Accord d'entreprise "l'accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’organisation du travail, au droit à la déconnexion et aux congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03023004900
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE FRIAND II
Etablissement : 41771083700010
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14
Accord collectif d’entreprise
Relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’organisation du travail, au droit à la déconnexion et aux congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SARL LE FRIAND II,
SIRET n° 417 710 837 00010,
Code APE : 1071C,
Dont le siège social est situé Centre commercial de Port Royal, rue du Levant, 30 240 LE GRAU DU ROI,
Représentée par , en sa qualité de ,
Ci-après désignée « la société »
d'une part,
ET
LE PERSONNEL de la société LE FRIAND II, consultés sur le projet d’accord,
d'autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1.1 – Temps de travail effectif
Article 1.2 – Durées maximales de travail
Article 1.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Article 1.4 – Travail exceptionnel les dimanches
Article 1.5 – Journée de solidarité
ARTICLE 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS
Article 2.1 – Champ d’application
Article 2.2 – Heures supplémentaires - Définition
Article 2.3 – Le traitement des heures supplémentaires
Article 2.3.1 – Principe : Compensation par des repos compensateurs de remplacement (RCR)
Article 2.3.2 – Exception : paiement des heures supplémentaires
Article 2.3.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Article 2.4 – Les repos compensateurs conventionnels (RCC)
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES
Article 3.1 - Période de référence
Article 3.2 – Champ d’application
Article 3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 3.3.1 - Aménagement du temps de travail d’un salarié à temps complet
Article 3.3.1.1 - Durée du travail sur la période de référence
Article 3.3.1.2. Durée maximale de présence
Article 3.3.1.3 – La rémunération
Article 3.3.1.4 - Entrées et sorties en cours d’année
Article 3.3.1.5 - Absences
Article 3.3.1.6 – Suivi du temps de travail
Article 3.3.1.7 – Heures supplémentaires en fin de période
Article 3.3.2 - Aménagement du temps de travail d’un salarié à temps partiel
Article 3.3.2.1 – Définition du travail à temps partiel
Article 3.3.2.2 - Temps partiel aménagé sur l’année : principe
Article 3.3.2.3 - Programmation indicative – horaires de travail - décompte
Article 3.3.2.4 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Article 3.3.2.6 - Heures complémentaires
Article 3.3.2.7 - Absences
Article 3.3.2.8 - Arrivées ou départs en cours de période
Article 3.3.2.9 - Garantie liée au travail à temps partiel
ARTICLE 4 – LES CONGES PAYES
Article 4.1 – Période de référence
Article 4.2 – Période de prise des congés payés
Article 4.3 – Fixation des dates de congés payés
Article 4.4 – Jours de fractionnement
ARTICLE 5 – LE DROIT A LA DECONNEXION
Article 5.1 – Définition du droit à la déconnexion
Article 5.2 – Exercice du droit à la déconnexion
Article 5.3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Article 5.4 – Dispositifs spécifiques de régulation numérique
Article 5.5 – Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques
Article 3.6 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 - Durée d'application
Article 6.2 - Suivi de l'application de l'accord
Article 6.3 – Révision de l’accord
Article 6.4 – Dénonciation de l’accord
Article 6.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Présentation de la société
Fondé en 1990, la société LE FRIAND II est une boulangerie-pâtisserie artisanale, dont l’activité est la boulangerie, la pâtisserie, la confection de glace, de confiserie et de chocolats.
Le siège de la société LE FRIAND II est situé au GRAU DU ROI.
La société dépend de la Convention collective « Boulangeries-Pâtisseries artisanales » (IDCC 0843).
Contexte
Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et besoins de la société afin d’optimiser les variations d’activité, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et la compétitivité de la société dans un secteur économique sous forte tension, face à une concurrence de plus en plus forte et à une concentration du marché.
Dans ce cadre, une réflexion a été menée par la Direction et les salariés afin d’optimiser l’organisation du temps de travail.
Afin de répondre au mieux aux aspirations des salariés, les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives :
à l’organisation du temps de travail.
