Accord d'entreprise "Accord dérogatoire relatif à la fixation des congés payés" chez TESSI CONTACT CENTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TESSI CONTACT CENTER et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004591
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI CONTACT CENTER
Etablissement : 41540932500024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD DEROGATOIRE RELATIF A LA FIXATION
DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La société TESSI CONTACT CENTER, au capital de 400000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 415 409 325, dont le siège social est situé 140 avenue Jean Lolive, 93500 PANTIN, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Délégué,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, et représentés par XXXXXXXXXX dûment mandaté,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
En préambule, la Direction rappelle que cette négociation est initiée pour faire face à la situation exceptionnelle liée à l’épidémie du COVID-19.
En effet, l’entreprise subit actuellement une importante baisse d’activité due à un effondrement des volumes d’appels à traiter et à un absentéisme croissant des salariés (salariés malades, salariés gardant leur enfant).
Dans ce contexte, la Direction souhaite recourir aux dispositions de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020.
Cette loi a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi.
A cet effet cette loi permet notamment à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc. La Direction entend user unilatéralement de ces dispositions pour éviter ou en tout cas limiter le recours à l’activité partielle.
Pour aller plus loin, toujours dans le sens de cette loi, la direction souhaite également négocier avec ses partenaires sociaux, par le présent accord, pour autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définies par la loi et la convention collective de l’entreprise.
La volonté de la Direction, en utilisant cette mesure exceptionnelle, est de s’assurer d’avoir mis en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter ou limiter le recours à l’activité partielle et préserver ainsi au mieux la rémunération du salarié, sans que la possibilité de recours à l’activité partielle ne soit pour autant écartée.
Les modalités pratiques de cet accord dérogatoire sont définies ci-après, et sont strictement limitées à la situation d’urgence actuelle.
Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par les dispositions du présent accord, y compris les salariés en télétravail et / ou en arrêt garde d’enfants à l’issue de celui-ci.
Article 2 – Fixation des congés payés par l’employeur
Les parties conviennent que la Direction est autorisée à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de prise des congés payés déjà posées par les salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables (= 5 jours ouvrés).
Les congés payés concernés par cette mesure d’urgence sont uniquement ceux acquis et pouvant être pris jusqu’au 31 mai 2020.
Les parties conviennent que les congés payés d’ores et déjà posés et validés à la date de signature de cet accord pour la période scolaire et pour tout le mois d’avril ne seront pas modifiés.
Cas particuliers :
Pour les salariés en arrêt maladie « classique », la règle est la même qu’habituellement à savoir : Si un salarié en arrêt maladie classique a posé des congés payés, et que ces derniers ont été validés, ils seront alors reportés. Le salarié étant en arrêt maladie, c’est l’arrêt qui prévaut sur les congés payés. Cette règle n’est pas modifiée par le présent accord.
Pour les salariés en arrêt maladie dérogatoire pour garde d’enfant : plusieurs cas de figure peuvent se poser :
Les CP ont été posés et validés avant le début de l’arrêt maladie pour garde d’enfant et celui-ci couvre la période jusqu’à la veille de la période de CP : l’arrêt maladie prendra fin à la date prévue et les CP prennent le relais à la date prévue également.
Le salarié sort donc du dispositif arrêt maladie pour garde d’enfant le temps de ses congés.
Les congés payés ont été posés et validés avant le début de l’arrêt maladie pour garde d’enfant et celui-ci englobe la période de congés payés : une déclaration de cessation anticipée de l’arrêt sera réalisée auprès de la CPAM pour que la période de CP initialement posée et validée soit maintenue.
Dans ces deux cas, à l’issue des congés payés posés et/ou imposés, le salarié pourra rentrer à nouveau dans le dispositif d’arrêt maladie pour garde d’enfant si tous les critères sont réunis à savoir :
Pas de moyen de garde pour le ou les enfants en raison de la fermeture d’établissements ;
Un seul parent le demande ;
L’activité n’est pas éligible au télétravail ;
L’activité partielle sur la prestation ou dans le service du salarié n’a pas été déclenchée.
A défaut, le salarié devra reprendre son poste (télétravail si possible) et être intégré dans le dispositif d’activité partielle, le cas échéant.
Pour les salariés en activité partielle : Les congés payés vont primer sur l’activité partielle. Si un salarié en cessation temporaire d’activité a posé des congés payés, et que ces derniers ont été validés, dans ce cas, le salarié sort du dispositif de la cessation temporaire d’activité le temps de ses congés. De plus, le présent accord permettra à l’employeur d’imposer à cette catégorie de salariés, au même titre qu’aux autres, la prise de congés payés pendant la période de cessation temporaire d’activité.
Article 3 – Délai de prévenance des salaries
A titre exceptionnel, et au regard de l’urgence de la situation, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que ces jours de congés payés pourront être imposés en respectant un délai de prévenance réduit à un jour franc.
Ce dispositif est mis en place afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’indemnité de congés payés en lieu et place de l’indemnisation de l’activité partielle le cas échéant.
Article 4 – Durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée prenant fin le 31 mai 2020.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 4 – Entrée en vigueur, notification et Publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous, ou le lendemain dudit dépôt.
Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.
Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à PANTIN, le 16/04/2020, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour le représentant du Comité Social et Economique
XXXXXXXXXXX
Pour la société
XXXXXXXXXXX Directeur Délégué,
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