Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019" chez MRF - MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MRF - MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418001540
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (NAO 2018)
Etablissement : 41517867200036 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07
M.R.F
Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019
Entre :
La Société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS dont le siège social est située au 10, Carrefour Charles de Gaulle- 94 380 Bonneuil-sur-Marne; représentée par …… ;
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par ……. , délégué syndical central ;
D’autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au cours de la réunion, les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.
Au terme de la réunion du 7 décembre 2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : Salaires effectifs
« ……… »
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2018 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 8 décembre 2003.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 23 mars 2004, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 16 décembre 2016.
Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 10 juillet 2017. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.
Article 6 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.
Fait à Courtaboeuf, le 7 décembre 2018
En 4 exemplaires
Pour la C.F.T.C Pour la Société
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