à l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines pour les salariés du service vente.
au régime des heures supplémentaires, des repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs obligatoires et au relèvement du contingent d’heures supplémentaires.
aux conditions d’acquisition et de prise des congés payés.
au droit à la déconnexion.
La motivation des parties est de gérer au mieux l’organisation du travail et la durée de travail des salariés au regard de l’activité de la société, de sa saisonnalité et de la nécessité d’adaptation rapide à une demande fluctuante.
S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions sur les thèmes évoqués, aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société LE FRIAND II (exclusion faite des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines pour les salariés relevant du service « Production »), ainsi qu’aux dispositions conventionnelles résultant des accords de branche en vigueur.
Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur les thèmes précités.
Modalités d’approbation du présent accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du Travail et de la Convention collective « Boulangeries-pâtisseries artisanales ».
Eu égard à l’effectif de la société (moins de 20 salariés), le présent accord a été conclu par l’approbation, à la majorité des 2/3 du personnel, du projet d’accord proposé par la Direction.
Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-23 et suivants du Code du travail.
Ainsi, lors d’une réunion et d’un envoi par mail entre le 20 et le 23 février 2023, la société a informé les salariés présents de sa volonté de mettre en place le présent accord collectif d’entreprise à l’ensemble des salariés.
A l’issue de cette réunion, le projet d’accord collectif d’entreprise a été remis à chaque salarié
présent avec un courrier d’accompagnement les informant de l’organisation d’une
consultation par référendum sur le projet d’accord, prévue le 14 mars 2023 dans les locaux de la société et au cours de laquelle les salariés ont été invités à répondre à la question
suivante :
« Souhaitez-vous approuver le projet d’accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail, à l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines, à la gestion des heures supplémentaires, des repos compensateurs de remplacement, des repos compensateurs et du contingent d’heures supplémentaires, aux congés payés, et au droit à la déconnexion qui vous est soumis par la Direction de la société ? ».
La consultation s’est bien déroulée le 14 mars 2023.
Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé à la majorité
des 2/3 des salariés.
A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé en 3 exemplaires et est
annexé au présent accord signé en 3 exemplaires.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1.1 – Temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de trajet domicile – lieu habituel de travail aller et retour.
Les astreintes.
Les temps de pause.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Les temps pris par les salariés pour faire du sport ou toute activité individuelle.
Les temps de repas.
A l’exception des salariés en forfait jours, les plages horaires obligatoires sont les suivantes et seront déterminées en fonction des plannings :
6h30 – 20h.
Article 1.2 – Durées maximales de travail
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés, ne relevant pas du statut du forfait jours ou du statut de cadre autonome.
Durée maximale quotidienne de travail : elle doit être inférieure ou égale à 12 heures de temps de travail effectif.
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine isolée sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Amplitude : 12 heures (temps entre la prise de poste et la fin de poste, temps de pauses comprises).
Article 1.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien : 11 heures consécutives.
Il pourra être dérogé à ce maximum dans la limite de 9 heures dans les cas et procédures prévues par la loi, tels que :
- le surcroît d’activité.
- les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
En principe, le repos hebdomadaire est donné un jour de la semaine, précisé sur les plannings.
Compte tenu de l’activité de la société et la nécessité d’assurer une continuité de service auprès des clients, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche.
Article 1.4 – Travail exceptionnel les dimanches ou un jour de repos
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés, ne relevant pas du statut du forfait jours ou du statut de cadre autonome.
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire ou le dimanche donne lieu par principe à une majoration de salaire de 20 %, indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.
Article 1.5 – Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés quel que soit les modalités d’aménagement du temps de travail applicables.
La journée de solidarité est travaillée le 14 juillet.
ARTICLE 2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu de l’activité de la société dont l’activité est sujette à fluctuation, il s’est avéré nécessaire de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réviser le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective afin de l’adapter aux besoins rencontrés par les salariés.
Les présentes dispositions sont conclues en application des article L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Boulangeries-Pâtisseries artisanales ».
