Accord d'entreprise "Avenant à l'accord prévoyance "frais de santé" du 23/07/2014" chez SUPERBA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SUPERBA et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : A06818003759
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SUPERBA
Etablissement : 41797226200022 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°2 à l'accord de prévoyance "frais de santé" signé le 23 juillet 2014 (2019-11-26)
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise de prévoyance "incapacité, invalidité et décès" signé le 23 juillet 2014 (2022-12-14)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-22
Mulhouse, le 22 novembre 2017
Avenant à l’accord prévoyance « frais de santé » signé le 23 juillet 2014
Entre les soussignés :
La société SUPERBA SAS dont le siège social est situé 147 avenue Robert Schuman à Mulhouse,
Représentée par --------, Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE-CGC représenté par ---------- en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFTC représenté par ---------- en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CGT représenté par ---------- en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Préambule
Au plus tard le 1er janvier 2018, les contrats de prévoyance « frais de santé » doivent s’inscrire dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables » et « solidaires » défini par la loi du 13 août 2014.
L’objectif principal est de responsabiliser le patient sur ses dépenses de santé. Ainsi, les complémentaires-santé « responsable » doivent respecter un cahier des charges dicté par le gouvernement.
L’Arpège nous a fait une proposition conforme aux cahiers des charges.
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par le biais de la signature d’un avenant à l’accord collectif du 23 juillet 2014, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité d’entreprise.
Article 4 : Cotisations
Les prestations servies dans le cadre de la garantie « frais de santé » sont précisées en annexe.
Les cotisations servant au financement de la garantie se répartissent par catégorie et par niveau de couverture :
Régime familial local | Régime familial mixte | |
---|---|---|
Non cadres et salariés pouvant être affiliés à l’AGIRC au titre de l’article 36 en référence à la CCN AGIRC |
2,02% du PMSS | 3,26% du PMSS |
Cadres en référence à la CCN AGIRC | 2,82% du PMSS | 4,10% du PMSS |
PMSS = plafond mensuel de la Sécurité sociale
Le choix du régime étant défini par la situation familiale du salarié du fait de la couverture obligatoire de ses ayants-droits.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 100%
Part salariale : 0%
Toute évolution ultérieure de la cotisation pourra donner lieu à renégociation de l’accord sur le partage des cotisations.
Est ajouté la possibilité de souscrire à une sur-complémentaire individuelle et facultative, en complément du contrat socle, collectif et obligatoire. La cotisation est payable mensuellement par le salarié souscripteur et prélevée directement par l’assureur.
Article 7 : Date d’application
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2018.
Les autres articles de l’accord du 23 juillet 2014 restent inchangés.
A Mulhouse, le 22 novembre 2017 en 8 exemplaires.
Pour la société :
Monsieur -------, Directeur Général de SUPERBA SAS
Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur --------, délégué syndical CFE-CFC,
Monsieur ---------, délégué syndical CFTC,
Monsieur -------- délégué syndical CGT,
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties
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