Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PORTANT SUR L’EQUIPE DE SUPPLEANCE ET COMPLETANT L‘ACCORD DU 24 JUIN 2016 SUR LE TRAVAIL POSTE TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAIL LE SAMEDI" chez ELANCO FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de ELANCO FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219014630
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELANCO FRANCE SAS
Etablissement : 41735038600112

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE

PORTANT SUR L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

ET COMPLETANT L‘ACCORD DU 24 JUIN 2016 SUR LE TRAVAIL POSTE TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAIL LE SAMEDI

ENTRE

La société ELANCO FRANCE SAS, société anonyme dont le siège social est situé 24 Bd Vital Bouhot, CS80031, F-92 200 Neuilly sur Seine,

Représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales:

  • La CFTC représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFDT représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société,

d’autre part,

Ci-après « les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord constitue un avenant à l’accord ELANCO du 24 juin 2016 portant sur le travail posté et le travail de nuit et du samedi (« l’Accord du 24 juin 2016 »), en permettant le recours à une équipe de suppléance, conformément à l’article L. 3132-16 du Code du Travail.

L’Accord du 24 juin 2016 a défini un cadre d’organisation du travail posté, du travail de nuit et du samedi, qui permettait, au moment de sa signature de répondre aux besoins du site de production d’Huningue et aux contextes et enjeux économiques de l’époque.

Cependant, ces besoins, contexte et enjeux ayant depuis évolué, les Parties se sont rapprochées pour négocier le présent accord.

Le recours à une équipe de suppléance est le seul moyen de répondre au besoin d’augmenter la capacité de production du site.

De plus, le travail occasionnel et volontaire, plusieurs samedis par an, des collaborateurs des équipes de semaine, ne suffit plus pour répondre aux besoins de production du site.

Les Parties se sont réunies le 21 juin 2019 pour négocier le présent accord, qui modifie l’Accord du 24 juin 2016.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Les dispositions du présent accord s’appliquent conformément au champ d’application de l’accord sur le travail posté, du samedi et de nuit de juin 2016.

La mise en place d’une équipe de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif des collaborateurs travaillant la semaine, afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux besoins de production de ces ateliers.

Par définition, l’équipe de suppléance a pour unique objet de remplacer les équipes de semaine pendant leurs jours collectifs de repos (jours de week-end, jours fériés et jours de congés collectifs).

Article 1 : Collaborateurs de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance est composée d’au moins 2 collaborateurs dédiés, sans manager. Un manager doit toutefois être disponible au téléphone pendant les temps de travail des collaborateurs de l’équipe de suppléance.

Afin de pourvoir les postes de collaborateurs dédiés à l’équipe de suppléance, il sera fait appel à candidature en interne auprès des collaborateurs de la Société en CDI et en CDD.

Si les postes de collaborateurs dédiés à l’équipe de suppléance ne peuvent pas être pourvus au moyen de candidatures internes, il sera fait appel à des recrutements externes.

Article 2 : Collaborateur en renfort ponctuel de l’équipe de suppléance le samedi

Pour répondre à des besoins ponctuels (pic ponctuel de production, absence imprévue d’un collaborateur de l’équipe de suppléance, etc…), il pourra être fait appel au volontariat d’un ou plusieurs collaborateurs travaillant en semaine, dans le strict respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le collaborateur en renfort ponctuel de l’équipe de suppléance le samedi bénéficiera, pour chaque samedi travaillé, des dispositions suivantes :

  • Horaires de travail et temps de pause de l’équipe de suppléance le samedi ;

  • Majorations de 50 % et pour travail de nuit, ainsi que les primes visées à l’article 11.

Article 3 : Travail de nuit en équipe de suppléance

Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin est du travail de nuit.

Ce travail donne lieu à une majoration horaire de 20 % entre 20 h et 22 h et de 40 % entre 22 h et 6 h du matin.

Enfin, afin d'assurer la continuité de l'activité et la nécessaire coordination avec l’équipe de nuit qui travaille la nuit du vendredi au samedi et celle du matin qui travaille le lundi matin, les Parties conviennent qu’il est nécessaire que l’équipe de suppléance travaille la nuit le samedi et la nuit du dimanche au lundi.

Préalablement à la signature du présent accord, le Médecin du Travail a été consulté sur la mise en place du travail de nuit de l’équipe de suppléance.

Article 4 : Travail à temps partiel du collaborateur de l’équipe de suppléance

Article 5 : Temps de pause en équipe de suppléance

Article 6 : Travail du dimanche en équipe de suppléance

Le travail en équipe de suppléance est une exception légale à la règle du repos dominical.

Dans le cadre de l’équipe de suppléance, le travail du dimanche ne donne lieu en soi à aucune majoration, repos compensateur, ou prime spécifique au travail du dimanche.

En particulier, n’est pas applicable la majoration de 100 % pour travail exceptionnel le dimanche prévu par l’article 17 de la Convention Collective.

