à 15h puis de 16h à 20h : 10h
Dimanche HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 450€ bruts De 8h à 12h30 puis de 13h à 19 h : 10h30
Jour férié HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 450€ bruts Lundi férié de 8h à 12h puis de 13h à 19h : 10h
Nuit HS et/ou HD + complément HNO pour un montant total de 450€ bruts Lundi de 20h à 00h et de 00h30 à 6h : 9h30

Il est précisé que, si une intervention est à cheval sur deux périodes, l’heure de début de mission détermine le forfait applicable.

Exemples :

  • Du samedi 20h au dimanche 2h : paiement du samedi applicable

  • Du samedi 2h au samedi 7h : paiement de la nuit applicable

Pour chaque intervention planifiée ou ordre de mission, le montant des heures supplémentaires et/ou diverses est calculé. Ce montant calculé viendra se soustraire au montant du forfait ci-dessus correspondant au temps d’intervention pour calculer la valeur du complément forfait :

Forfait = heures diverses + heures supplémentaires + complément forfait

Ainsi par exemple pour une intervention de 3h un dimanche (150€) pour un salarié pour qui 3h supplémentaires majorées à 25% représentent 110€, il lui sera versé 110€ au titre des heures supplémentaires majorées et 40€ au titre du complément forfait afin d’atteindre le montant du forfait de 150€.

Dans l’hypothèse où le montant des heures diverses et/ou des heures supplémentaires est supérieur au montant du forfait dû, il n’y aura pas de versement de complément forfait.

Ces trois montants seront indiqués sur le bulletin de paie du salarié sur trois lignes distinctes (« Heures diverses », « Heures supplémentaires » et « Complément HNO »).

Lorsque les heures de travail dans le cadre des ordres de mission ou d’interventions planifiées sont effectuées en heures non ouvrées et remplacent les horaires habituels de travail du salarié, il fait l’objet d’un versement d’une prime telle que définie ci-dessus mais les heures effectuées ne génèrent pas d’heures diverses ou d’heures supplémentaires.

Ainsi par exemple, si un salarié ne travaille pas un jeudi après-midi et travaille les 4h30 initialement prévues le jeudi un samedi, de 14h à 18h30, il percevra uniquement une prime d’un montant de 230€, sans générer d’heures diverses ou supplémentaires puisque les heures travaillées le samedi remplacent celles qu’il aurait dû travailler le jeudi. Le montant sera donc indiqué sur son bulletin de paie sur une seule ligne « Complément HNO ».

Astreintes

Recours à l’astreinte

Il existe 2 types d’astreintes :

L’astreinte régulière ou astreinte planning

L’astreinte dite régulière implique la disponibilité régulière de salariés capables de remédier à des incidents critiques, à des pannes d’équipement ou à tous types de dysfonctionnements dont l’entreprise a la responsabilité vis-à-vis du client. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu les process, la maintenance et le fonctionnement d’installations ou de matériels informatiques.

Une planification au minimum mensuelle sera réalisée pour ces astreintes régulières en collaboration avec les intéressés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement d’un salarié malade en astreinte régulière) le salarié remplaçant sera prévenu dans les délais les plus brefs à partir du moment où l’entreprise a connaissance de la défection d’un salarié en astreinte régulière.

Les salariés concernés par ces astreintes seront donc informés au minimum un mois à l’avance via le planning ou les outils en place.

L’astreinte temporaire ou exceptionnelle

L’astreinte dite temporaire ou exceptionnelle implique la disponibilité sur une durée limitée de salariés pour, notamment, répondre à la réalisation de projets clients ponctuels.

Dans ce cadre, le salarié sera prévenu dans la mesure du possible au moins 5 jours francs à l’avance. Par accord, il pourra être dérogé à ce délai en cas de circonstances imprévisibles.

Les salariés concernés par ces astreintes seront donc informés au minimum 5 jours à l’avance via le planning ou les outils en place.

