Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LES CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA FNCH" chez FNCH - FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FNCH - FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221029202
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES
Etablissement : 41792470100036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LES CONGES PAYES
AU SEIN DE LA FNCH
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fédération Nationale des Courses Hippiques, (ci-après la « FNCH »), Association Loi 1901, dont le siège social est situé 46, place Abel Gance – 92655 Boulogne Cedex,
Représentée par , en sa qualité de Secrétaire Général
D’une part,
ET
Le CSE de la FNCH,
Représenté par , en sa qualité de membre titulaire du CSE
D’autre part,
Ensemble dénommées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la FNCH, conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.
Il a également pour objet de préciser la période de référence des congés payés des salariés de la FNCH.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – TRAVAIL DE NUIT
Il est rappelé que les dispositions du présent accord relatives au travail de nuit prennent en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés et ont pour objectif de fixer des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les Parties au présent accord précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord annulent et remplacent tout accord, pratique, accord atypique ou usage éventuels ayant le même objet.
ARTICLE 1 – Justification du recours au travail de nuit
Les Parties signataires sont parvenues au constat que le recours au travail de nuit au sein de la FNCH était nécessaire pour assurer la continuité des opérations de contrôle anti-dopage lors des courses hippiques organisées en nocturne par les sociétés de courses.
En effet, il n’est pas envisageable que les opérations de contrôle anti-dopage puissent être suspendues pendant les courses nocturnes, la lutte contre le dopage étant un élément essentiel pour l’organisation de courses de qualité et pour garantir l’intégrité des opérations de paris hippiques.
Le recours au travail de nuit couvre les activités liées au processus de fabrication et aux emplois de production, et concerne par conséquent les salariés affectés à ces activités.
Le recours au travail de nuit couvre ainsi les activités liées aux missions de prélèvements du contrôle anti-dopage, et concerne par conséquent les salariés de la FNCH occupant les fonctions de vétérinaires préleveurs et d’aide-vétérinaires préleveurs.
ARTICLE 2 – Définition de la période de travail de nuit
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures à la demande de la FNCH est considéré comme du travail de nuit.
ARTICLE 3 – Contreparties au travail de nuit
Les salariés travaillant en horaire de nuit bénéficieront d'une majoration salariale des heures de nuit égale à 10 % du salaire de base.
ARTICLE 4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
4.1. La FNCH veillera à apporter une attention particulière à la protection de la santé et de la sécurité des salariés travaillant en horaire de nuit.
A cet égard, il est rappelé que tout salarié effectuant un travail selon un horaire de nuit devra bénéficier de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.
4.2. La FNCH prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
Ainsi, en cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages horaires de nuit, la Direction mettra en place, dans les meilleurs délais, des mesures correctives.
En outre, tout salarié travaillant en horaire de nuit pourra, en dehors des visites obligatoires périodiques, bénéficier, à sa demande, ou à la demande de l’employeur, d’un examen auprès du médecin du travail.
Par ailleurs, aucun salarié ne devra travailler seul sur un site, la nuit.
En tout état de cause, le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.
ARTICLE 5 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
La FNCH s’assurera que les salariés qui travaillent en horaire de nuit disposent d’un moyen de transport entre leur domicile et leur lieu de travail au terme de leur mission.
ARTICLE 6 – Mesures destinées à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes
La FNCH veillera autant que possible à respecter, dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures, la proportion d’hommes et de femmes présents au sein de la FNCH et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.
La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit,
affecter un salarié à un poste comportant des heures de nuit (courses en nocturne),
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs réalisant des heures de nuit en matière de formation professionnelle.
Les salariés travaillant en horaire de nuit hommes et femmes bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la FNCH. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail.
ARTICLE 7 – Organisation des temps de pause
La FNCH veillera à une bonne gestion des pauses des salariés travaillant en horaire de nuit afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une coupure dans l’activité, et notamment aux salariés de se restaurer.
CHAPITRE 2 - PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Par le présent accord et en application des dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du code du travail, les Parties sont convenues que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés des salariés est la suivante : du 01 janvier au 31 décembre de la même année.
Les jours de congés payés acquis lors de la période de référence seront crédités et pris au cours de cette même période, y compris la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Mise en œuvre et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 2 – Suivi et rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Article 5 – Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés sur l’Intranet de la FNCH.
Le dépôt de l’accord collectif devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 novembre 2021
Pour le CSE Pour la FNCH
Annexe : procès-verbal de consultation des membres du CSE
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