Article 2.1 – Champ d’application
Les dispositions de ce présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2.2 – Heures supplémentaires - Définition
Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine civile.
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires :
ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de la Direction.
ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le présent accord collectif.
suppose que la fiche de suivi du temps de travail fournie par la Direction soit correctement complétée.
Article 2.3 – Le traitement des heures supplémentaires
Article 2.3.1 – Principe : Compensation par des repos compensateurs de remplacement
Institution du repos compensateur de remplacement
Après accord de la Direction, les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées par un salarié soient compensées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent aux heures travaillées et à la majoration de salaire y afférente.
Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement (paiement des heures et majorations y afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit à prise du compteur de repos compensateur est ouvert dès lors que le compteur atteint 7 heures. Les heures de repos compensateur de remplacement sont fixées sur proposition des salariés et après accord de la hiérarchie.
Les heures de repos compensateurs de remplacement peuvent être prises par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié.
Le nombre d’heures de repos décompté pour la demi-journée ou la journée entière correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette demi-journée ou journée s’il n’avait pas exercé son repos.
Les heures de repos compensateur de remplacement pourront être accolées aux jours de congés payés et aux jours fériés après accord de la Direction.
Elles doivent être prises sur demande écrite préalable présentée à la hiérarchie 14 jours calendaires avant la prise du repos.
Le nombre total de salariés absents par semaine du fait de la prise des heures de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. En cas de difficultés liées à l’organisation de l’activité ou à l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés, la Direction pourra s’opposer à l’utilisation des heures de repos aux dates envisagées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des heures de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 2 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
L’ensemble des heures de repos compensateur acquis au cours de l’année devront être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Les heures de repos acquis et non pris au cours de l’année N doivent être planifiés après validation de la direction avant le 31 octobre N et soldés au 31 décembre N.
Les heures de repos compensateur acquises entre le 1er novembre N et le 31 décembre N devront être planifiés avant le 31 décembre N.
Les demandes devront être validées par la hiérarchie dans un délai de 7 jours qui suivent.
Aucun report de ce compteur sur l’année N+1 ne sera autorisé.
La prise du repos compensateur se fera dans le respect de l’équité entre les salariés et dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise. L’accord de l’employeur sera un nécessaire préalable à la prise du repos compensateur.
Si la prise de ces heures de repos est incompatible avec les exigences du service, il pourra être demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit sur leur bulletin de salaire.
En outre, le bulletin comporte :
Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de la période de référence.
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis.
Le nombre de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
Rémunération du repos compensateur de remplacement
A défaut de prise des heures de repos compensateur de remplacement au 31 décembre de l’année en cours, une indemnisation équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait normalement travaillé, sera versée au salarié.
En cas de rémunération du repos compensateur, l’indemnisation sera calculée comme suit :
Taux horaire x nombre d’heures restant dans le compteur de repos compensateur.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés et notamment pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté, pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier du repos compensateur a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date.
En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.3.2 – Exception : paiement des heures supplémentaires
Par principe et sauf circonstances exceptionnelles prévues conventionnellement, les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération du taux horaire majoré de 25%, pour les 8 premières heures, soit jusqu’à la 43ème heure, et de 50% pour toutes les heures supérieures à la 43ème heure.
Article 2.3.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « Boulangeries-Pâtisseries artisanales » est de 220 heures par an.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 365 heures par an et par salarié pour l’ensemble des salariés de la société dont le temps de travail est comptabilisé en heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 2.4 – Les repos compensateurs conventionnels (RCC)
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit selon les dispositions de la convention collective « Boulangerie-Pâtisserie : entreprise artisanales », bénéficie d’un temps de repos égal à 1 jour de travail pour au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile ou 2 jours pour plus de 600 heures (repos acquis au prorata temporis si le contrat est conclu ou rompu en cours d'année).
Ces jours doivent être pris avant le 31 décembre de l’année et doivent être liquider avant les congés payés.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES
Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de la société et des fluctuations de l'activité, les parties ont décidé de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Boulangeries-pâtisseries artisanales » en matière d’aménagement du temps de travail.
Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de 35 heures ou 39 heures, en fonction des cas particuliers, compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
Les dispositions prévues dans l’article 3 se substitueront de plein droit à la gestion du temps de travail prévue dans les contrats de travail des salariés présents dans les effectifs de la société LE FRIAND II et intégrés au service « Vente » à la date de la signature du présent accord.
Article 3.1 - Période de référence
La mise en place d’un aménagement du temps de travail résulte des variations d’activité au sein de la société. Cette nouvelle répartition du temps de travail permet ainsi une meilleure organisation du temps de travail de la société.
La période de référence retenue est une période de 4 semaines (qui démarre à la semaine 1 de chaque année civile).
Les cycles de l’aménagement du temps de travail et le mois de traitement sur les bulletins de salaire seront précisés chaque début d’année.
Article 3.2 – Champ d’application
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés n’ayant pas le statut de forfait en jours, occupés selon l'horaire applicable au sein de la société, intégrés au service « Vente » et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Sont concernés les salariés à temps plein, à temps partiel en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée quel que soit sa durée.
Article 3.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 3.3.1 - Aménagement du temps de travail d’un salarié à temps complet
Article 3.3.1.1. Durée du travail sur la période de référence
En tout état de cause, les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront être respectées.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures pour les vendeuses et de 39 heures pour les responsables de magasin.
La durée du travail sur la période de référence peut varier dans la limite du plafond de 140 heures de temps de travail effectif en moyenne sur 4 semaines pour les vendeuses et de 156 heures de temps de travail effectif en moyenne sur 4 semaines pour les responsables de magasin.
Les heures travaillées sont décomptées à la semaine.
Article 3.3.1.2. Durée maximale de présence
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, soit à titre informatif, de 24 heures à 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (cf article 1.2).
Sauf cas exceptionnels, la durée quotidienne ne pourra excéder 12 heures par jour.
Afin de tenir des contraintes de fonctionnement du service « Vente », les horaires de travail sont affichés et signés chaque semaine avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, afin de compenser la variabilité sur 4 semaines du temps de travail.
Ainsi, les heures qui seraient réalisées, dans le cadre des horaires variables, au-delà de 35 heures par semaine sur la période de référence pour les vendeuses ou au-delà de 39 heures par semaine sur la période de référence pour les responsables de magasin ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures reportées d’une semaine sur l’autre.
La programmation des heures de travail n’est qu’indicative et pourra donc faire l’objet de modification en cours de période.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés seront informés par voie d’affichage et par WhatsApp sur le groupe de conversation au moins un jour calendaire avant la date de prise d’effet de la modification.
Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les périodes de forte affluence et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière.
Le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant) sur un document annexé au bulletin de salaire.
A titre d’exemples :
EXEMPLE 1
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | 8H | 8H | 8H | 8H | 9H | REPOS | REPOS | 41H |
Semaine 2 | 8H | 8H | 8H | 8H | 8H | REPOS | REPOS | 40H |
Semaine 3 | 8H | 8H | 8H | 8H | CONGES PAYES | REPOS | REPOS | 32H |
Semaine 4 | 8H | 8H | 8H | 8H | REPOS | REPOS | REPOS | 32H |
Dans notre exemple, hors aménagement du temps de travail, le salarié bénéficierait de 11 heures supplémentaires.
Avec l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines, les heures supplémentaires des semaines 1 et 2 sont compensées par la prise de congés payés et de repos en semaine 3 et 4.
Le salarié bénéficiera alors de : 145 heures travaillées – (35 X 4) = 5 heures supplémentaires.
EXEMPLE 2
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | 8H | 8H | 8H | 8H | 7H | 8 H | REPOS | 44H |
Semaine 2 | REPOS | 8H | 8H | 8H | 8H | REPOS | REPOS | 32H |
Semaine 3 | 8H | 8H | 8H | 8H | CONGES PAYES | REPOS | REPOS | 32H |
Semaine 4 | 8H | 8H | 8H | 8H | REPOS | REPOS | REPOS | 32H |
Dans notre exemple, hors aménagement du temps de travail, le salarié bénéficierait de 9 heures supplémentaires.
