Accord d'entreprise "Accord rénovant le dispositif travail de nuit" chez SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721002995
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS
Etablissement : 41678005400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
ACCORD RENOVANT LE DISPOSITIF TRAVAIL DE NUIT
APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société d’Exploitation du Casino de Fouras
Dont le siège social est sis Place Bugeau – 17450 Fouras,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le n° : 41678005400019
Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z
Et représentée par …….. agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2° - Le Comité Social et Economique, représenté par ………. Et par ………, élues titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le CSE »
Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties »,
D’autre part.
PREAMBULE
La Direction associe le comité social et économique à la situation actuelle délicate en raison du contexte pandémique qui perdure, avec une fermeture prévisionnelle de la Société de 7 mois sur l’exercice.
Les parties ont pour autant souhaité appliquer la décision favorable du Groupe JOA après échange avec le comité de groupe JOA, visant à mieux rémunérer toute heure de nuit accomplie, sans réserver ce régime aux seuls travailleurs de nuit comme jusqu’alors.
Cette réflexion s’est ainsi inscrite dans le cadre :
de la convention collective nationale de branche étendue des Casinos du 29 mars 2002 disposant, notamment en son article 35.3, du recours au travail de nuit ;
du régime actuellement en vigueur au sein de la société ;
et de la décision du groupe JOA du 28 janvier 2020, après échanges avec les membres du comité de groupe JOA.
Dans un objectif de simplification et de bonne diffusion des informations, les parties ont ainsi souhaité reprendre dans un seul texte l’ensemble du dispositif relatif au travail de nuit et à ses compensations au sein de la Société. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les précédentes dispositions régissant le travail de nuit au sein du Casino de Fouras et s’y substituent dans leur intégralité.
Les parties sont ainsi convenues de rappeler les dispositions suivantes :
ARTICLE 1- RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La délégation de service public accordée au casino impose à l’établissement la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique conformément à des horaires d’ouverture à ses clients définis avec la Mairie.
A ce titre, l’activité du casino consiste en un concept de divertissement et loisirs en journée mais également en soirée, axés autour de prestations notamment de Bar, Restauration, Animation/loisirs, et Salles de jeux.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail la société dans l’ensemble des filières métiers et sous réserve des mentions spécifiques propres à chaque article qui suit.
En effet, en fonction des besoins de service, chaque collaborateur(trice) est susceptible d’être affecté(e) à un horaire de nuit, sur consigne de son responsable hiérarchique.
Les emplois plus particulièrement concernés par le travail de nuit en accessoire ou principal, sont notamment : les croupiers(ères), personnels de salles de jeux traditionnels et machines à sous, les salariés des services Bar, restauration, animation, accueil et sûreté / sécurité.
Compte tenu de leur niveau de responsabilité et de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail, les éventuels cadres dirigeants, cadres et agent de maitrise au forfait annuel en jours sont exclus du champ d’application du présent accord et des dispositions qu’il prévoit.
ARTICLE 3 – DEFINITIONS
Article 3-1 : Définition du travail de nuit : plage Horaire du travail de nuit
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et L.3122-15 du Code du travail, les partenaires souhaitent reconnaître la qualité de travail de nuit à tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin pour le compte de la Société. afin de garantir aux équipes la reconnaissance d’une telle situation au plus tôt (et non seulement à partir de 22 heures comme tel était le cas jusqu’à présent, en application des dispositions légales et règlementaires)
Article 3-2 : Définition du (de la) travailleur(euse) de nuit
En application des dispositions des articles L. 3122-5 et L. 3122-15, les partenaires rappellent qu’est considéré(e) travailleur(euse) de nuit, tout(e) collaborateur(trice) qui accomplit durant la plage horaire définie à l’article 3.1 précédent, un minimum de 270 heures pendant une période de 12 mois appréciée sur l’année civile.
ARTICLE 4 – COMPENSATIONS
Article 4-1 : Compensation sous forme de repos rémunéré
Afin d’améliorer les conditions de travail et de tenir compte de la pénibilité au travail, les parties ont souhaité octroyer des repos compensateurs au travail de nuit (RCN) pour les travailleurs(euses) de nuit. Ainsi, tout(e) salarié(e) dont la durée de travail est décomptée en heures et qui sera considéré(e) comme travailleur(euse) de nuit conformément aux dispositions de l’article 3-2 ci-dessus, travaillant selon des horaires de nuit pour une durée de travail supérieure à 270 heures décomptées sur la période de référence, bénéficiera de TROIS (3) journées de repos compensateur au travail de nuit (RCN) par période de référence.