Fréquences des astreintes

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives par période de 4 semaines

  • Plus de 2 weekends consécutifs par période de 4 semaines

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord du salarié devra alors être requis.

Dans le cas où un salarié est sollicité pour assurer une astreinte durant des jours d’absences planifiées telles que congés sans solde, congés payés, jours de repos, il aura de fait la possibilité d’annuler et de reporter ces jours d’absences afin d’assurer l’astreinte.

Le salarié d’astreinte doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives conformément aux dispositions légales. Ces repos ne sont pas interrompus par les périodes d’astreinte, exception faite de la période d’intervention considérée comme du temps de travail effectif. Si un repos n’a pu être pris en totalité en raison d’une intervention, le salarié doit en bénéficier au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante sous réserve d’informer préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (email, SMS, …).

L’intervention du salarié pendant l’astreinte considérée comme du temps de travail effectif doit être tracée via un bon d’intervention transmis à son responsable à l’issue de l’intervention, dans un délai de 24 heures après sa reprise de poste, via les outils mis à disposition par l’entreprise. Le bon d’intervention précisera la nature et le lieu de l’intervention ainsi que sa durée totale et sera contrôlé et visé par le responsable avant approbation du service Ressources Humaines pour mise en paie.

Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention

Le salarié d’astreinte dispose de 30 minutes maximum pour prendre en compte l’incident signalé.

Si le salarié d’astreinte se trouve dans l’incapacité d’assurer son astreinte contre son gré pour un motif totalement imprévisible (et donc dans l’incapacité d’intervenir en cas d’appel), il doit dès qu’il a connaissance de son incapacité, prévenir immédiatement, par téléphone suivi d’un écrit par email ou SMS, sa hiérarchie ou la personne définie après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Rémunération de l’astreinte

Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte des indemnités ci-dessous, qui couvrent la contrainte d'être disponible pour intervenir.

Indemnité des astreintes

Période Tranche horaire Montant forfaitaire brut
Soirée/Nuit en semaine De la sortie de poste à la reprise de poste du lendemain ou au lendemain 9h 50€
Samedi Du vendredi sortie de poste au samedi 24h 100€
Dimanche Du dimanche 00h au lundi reprise de poste ou 9h 100€
Jour Férié De la veille du jour férié sortie de poste à la reprise de poste du lendemain ou au lendemain 9h 100€
1 semaine d’astreinte (4 nuits, 1 samedi et 1 dimanche)

Par exemple :

Du lundi sortie de poste au lundi suivant reprise de poste ou au lundi suivant 9h,

Du jeudi sortie de poste au jeudi suivant reprise de poste ou au jeudi suivant 9h

400€
1 semaine d’astreinte avec au moins 1 jour férié qui tombent un jour ouvré (du lundi au vendredi)

Par exemple :

Du lundi sortie de poste au lundi suivant reprise de poste ou au lundi suivant 9h,

Du jeudi sortie de poste au jeudi suivant reprise de poste ou au jeudi suivant 9h

400€ + 100€ par jour férié

Indemnisation de l’intervention pendant astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site (au sein de la Société ou chez le client). L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques et les moyens mis à disposition du salarié le permettent.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

En cas d’intervention pendant une astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif (Art. L 3121-9 C. du trav.).

Le temps de chaque intervention est décompté au réel.

Le décompte des heures débute dès que le salarié prend en compte l’incident signalé et se termine à la fin de l’intervention à distance ou sur site.

En cas d'intervention, le repos quotidien et/ou hebdomadaire sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention s’il n’a pas été pris avant l’intervention.

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif.

Au cours d’une astreinte planning ou d’une astreinte d’une semaine, les quatre premières heures d’intervention pendant astreinte donnent lieu à un repos compensateur (à 100% si ce sont des heures diverses et majorées de 25% si ce sont des heures supplémentaires). Si au cours d’une astreinte d’une semaine, le salarié est amené à intervenir au-delà de quatre heures, le salarié a le choix, pour les heures d’intervention au-delà de quatre heures, entre la rémunération ou la récupération de ces heures selon les modalités suivantes :

  • Rémunération d’heures diverses (à 100%) ou d’heures supplémentaires (à 125%).

