Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONGES PAYES COVID 19" chez HOLDYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOLDYS et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620003935
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDYS
Etablissement : 41817125200012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE IMPOSEE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DU COVID-19 AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE HOLDYS – HAFA SERVICES |
Entre les soussignés,
L’Unité économique et sociale composées des sociétés :
HOLDYS Société par Actions Simplifiée au capital de 5 049 200 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro B 418 171 252, dont le siège social est sis Allée Clotaire Ier – 76 190 YVETOT, représentée par en sa qualité de Président mandaté pour conclure le présent accord,
HAFA SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 073 825 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro B 384 510 988, dont le siège social est Allée Clotaire Ier – 76 190 YVETOT, représentée par en sa qualité de Président mandaté pour conclure le présent protocole d'accord préélectoral,
Ci-après dénommées « l’UES »
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES, représentés par, Secrétaire du CSE, mandaté pour signer le présent accord par délibération du CSE en date du 27 mars 2020,
Ci-après dénommés « les salariés mandatés »
Conjointement dénommés « les Parties »
Il a été conclu le présent accord collectif sur la prise de jours de congés payés conformément aux modalités de négociation prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dépourvues de délégué syndical.
PREAMBULE
Les parties ont souhaité rappeller que le présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19) que traverse actuellement la France et ayant d’importantes répercussions sur l’activité économique des sociétés HOLDYS et HAFA SERVICES composant l’UES.
Elles rappellent ensuite que le présent accord a été négocié sur la base de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, se fondant elle-même sur l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19.
L’article 1er de l’ordonnance permet au présent accord d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (5 jours ouvrés), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est rappelé que dans ce contexte de crise sanitaire, l’UES est contrainte d’adopter des mesures spéciales et exceptionnelles en matière de congés payés afin de prévenir au maximum les conséquences économiques, financières et sociales liées au Covid-19.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des entreprises composant l’UES.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Au terme de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 3 – Prise de jours de congés payés
Les parties sont convenues que, par le présent accord et au vu du contexte de crise sanitaire actuelle, la Direction est autorisée, dans la limite de cinq jours de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés de l’UES, et ce sur la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Dans les mêmes limites, la Direction est également autorisée à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés des salariés.
Article 4 – Modalités de conclusion de l’accord collectif
L’Accord est conclu conformément aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, tels qu’issus de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 complétée par le Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et la Loi du 29 mars 2018.
Article 5 – Entrée en vigueur
Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020, lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Il est convenu que les représentants des salariés s’entendent des membres du Comité social et économique.
La demande de réunion, remise en main propre, ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord est confié aux membres du Comité social et économique, sur rapport établi par la Direction au plus tard lors de la dernière réunion CSE de l’année 2020.
La Direction s’engage à revoir le présent accord en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 8 – Dénonciation, révision
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé avant son échéance.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des Parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 9 – Publicité de l'accord
L’Accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de cet accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
En outre, un exemplaire de l'Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel et affiché dans les locaux de chaque Société composant l’UES.
A Yvetot, le 27 mars 2020
En trois exemplaires originaux
Président Secrétaire du CSE
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