Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de prévoyance "frais de santé" signé le 23 juillet 2014" chez SUPERBA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUPERBA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T06819002834
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SUPERBA
Etablissement : 41797226200022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord prévoyance "frais de santé" du 23/07/2014 (2017-11-22) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise de prévoyance "incapacité, invalidité et décès" signé le 23 juillet 2014 (2022-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26

Mulhouse, le 26 novembre 2019

Avenant n°2 à l’accord prévoyance « frais de santé » signé le 23 juillet 2014

Entre les soussignés :

La société SUPERBA SAS dont le siège social est situé 147 avenue Robert Schuman à Mulhouse,

Représentée par ………………………, Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFE-CGC représenté par ……………………. en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CFTC représenté par ………………………… en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CGT représenté par ………………………. en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise SUPERBA SAS.

La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Obligatoire depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise est tenue de proposer une complémentaire santé à ses salariés. C’est dans ce contexte, mais également au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, que l’employeur a décidé d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats complémentaires santé dits responsables doivent s’inscrire dans le cadre de la réforme « 100% santé », qui a pour objectif d’offrir à tous les assurés un accès à des soins essentiels et de qualité, intégralement remboursés par la complémentaire santé, en complément de l’Assurance Maladie, en optique, dentaire et pour les aides auditives. Ainsi le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système doit respecter le cahier des charges du contrat solidaire et responsable. L’Arpège nous a fait une proposition conforme aux cahiers des charges.

Il a été décidé de procéder à la mise en place de la présente réforme, par le biais de la signature d’un avenant à l’accord collectif du 23 juillet 2014, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information du Comité Sociale et Économique.

Article 5 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Cette réforme a pour objectif de réduire le taux de renoncement aux soins en proposant une offre de soins et d’équipements sans reste à charge pour l’assuré.

Article 6 : Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 7 : Date d’application

Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2020.

Les autres articles de l’accord du 23 juillet 2014 et de l’avenant du 22 novembre 2017 restent inchangés.

A Mulhouse, le 26 novembre 2019 en 8 exemplaires.

Pour la société :

Monsieur…………………………, Directeur Général de SUPERBA SAS

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur ……………………, délégué syndical CFE-CFC,

Monsieur ……………………, délégué syndical CFTC,

Monsieur ………………………, délégué syndical CGT,

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties en vigueur au 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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