Pour faciliter les décomptes, il est rappelé qu’une journée est décomptée à hauteur de 7 heures pour les « temps complet » et au dû prorata de leur durée contractuelle pour les « temps partiel ». Ces repos pris s’imputeront en déduction sur la durée de travail à réaliser.
Ces dispositions s’appliquent ainsi aux salariés NON CADRES ou CADRES, dont la durée de travail est décomptée en heures.
Les partenaires rappellent l’importance pour chaque collaborateur(trice) de solliciter auprès de leur responsable la prise de leur repos, idéalement dans les 2 mois de leur acquisition, dans le but de s’assurer des temps de repos permettant de réduire la pénibilité.
Les responsables de service pourront également inciter la prise du(des) RCN par les collaborateurs(trices) lorsque les possibilités de service le permettent.
Dans l’objectif de permettre au collaborateur(trice) de mieux se reposer, les RCN seront pris prioritairement par journée complète. A titre exceptionnel, les salarié(e)s dont les horaires de travail prévoient une coupure pourront prendre les RCN par demi-journée (décomptée à hauteur de 3.5 heures pour les temps complet).
Il est également précisé que les RCN pourront être accolés, sous réserve des possibilités de service, à d’autres types de repos (congés payés par exemple) pour une meilleure prévention de la pénibilité.
Article 4-2 : Compensation salariale à compter du 01er mai 2021 pour toute heure de nuit, sous réserves d’une condition d’ancienneté de 6 mois continue
En application de la décision du groupe JOA présentée en réunion CSE, les parties sont convenues d’ajouter à compter de la soirée de travail rattachée au 01er mai 2021, un nouveau régime d’indemnisation de toute heure de nuit accomplie sur la période rappelée à l’article 3-1 précédent, qui se substitue à tout régime d’indemnisation pécuniaire en vigueur quant au travail de nuit, en dehors des jours de repos compensateurs précités.
Par conséquent, toute heure de de nuit travaillée entre 21 heures et 06 heures du matin, à compter du 01er mai 2021 - 21 heures :
sera majorée d’un montant forfaitaire brut horaire de 0.75 €uros
pour tous les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois continue, l’ancienneté étant appréciée au premier jour du mois civil (à titre strictement indicatif avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 01er mai 2021, pour bénéficier de la majoration de 0.75 € pour toute heure de nuit accomplie à compter du 01er mai 2021 – 21 heures).
Ces dispositions relatives à la compensation salariales s’appliquent aux seul/e/s salarié/e/s non cadres OU cadres dont la durée de travail est décomptée en heures ET qui remplissent la condition d’ancienneté précitée.
Conformément au champ d’application du présent accord et à son article 2, les salarié/e/s cadres et non cadres autonomes (forfait annuel en jours) ou dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions relatives à la compensation salariale notamment en ce que leur rémunération tient déjà compte des sujétions éventuelles à l’autonomie voire l’indépendance dont ils / elles disposent en matière de responsabilité et d’organisation.
ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A ENCADRER ET PREVENIR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S DE NUIT
En application de la CCN des Casinos et des dispositions en vigueur dans la Société en matière de durée du travail et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, les travailleurs(euses) de nuit sont notamment soumis(e)s aux limites suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures,
Les managers s’efforceront de limiter la durée de travail hebdomadaire à 44 heures
Pause de 20 minutes obligatoire au bout de 6 heures de travail consécutives.
Les salarié(e)s concerné(e)s bénéficieront des dispositions légales relatives à la surveillance médicale particulière des travailleurs(euses) de nuit, définie par le centre de médecine du travail.
Les partenaires rappellent enfin qu’elles maintiendront leur engagement d’observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre du travail de nuit au regard de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Cette vigilance s’exerce notamment dans les domaines suivants :
Les embauches : respect du principe de non-discrimination ;
L’accès à la formation ;
Prise en compte, dans la mesure des contraintes de service, des situations personnelles des salarié(e)s concerné(e)s par le travail de nuit afin de faciliter l’exercice d’activités nocturnes et les responsabilités familiales et sociales, en s’efforçant d’organiser un roulement et une répartition équitable des heures de nuit.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.
ARTICLE 7 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 01er mai 2020 21h, pour le nouveau régime de rémunération des heures de nuit.
Les dispositions du présent suivront toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.
Le présent accord pourra faire l’objet de dénonciation ou révision dans les formes légales et réglementaires.
ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord conclu avec le CSE sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Fait à Fouras, le 30 Avril 2021
En 05 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Société | Pour le CSE Élue titulaire |
Pour le CSE Élu titulaire |
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