Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE TITRES RESTAURANT" chez IMERYS PCC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMERYS PCC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01322016693
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS PCC FRANCE
Etablissement : 41821507500023 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Avenant N°1 à l'accord sur les primes de la société IMERYS PCC (2020-12-15)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-09)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE TITRES-RESTAURANT
IMERYS PCC
Entre :
La société IMERYS PCC France, Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 418 215 075 00023, dont le siège social est situé à Salin-de-Giraud, représentée par
d'une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
- C.F.E.-C.G.C., représentée par
- C.G.T., représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la Direction s’est engagée à mettre en place des titres-restaurant.
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’un organisme assimilé ainsi qu’auprès des détaillants de fruits et légumes.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'attribution des titres-restaurant pour les salariés qui ne bénéficient pas, au jour de la signature du présent accord, d'une prise en charge patronale des frais de repas.
Ce dispositif est facultatif.
Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires
Sous réserve de ne pas déjà bénéficier d'une prise en charge patronale des frais de repas, la mise en place d'un dispositif titre-restaurant concerne l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail de la Société IPCC.
Les apprentis et les stagiaires en bénéficient également.
Article 2 : Conditions d’attribution
Les salariés reçoivent les titres-restaurant selon les modalités suivantes :
un titre-restaurant par repas compris dans l’horaire de travail journalier ;
seuls les jours de présence effectifs du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant ;
Lorsque le salarié est en télétravail, il bénéficie également du titre-restaurant.
Le salarié à temps partiel se verra attribuer un titre-restaurant uniquement pour les journées non chômées.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de ticket-restaurant :
les jours où le salarié ne travaille que le matin ou que l’après-midi,
les salariés à temps partiel dont la journée n’est pas coupée par la pause déjeuner,
les jours d’absence au travail, que ce soit une journée complète ou une demi-journée et ce, quel qu’en soit le motif (congés payés, RTT, maladie professionnelle ou non, accident du travail, récupérations diverses, absences justifiées ou non, maternité, paternité, évènements familiaux, grève, activité partielle, etc.).
les jours pour lesquels le salarié bénéficie d’une prise en charge d’une manière ou d’une autre de frais de repas ; c’est-à-dire,
les journées de travail ouvrant droit au bénéfice d’une prime panier "jour" et "nuit", uniquement si celle-ci est versée au titre de la même période de travail que celle donnant lieu à l’attribution des tickets restaurants,
lorsque les frais de repas du déjeuner du salarié lui sont remboursés dans le cadre de déplacements professionnels, d’une mission, sur présentation d’une note de frais ou dans le cadre de réunions ou séminaires organisés par l’entreprise, ou sont pris en charge, dans le cadre de formations professionnelles, par l’organisme ou l'entreprise.
Article 3 : Nombre de titres restaurants
Le nombre de titres restaurant est déterminé mensuellement en fonction du nombre de jours entiers ouvrés travaillés comprenant une pause repas.
Article 4 : Montant du titre-restaurant et financement
Article 4.1 : Valeur faciale du titre-restaurant
La valeur faciale d'un titre restaurant est fixée à sept euros (7,00€).
Article 4.2 : Prise en charge de l'employeur et du salarié
Son financement est assuré conjointement par l'employeur et le salarié de la façon suivante :
- la Société prend en charge 50% de la valeur faciale du titre restaurant, soit à ce jour trois euros et cinquante cents (3,50€) par titre ;
- les salariés auront à leur charge les 50% restants de la valeur faciale, soit à ce jour trois euros et cinquante cents (3,50€) par titre.
L’adhésion au dispositif des titres-restaurant implique l’acceptation par les bénéficiaires du prélèvement sur leur rémunération de la part restant à leur charge.
Article 5 : Modalités de mise en place
Article 5.1 : Mise en place
Les titres-restaurant seront émis sous forme dématérialisée.
Les cartes collaborateurs seront créditées à partir de la mi-mars 2023 pour les titres-restaurant correspondants à la présence entre le 1er et le 31 janvier 2023 (paie du mois de février). Par la suite, elles seront créditées le 10 du mois, suivant le versement de la paie.
Les frais de gestion sont pris en charge par l’Entreprise ainsi que la première carte magnétique et les renouvellements périodiques.
La mise à disposition de la première carte est gratuite. En cas de perte ou de destruction de la carte magnétique incombant au salarié, l’employeur se réserve le droit de facturer à ce dernier les frais mis à sa charge par le fournisseur pour la production d’une nouvelle carte.
Article 5.2 : L'adhésion au dispositif
L’adhésion au dispositif de l’ayant-droit est facultative.
L’adhésion ou la résiliation est valable pour une année calendaire, aucune modification ne sera traitée en cours d’année. L’adhésion ou la résiliation est tacitement reconduite.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif pendant l’année N devront se signaler avant le 1er décembre de l’année N-1 en adressant le formulaire prévu à ce effet au Responsable ressources humaines.
Les salariés n’ayant pas souhaité bénéficier de ce dispositif pendant l’année N et voulant adhérer sur l’année N+1 devront se signaler avant le 1er décembre de l’année N en adressant le formulaire prévu à ce effet au Responsable ressources humaines.
Un salarié ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif ne peut bénéficier d’une compensation financière en échange.
L’employeur proposera à tout nouvel embauché, éligible au dispositif, d’y adhérer.
Article 5.3 : Versement des titres restaurant
Le service ressources humaines et paie créditera le 10 du mois la somme sur les cartes magnétiques équivalente au nombre de jours ouvrés travaillés par le collaborateur durant le mois M-1, conformément à l’article 3 du présent accord.
Article 5.4 : Utilisation des titres-restaurant
En application des dispositions légales, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que :
par le salarié auquel l’employeur les a remis,
les seuls jours ouvrés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant les dimanches et jours fériés,
dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes
dans la limite, au jour de la signature de l’accord, de vingt-cinq euros par jour,
durant leur période de validité, c'est-à-dire pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.
En cas de rupture du contrat de travail et lors du départ effectif, le salarié remet au responsable ressources humaines sa carte magnétique comprenant les titres-restaurant. Le montant de la contribution à l’achat des titres restants sera remboursé au salarié.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai de quinze jours suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Arles.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Salin-de-Giraud,
le 9 décembre 2022,
en 6 exemplaires originaux.
Pour la société IMERYS PCC France : Pour les organisations syndicales :
Responsable des Ressources Humaines CFE-CGC,
CGT,
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