Article 7 : Travail des jours fériés en équipe de suppléance

Article 8 : Travail de l’équipe de suppléance pendant les congés collectifs des équipes de semaine

En dehors de la fin de semaine et des jours fériés chômés par l'équipe de semaine, l'équipe de suppléance ne peut travailler que pour remplacer l'équipe de semaine en congé collectif.

Il ne peut pas être fait appel à titre individuel à un collaborateur de l’équipe de suppléance pour remplacer un collaborateur en équipe de semaine pendant une absence individuelle (congé, arrêt, etc…).

Article 9 : Prise des congés en équipe de suppléance

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les collaborateurs de l’équipe de suppléance devront prendre leurs congés en même temps et par semaine entière (samedi, dimanche et lundi compris).

L’équipe de suppléance ne travaillera donc pas pendant un total de 5 semaines par an.

Article 10 : Planning annuel de l’équipe de suppléance

Au mois de novembre chaque année, la Société consultera le CSE sur le projet de planning annuel de l’équipe de suppléance pour l’année suivante.

Ce planning établira le temps de travail, les horaires et la répartition des jours travail des semaines pendant lesquelles l’équipe de suppléance remplacera en semaine une équipe de semaine pendant ses jours de repos collectifs, en particulier pendant les jours fériés chômés.

En particulier, le vendredi saint et le lundi de Pâques sont des jours fériés chômés sur le site d’Huningue. Par conséquent, au lieu de travailler en fin de semaine, l’équipe de suppléance travaillera selon les horaires suivants :

Vendredi Saint Lundi de Pâques au mardi matin
Horaires de présence De 5 h 15 à 15 h 35 De 19 h 10 à 05 h 30

Temps de travail effectif

(Déduction de 20 minutes au titre du temps d’habillage/déshabillage)

10 h 10 h

L’équipe de suppléance ne travaillera ni le samedi, ni le dimanche de Pâques.

Article 11 : Rémunération des collaborateurs de l’équipe de suppléance

Article 12 : Formation

Les collaborateurs de l’équipe de suppléance bénéficient par an de formation organisée par la Société, afin de pouvoir être formés à la sécurité, aux évolutions des technologies et des méthodes de travail.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, les formations ont lieu en semaine, et non pendant le week-end.

En principe, les formations auront lieu en semaine entre deux fins de semaines effectivement travaillées.

Les heures de formation devront être planifiées en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés minimum.

Le temps de formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en heures complémentaires le cas échéant, sans toutefois que cette rémunération soit majorée de 50 %.

Article 13 : Droit des collaborateurs de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance

Les collaborateurs de l’équipe de suppléance ont un droit de positionnement dans une équipe de semaine, de jour ou de nuit, lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants.

La Société informera les collaborateurs de l’équipe de suppléance, par voie d’affichage, de l’existence de postes disponibles en équipe de semaine.

Les candidatures seront examinées et recevront une réponse écrite dans un délai maximum d’un mois.

Article 14 – Consultation du Comité Social et Economique avant mise en œuvre effective

Le CSE sera consulté avant chaque mise en œuvre effective de l’équipe de suppléance et un suivi individuel des modalités de gestion des temps (congés…) sera effectué en cas de passage en équipe de suppléance et/ou de retour en équipe de semaine.

Article 15 – Consultation du Comité Social et Economique sur le présent accord

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE, en particulier relative à l’extension du travail de nuit.

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 - Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la direction.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Article 18 – Dénonciation et révision

Chaque partie pourra dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de 3 mois.

L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L'accord pourra éventuellement être révisé par avenant, conclu dans les conditions de majorité prévues par la loi. Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire et délégué syndical, accompagnée d’un projet d’avenant. Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.

Fait à Neuilly, le 24 octobre 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFTC

XXXXX XXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXX

Pour La CFE-CGC

XXXXXXXX


Acte portant sur la publication dans la base de donnée nationale de l’accord COLLECTIF du 24 OCTOBRE 2019 PORTANT SUR L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE

La société ELANCO FRANCE SAS, société anonyme dont le siège social est situé 24 Bd Vital Bouhot, CS80031, F-92 200 Neuilly sur Seine

Représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après « la Société »

ET

Les Organisations Syndicales:

  • La CFTC représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société

  • La CFDT représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société

Selon l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, publiée en ligne.

Cependant, les parties actent que les articles 4, 5, 7 et 11 de l’accord du 24 octobre 2019 ne doivent pas faire l'objet de cette publication.

En effet, ces articles contiennent des informations strictement confidentielles, dont la publicité porterait atteinte à la compétitivité de la Société.

Le présent acte et la version confidentielle de l'accord du 24 octobre 2019 destinée à la publication seront joint au dépôt.

Fait à Neuilly, le 24 octobre 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFTC

XXXXXX XXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXX

Pour La CFE-CGC

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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