Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2019" chez SAS CLINIQUE LA MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS CLINIQUE LA MONTAGNE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09219015023
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLINIQUE LA MONTAGNE
Etablissement : 41851370100015 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre les soussignés :

La CLINIQUE DE LA MONTAGNE, SAS au capital de 152449.02 euros, dont le siège social est : 10, rue de la montagne à Courbevoie (92000), enregistrée au RCS de Nanterre sous le n°418513701, code NAF 8610Z.

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement :

  • FO représentée

  • , agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CFDT, représentée par

  • , agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-1 et L2242-8 du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies les :

- 1ère réunion le 5 septembre 2019

- 2ème réunion le 19 septembre 2019

- 3ème réunion le 3 octobre 2019

- 4ème réunion le 10 octobre 2019

- 5ème réunion le 24 octobre 2019

- 6ème réunion le 12 novembre 2019

Après une première réunion au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, le calendrier prévisionnel de ces négociations ainsi que les éventuelles demandes d’informations de l’organisation syndicale présente, la Direction a commenté, lors de la deuxième réunion, les propositions formulées par les organisations syndicales et a échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.

Au cours des dernières réunions, les organisations syndicales ont précisé leurs demandes, basées sur la défense du pouvoir d’achat et la prise en compte des situations sociales particulières.

Demandes de la CFDT :

Demandes de FO :

La Direction a souligné de son côté son intention de poursuivre une démarche constructive avec les organisations syndicales tout en exprimant les difficultés que rencontrait l’Etablissement, notamment la baisse des tarifs qui s’inscrit dans la durée avec une accentuation marquée au cours de l’année 2019 qui se poursuit en 2020.

A l’issue des échanges qui se sont tenus lors des réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel indiqué dans le corps de chaque article.

Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent prorata temporis du temps de travail contractuel.

ARTICLE 2. MEDAILLES DU TRAVAIL AUX 20,30, 35 ET 40 ANS DE SERVICE

La direction décide de maintenir le dispositif de valorisation de l’ancienneté de carrière des salariés de l’établissement pour l’année 2019.

Il est convenu entre les parties d’associer à l’octroi de la médaille du travail, une prime par salarié en fonction de l’ancienneté au sein de l’établissement comme suit :

Prime= 0.6 x année de la médaille du travail x ancienneté dans la clinique au 31/12/N-1

Cette prime étant calculée sur une base temps plein, un prorata temporis sera appliqué pour les bénéficiaires selon leur temps de travail contractuel à la date du versement, soit le 31 décembre 2019.

Cette prime ne sera versée qu’une fois et est conditionnée à la réception par le service des Ressources Humaines de la copie du diplôme justifiant de l’octroi de la médaille d’honneur du travail entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019.

Il est rappelé que cette disposition est appliquée au mois de décembre de l’année 2020 pour l’ensemble des collaborateurs atteignant 20, 30, 35 ou 40 ans entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019.

ARTICLE 3. REVALORISATION DU SMIC

La direction décide de revaloriser les effectifs rémunérés au SMIC dans un souci d’égalité de traitement quant à l’évolution de salaire.

A compter du 1er janvier 2020 et dès l’annonce du nouveau SMIC par le gouvernement, la Direction s’engage à rémunérer les salariés au SMIC au salaire suivant :

  • Valeur du Smic + 0.6%

ARTICLE 4. REVALORISATION DE LA CLASSIFICATION

La direction décide de revaloriser la classification des AS de EQA en EHQA en calculant le coefficient directement supérieur.

Exemple : AS coef 249 EQA 27-28 ans sera classée comme suit : => AS coef 250 EHQA 20-21 ans

Le salaire conventionnel sera donc égal au nouveau coef*6.97

L’indemnité différentielle sera augmentée de manière à atteindre 50€ bruts d’augmentation au total (salaire conventionnel + indemnité différentielle)

ARTICLE 5. INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale de l’établissement, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

L’établissement est couvert par un accord groupe Générale de Santé depuis janvier 2008. Pour rappel, le dernier accord groupe a été signé le 8 mars 2017 concernant l’emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 6. Egalité professionnelle Homme-Femme

La Direction rappelle que les grilles de salaires s’appliquent, au sein, de l’établissement de façon indifférenciée pour les hommes et les femmes.

La Direction rappelle également qu’un accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes a été signé entre les partenaires sociaux le 24 octobre 2019.

ARTICLE 7. GPEC

Il est rappelé qu’un accord sur la seconde partie de carrière a été signé au niveau du Groupe Générale de Santé le 15 septembre 2009, applicable depuis le 29 décembre 2009 et que le 09 janvier 2014 un accord sur le Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences intégrant les dispositifs intergénérationnels a été signé également au niveau Groupe.

Une nouvelle négociation démarrera en 2020.

ARTICLE 8. DUREE – REVISION – DENONCIATION

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  1. ARTICLE 9. DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

    La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier recommandé avec AR (ou remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux dans l’établissement)

    Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

    Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

    Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent

    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

    Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

    Fait à Courbevoie, à la date du 28/11/2019

Pour la Clinique de la Montagne, représentée par

Pour FO, représentée par

Pour CFDT, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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