Accord d'entreprise "Accord N1-20 UES ARECO portant sur l'imposition de jours de CP - Ordonnances 27/03/2020" chez ARECO - AIR REFRESHING CONTROL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARECO - AIR REFRESHING CONTROL et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003413
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ARECO
Etablissement : 41766337400029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
Les entreprises relevant de l’Unité Economique et Sociale (UES) ARECO à savoir :
SAS Areco Finance et Technologie (ARFITEC)
SARL Air Refreshing Control (ARECO)
SARL AGEFI
SARL Areco Digital Display & Communication (ADDACOM)
UES ARECO, représentée par son Président et Co-gérants d’une part,
Et
Les représentants des salariés d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et, en vue de pouvoir faire porter collectivement les efforts de maintien d’activité nécessités par la situation de confinement actuellement en vigueur, l’entreprise souhaite proposer la mise en place d’un accord lui permettant d’imposer à ses salariés la pose de congés payés.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des entreprises signataires présents dans les effectifs à date de la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
A compter de ce jour, l’Employeur se réserve le droit d’imposer à ses salariés la prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés (5 jours ouvrés) et d’en décider unilatéralement la période de mise en œuvre.
Les congés payés concernés sont ceux acquis par le/la salarié(e), y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur devra pour ce faire respecter un délai de prévenance qui ne pourra être réduit à moins d’un jour franc.
Cet accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du/de la salarié(e) et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – Règlement des litiges
Avant d’avoir recours aux procédures prévues par l’article L.3326-1 du code du Travail, les parties s’efforcent de résoudre entre elles les litiges afférents à l’application du présent accord.
A défaut d’accord, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31/12/2020.
ARTICLE 5 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera le premier exercice auquel il s’appliquera.
ARTICLE 6 – Formalités
Conformément à l’article L.3323-4 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en format papier et électronique.
Fait à Grasse
Le 02/04/2020
Pour la société,
Pour les Représentants du Comité Social & Economique,
Délégués Titulaires
Délégués Suppléants
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