  • Octroi d’un repos compensateur de 100% (heures diverses) et majoré de 25% (si heures supplémentaires).

Pour les autres astreintes, le Salarié a le choix entre la rémunération ou la récupération des heures d’intervention pendant astreinte selon les modalités suivantes :

  • Rémunération d’heures diverses (à 100%) ou d’heures supplémentaires (à 125%).

  • Octroi d’un repos compensateur de 100% (heures diverses) et majoré de 25% (si heures supplémentaires).

Le droit à repos compensateur sera ouvert dès que le nombre d’heures atteindra 4 heures. Il devra être pris sous forme de journée complètes ou de demi-journées dans les 2 mois civils suivant son ouverture, sans possibilité de report. Le repos compensateur peut être pris à l’initiative du salarié après accord de l’employeur ou à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité par exemple. En cas d’impossibilité de prendre le repos compensateur dans le délai de 2 mois ou pour des raisons de service, il pourra être reporté ou rémunéré (sans majoration, la majoration ayant déjà été calculée dans le nombre d’heures attribué).

Si les heures d’intervention sont rattrapées, les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Frais liés au déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacement effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention pendant astreinte sont pris en charge par La Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Travail de nuit du dimanche et des jours fériés

Justification du recours au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés en jours ouvrables

Pour répondre à la continuité de service que La Société CHEOPS TECHNOLOGY France doit contractuellement assurer à ses clients de par la nature même de son activité, celle-ci a l’obligation de recourir à du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pour assurer la continuité de service. Ce mode de travail est indispensable compte tenu du service à haute valeur ajoutée apporté par La Société et du maintien en conditions opérationnelles qu’implique le fonctionnement des systèmes d’information de ses clients. Certains salariés sont concernés par ce mode de travail de manière occasionnelle et d’autres dans le cadre de leur planning, notamment l’équipe des Techniciens d’Exploitation N1.

Contrepartie du travail de nuit

Les salariés travailleurs de nuit dont les horaires de travail incluent minimum 7 heures de travail de nuit (entre 21h et 6h) bénéficient pour le travail de nuit d’une prime en vigueur dans l’entreprise de 25€. Cette prime couvre une majoration de 25% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Etant entendu que dans certains cas de détachement longue durée chez un client, le travail de nuit peut faire l’objet d’une contrepartie différente.

Les salariés non considérés comme travailleurs de nuit, travaillant la nuit dans le cadre d’ordres de mission, d’interventions planifiées ou d’astreintes ne bénéficient pas de rémunération pour le travail de nuit supplémentaire à celles prévues aux articles 4.2 « Ordres de mission et interventions planifiées » et 5.4 « Rémunération de l’astreinte ».

Contrepartie du travail du dimanche et des jours fériés

Les salariés travaillant en équipes successives 24/7, notamment les salariés travaillant au sein de l’équipe des Techniciens d’Exploitation N1, bénéficient pour le travail du dimanche et des jours fériés d’une prime en vigueur dans l’entreprise égale à 110€ par dimanche ou jour férié.

Les salariés travaillant le dimanche et les jours fériés dans le cadre d’ordres de mission ou d’interventions planifiées ou d’astreintes ne bénéficient pas de rémunération pour le travail du dimanche ou des jours fériés supplémentaire à celles prévues aux articles 4.2 « Ordres de mission et interventions planifiées » et 5.4 « Rémunération de l’astreinte ».

Entrée en vigueur, suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu avec les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élection du 25 octobre 2019.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs, de DUE ou d’usages.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties au format PDF,

  • La version anonymisée publiable (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) en format docx,

  • Une copie du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire anonymisé sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Fait à Canéjan, le 13 octobre 2023, En 13 exemplaires

Pour l’entreprise

Les membres titulaires du CSE


  1. HS = Heures supplémentaires

  2. HD = Heures diverses

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com