Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez IMERYS PCC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS PCC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01322016690
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS PCC FRANCE
Etablissement : 41821507500023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

IMERYS PCC

Entre :

La société IMERYS PCC France, Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 418 215 075 00023, dont le siège social est situé à Salin-de-Giraud, représentée par

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- C.F.E.-C.G.C., représentée par,

- C.G.T., représentée par,

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 22 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 22 novembre et 2 décembre.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société IMERYS PCC France.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023

2.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles.

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir de 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Ils sont éligibles à l'augmentation générale.

Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023

Pour l'année 2023, le budget d'augmentation annuelle global est de 6%.

2.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 6%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

2.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 4.75% de leur salaire mensuel de base brut en vigueur au 31 décembre 2022.

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1.25%. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2023.

Article 3 - Prime de partage de la valeur 2023

Les Parties ont signé le 9 décembre 2022, un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.

Article 4 – Titre restaurant

Les Parties ont signé le 9 décembre 2022, un accord collectif relatif à l’attribution de tickets restaurant en 2023.

Article 5 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

Concernant la charge de travail, une sensibilisation sera faite auprès des managers, afin qu’ils évoquent ce sujet avec leurs collaborateurs régulièrement et soient vigilants à la bonne adéquation de la charge de travail avec les horaires de travail.

Article 6 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 7 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2023. Il cessera donc de produire effet de plein droit à cette date sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Arles.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Salin-de-Giraud,

le 9 décembre 2022,

en 6 exemplaires originaux.

Pour la société IMERYS PCC France : Pour les organisations syndicales :

Responsable des Ressources Humaines

CFE-CGC,

CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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