Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux horaires" chez VASSAL MICHEL SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VASSAL MICHEL SARL et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522010785
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : VASSAL MICHEL SARL
Etablissement : 41755671900041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES
Entre les soussignés,
La société SARL SCOP VASSAL dont le siège social est situé à Saint Lien – 35190 Cardroc, représentée par , en sa qualité de Gérant,
La société CARD IFFS ENVIRONNEMENT dont le siège social est situé à Saint Lien – 35190 Cardroc, représentée par, en sa qualité de Gérant,
Et
Le personnel de la société SCOP VASSAL et CARD IFFS ENVIRONNEMENT, après une consultation organisée le 05/05/2022, a approuvé à 100% le projet d’accord collectif conclu ci-dessous,
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les modifications relatives à l'organisation des horaires de travail et au temps de travail effectif.
Il témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SARL SCOP VASSAL et CARD IFFS ENVIRONNEMENT mentionnés à l’article 3.
Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 : SALARIES CONCERNES
La modification des horaires est appliquée à l'ensemble des salariés quel que soit le contrat de travail signé.
Ne sont pas concerné les fonctions suivantes : Gérance, Assistante de Gestion ainsi que les salariés à temps partiel en deçà de 40%.
Article 4 : DUREE DU TRAVAIL
A compter de la prise d'effet du présent accord, la répartition des heures est modifiée selon les tableaux ci-dessous :
Période d'été (d'Avril à Octobre inclus) :
Été | ||
---|---|---|
S1 | S2 | |
Lundi | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 |
Mardi | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 |
Mercredi | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 |
Jeudi | 08h00 - 12h00 13h30 - 18h00 | 08h00 - 12h00 13h30 - 17h00 |
Vendredi | 08h00 - 12h00 13h30 - 16h30 | - |
Total heures semaine | 41h semaine | 33 h semaine |
Période d'hiver (De Novembre à Mars inclus) :
Hiver | ||
---|---|---|
Lundi | 8h00 - 12h00 13h30 - 17h30 | |
Mardi | 8h00 - 12h00 13h30 - 17h30 | |
Mercredi | 8h00 - 12h00 13h30 - 17h30 | |
Jeudi | 8h00 - 12h00 13h30 - 17h30 | |
Vendredi | 8h00 - 12h00 13h30 - 16h30 | |
Total heures semaine | 39h semaine |
Pendant la période d'hiver, la société accorde à chaque salarié concerné un RTT, fixé le dernier vendredi du mois.
Article 5 : PRISE DE CONGES
Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrables.
Le nombre annuel de jours de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé à 30 jours par an.
En cas de prise de congé en été, le vendredi non travaillé est compté comme un jour ouvrable soit comme un jour de congé.
Exemple :
Congés du 09/05/2022 au 20/05/2022 12 jours de déduit (vendredi inclus)
Article 6 : DUREE ET PRISE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une période « test » sera réalisée sur les mois de Juin et Juillet 2022 pour une mise en place définitive à compter du 01/09/2022.
Article 7 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé en 1 exemplaire auprès de la DIRECCTE et sera disponible au sein de la société.
Fait à Cardroc, le 23/05/2022
En 1 exemplaire original,
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