Avec l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines, les heures supplémentaires de la semaine 1 sont compensées par la prise de congés payés et de repos en semaine 2,3 et 4.
Le salarié ne bénéficiera d’aucune heure supplémentaire.
Article 3.3.1.3. La rémunération
Les salariés bénéficiant de cet aménagement du temps de travail percevront une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires. Cette rémunération est lissée
sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein au poste de vendeuse.
sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois pour les salariés à temps plein au poste de responsable de magasin.
Article 3.3.1.4. Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie au cours des 4 semaines, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours de mois), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures ou 39 heures prévue par l’accord.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées à la fin de la période le seront par rapport à une moyenne de 35 heures ou 39 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié est présent.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées en principe à la fin des 4 semaines le seront au moment du départ du salarié par rapport à une moyenne de 35 heures ou 39 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Le calcul est alors le suivant : comparaison du nombre d’heures de travail effectif réellement travaillées avec les heures réelles payées sur la base de 35 heures ou 39 heures.
Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le nombre d’heures payées, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire (toutefois, par exception à l’article 2.3 du présent accord, les majorations au titre des heures supplémentaires ne seront appliquées que lorsque le nombre d’heures de travail effectif dépasse la durée fixée selon la formule ci-dessus).
soit le nombre d’heures travaillées est inférieur à l’horaire moyen de 35 heures ou 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, le salarié en garde le bénéfice.
Article 3.3.1.5. Absences
Les absences des salariés, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Pour autant, ces temps d’absence doivent être pris en compte pour le calcul des moyennes de temps de travail et pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises et planifiées.
Ces absences rémunérées ne donneront pas lieu à récupération.
Elles viendront en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que fixé à l’article 2.3 du présent accord, la durée de ces absences étant calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou, à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine.
En cas d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ce dernier sera calculé en fonction des heures effectivement travaillées, sur la base de la rémunération lissée.
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. La retenue est effectuée au réel.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de rémunération équivalente au nombre d’heures d’absence constaté et ne seront pas prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires en fin de période.
A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée du travail est en principe de 35 heures hebdomadaire réparties sur 5 jours, si ce salarié est absent durant 3 jours sur une semaine, il faudra retenir sur ces 3 jours :
35 / 5 = 7 heures
7 heures x 3 jours d’absence = 21 heures d’absence.
Article 3.3.1.6 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 3.3.1.7 – Heures supplémentaires en fin de période
Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires
Si la compensation des heures n’a pu être effectuée au terme de la période de référence, les heures travaillées au-delà de 140 heures (pour les vendeuses) ou 156 heures (pour les responsables de magasin) en moyenne au cours de la période de référence sont qualifiées d’heures supplémentaires.
Il convient de retrancher de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de 35 heures ou 39 heures par semaine, réparties sur 5 jours travaillés.
Il est rappelé que ne constituent des heures supplémentaires uniquement les heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de 4 semaines excède la durée fixée ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant le mois, à raison :
* Pour les salariés à 35 heures en moyenne sur la période de référence :
- d'une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 140 heures et jusqu’à 172 heures.
- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 172 heures.
* Pour les salariés à 39 heures en moyenne sur la période de référence :
- d'une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 156 heures et jusqu’à 172 heures.
- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 172 heures.
Amplitude de la compensation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé à 24 heures et d'un horaire hebdomadaire maximal fixé à 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (cf article 1.2).
Article 3.3.2 - Aménagement du temps de travail d’un salarié à temps partiel
Article 3.3.2.1 – Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié intégré au service « Vente » dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, amené contractuellement à travailler moins que la durée légale du travail appliquée à la période de 4 semaines.
Article 3.3.2.2 - Temps partiel aménagé sur le mois : principe
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier sur une période de 4 semaines conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur la période de 4 semaines, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Article 3.3.2.3 - Programmation indicative – horaires de travail - décompte
La programmation indicative de la durée et de l’horaire de travail est celle prévue au contrat de travail ou à défaut sur le planning fourni.
Il est rappelé que l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à cinq heures.
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, absence non prévue d’un salarié, période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié, un jour de fête locale ou en période estivale.
Par ailleurs, dans ce cadre, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour calendaire.
Article 3.3.2.4 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et toute la plage d’ouverture de l’entreprise, dans les cas suivants :
surcroît temporaire d'activité ;
embauche ou départ d’un salarié ;
absence d'un ou plusieurs salariés ;
réorganisation des horaires de l’entreprise ;
formation.
Les salariés des services concernés seront informés des changements de leur horaire et/ou de la durée de leur temps de travail, non prévus par la programmation indicative individuelle, en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.
Article 3.3.2.5 - La rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par le présent accord, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 3.3.2.6 – Seuil de déclenchement et régime des heures complémentaires
En application de l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié ne peut être supérieur à un tiers de la durée de travail prévue au contrat calculée sur une période de 4 semaines.
Cette durée de travail prévue au contrat calculée sur une période de 4 semaines sera déterminée selon la formule suivante :
Durée contractuelle hebdomadaire x 4
Il convient de retrancher de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie sur 5 jours travaillés.
En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de 4 semaines excède la durée fixée contractuellement, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après :
* Les heures complémentaires effectuées en-deçà du 1/10 de la durée contractuelle, sont majorées de 10%.
* Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle dans la limite d’1/3 de cette durée, sont majorées de 25%.
EXEMPLE
Un salarié à 30H hebdomadaire peut effectuer les horaires suivant sur un cycle de 4 semaines:
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | 9H | 9H | REPOS | 9H | 9H | REPOS | REPOS | 36H |
Semaine 2 | 8H | 7H | REPOS | 8H | 7H | REPOS | REPOS | 30H |
Semaine 3 | 8H | 8H | REPOS | 8H | 8H | REPOS | REPOS | 32H |
Semaine 4 | 6H | 6H | REPOS | 6H | 6H | REPOS | REPOS | 24H |
La moyenne des heures travaillées devant être de 120 heures sur 4 semaines, et le salarié ayant travaillé 122 heures sur la période de référence, il lui sera payé 2 heures complémentaires.
Article 3.3.2.7 - Absences
Les absences seront comptabilisées conformément aux dispositions de l’article 3.3.1.5 du présent accord, étant précisé que la durée des absences est calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine.
Article 3.3.2.8 - Arrivées ou départs en cours de période
En cas d’embauche en cours d’année, la durée du travail du salarié à temps partiel est établie pour la période allant, soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de 4 semaines, soit du point de départ de la période de 4 semaines à la date de fin de contrat.
La durée est déterminée selon la formule suivante :
((Durée contractuelle hebdomadaire x 4) x Nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence) / 4.
Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire (toutefois, les majorations au titre des heures complémentaires ne seront appliquées que lorsque le nombre d’heures de travail effectif dépasse la durée fixée à l’article 3.3.2.6 du présent accord) ;
soit le nombre d’heures travaillées est inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, le salarié en garde le bénéfice.
Article 3.3.2.9 - Garantie liée au travail à temps partiel
Il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
Dans ce but, les salariés seront informés des postes à pourvoir à temps plein et à temps partiel, au moyen d’affichages sur les panneaux de la Direction, dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – LES CONGES PAYES
Les présentes dispositions ont pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés et de préciser les modalités de prise des congés payés.
Ces dispositions sont conclues en application des article L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Boulangeries-Pâtisseries artisanales ».
Afin d’unifier la réglementation des congés payés à l’ensemble des catégories de salariés, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 4.1 – Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés débute le 1er juin et se termine le 31 mai.
Article 4.2 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée à la période précitée.
La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables en sus du repos hebdomadaire. Ces 12 jours doivent être pris durant l’année civile entre le 1er mai et le 31 octobre.
Lorsque le congé acquis ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.
L’ensemble des congés payés de la période N-1 doit être soldé au 31 décembre de la période N. Exceptionnellement, le report des congés payés est admis.
Article 4.3 – Fixation des dates de congés payés
Le salarié peut poser des jours de congés par journée entière.
Il est précisé que durant les périodes suivantes les congés payés ne pourront être posés compte tenu de la nature et de la saisonnalité de l’activité :
Les deux semaines qui précèdent Pâques et la semaine de Pâques.
Du 14 juillet au 15 août.
Du 10 décembre au 10 janvier.
Chaque année les dates exactes de ces périodes seront précisées dans une note de service diffusée en janvier à l’ensemble des salariés et affichés au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que l’employeur définit l’ordre des départs, après avis du CSE, en tenant compte de :
- la situation familiale du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé, présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
- l’ancienneté ;
- l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés, et d’organiser la charge de travail au sein de chaque service, il est demandé aux salariés de respecter un délai de 2 mois de prévenance.
L’employeur communique par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ, l’ordre des départs en congés payés.
En principe, l’employeur doit respecter les dates qu’il a fixées ou acceptées. Mais les nécessités de l’activité de la société ou des aléas peuvent l’amener à modifier les dates qu’il a acceptées.
Article 4.4 – Jours de fractionnement
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 14 jours ouvrables continus, en sus des 2 jours de repos hebdomadaires.
Les parties conviennent que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 5 – LE DROIT A LA DECONNEXION
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Article 5.1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Article 5.2 – Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Ces cas seront définis dans le contrat de travail ou l’avenant.
Article 5.3 – Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone.
- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail.
- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence.
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».
- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels.
- pour les absences de plus de deux jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société en cas d'urgence.
- pour les absences de plus d’une semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la société, avec son consentement exprès.
Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Article 5.4 – Dispositifs spécifiques de régulation numérique
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques
professionnels sont interdits pendant les plages horaires suivantes : par exemple de 20h à 6h30
du lundi au dimanche, de préférence en fonction des horaires d'ouverture de la société.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
La société précise que les salariés n’ont pas, sauf circonstances exceptionnelles, et hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, jours de repos et périodes de suspension de leur contrat de travail notamment, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans le cadre professionnel. Il leur est ainsi demandé, pendant ces périodes, de limiter à l’exceptionnel leurs connexions au réseau professionnel, ainsi que l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques à visées professionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Il en sera ainsi notamment dans les situations suivantes :
en cas d’absence du salarié qui aurait prévenu sans le respect du délai de 48 heures.
en cas de panne d’une machine qui impacterait le travail du service production ou du service vente ou la conservation des produits.
en cas de grosse commande ou de commandes exceptionnelles.
en cas de changement exceptionnel de prix ou de matériel.
Hors notamment les périodes de congés, repos et suspension du contrat de travail, sont considérées comme des heures habituelles de travail correspondant aux horaires d’ouverture du magasin, les plages horaires suivantes :
- lundi : de 6h30 à 20 heures.
- mardi : de 6h30 à 20 heures.
- mercredi : de 6h30 à 20 heures.
- jeudi : de 6h30 à 20 heures.
- vendredi : de 6h30 à 20 heures.
- samedi : de 6h30 à 20 heures.
Il s’agit d’un devoir des salariés de respecter ce droit à la déconnexion.
Article 5.5 – Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques
Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Cette question sera également abordée avec les salariés concernés lors des entretiens.
Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
Article 5.6 – Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans cet accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte-rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Par ailleurs, les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction, d'un membre du CSE ou des ressources humaines.
Si l’employeur détecte un usage déraisonnable et répété (en dépit des alertes émises) des outils numériques en dehors des périodes d’activité, des mesures ou sanctions pourront être engagées à l’encontre du salarié.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 27 mars 2023.
Article 6.2 - Suivi de l'application de l'accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la société LE FRIAND II.
Un membre élu du Comité social et économique (CSE) ou à défaut d’élu, deux salariés désignés par leurs pairs au sein de la société LE FRIAND II.
Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
la dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société LE FRIAND II sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NIMES.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage de la société.
Fait au GRAU DU ROI, le 14 mars 2023.
Pour la société LE FRIAND II |
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