Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation annuelle obligatoire" chez SAS CLINIQUE LA MONTAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS CLINIQUE LA MONTAGNE et les représentants des salariés le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le système de primes, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223040021
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLINIQUE LA MONTAGNE
Etablissement : 41851370100015 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07
Entre
La Société Clinique La Montagne
Située au 10 rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE
Représentée par Monsieur xxx Directeur Général
Ci-après « la Société »,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO représentée par Mme xxx
ci-après « la Délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les Parties »,
Préambule
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Société et la Délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 20 décembre 2022, 17 janvier 2023 et le 6 février 2023, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du Code du travail.
Au cours des premières réunions, l’organisation syndicale FO a précisé ses demandes, basées sur la défense du pouvoir d’achat et la prise en compte des situations sociales particulières.
La Société de son côté a précisé le contexte de fusion absorption de la Clinique la Montagne par la Clinique Lambert.
Aux termes de ces 3 réunions, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique la Montagne.
Article 2 : Contenu de l’accord
2.1 Mise en place d’une indemnité de transport
A compter du 01/04/2023, une indemnité de transport d’un montant de 200 € nets sans assujettissement à cotisations salariales et patronales, maximum par salarié et par an, sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous
Cette indemnité correspond à la prise en charge de certains frais, tels que les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Elle sera versée sur la paie du mois d’avril 2023.
Conditions d’éligibilité
Les salariés de l’entreprise ayant au moins 2 mois d’ancienneté au moment du versement de la prime bénéficieront de cette indemnité, sous réserve de présenter le justificatif nécessaire tel que mentionné ci-dessous.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, sont exclus de cette indemnité :
Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail (logement de fonction) ;
Des salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.
Cumul avec le remboursement des frais de transport en commun
Cette prime est cumulable avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du prix du titre d’abonnement aux transports publics.
Modalités de calcul
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de cette indemnité.
Justificatifs
Afin de bénéficier de l’indemnité, le salarié doit fournir la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Elle doit être adressée au service Ressources Humaines (par courrier ou par mail), avant le 31/12/2023.
Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2023.
2.2 Versement d’une prime exceptionnelle relative à la médaille du travail
La direction décide de reconduire le dispositif de valorisation de l’ancienneté de carrière des salariés de l’entreprise pour l’année 2023.
Il est convenu entre les parties d’associer à l’octroi de la médaille du travail, une prime par salarié pour un équivalent temps plein.
Cette sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
Cette prime est versée en fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise, selon la formule de calcul suivante :
Prime = 0.6 x année de la médaille du travail x ancienneté dans la clinique au 31/12/N
Exemple : pour un salarié recevant la médaille pour 30 ans d’ancienneté de services et ayant une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise au 31/12/2023, le calcul est le suivant :
0,6*30*20= 360
Cette prime sera versée une seule fois et sous réserve de la réception par le service des Ressources Humaines de la copie du diplôme justifiant de l’octroi de la médaille d’honneur du travail entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette disposition est appliquée à l’ensemble des salariés atteignant 20, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté dans leur métier et recevant, à ce titre, la médaille du travail remise par le ministère du travail, entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2023.
Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la Société en date du 24/10/2019, pour une durée de 4 ans.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapes
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : Durée – Révision - Dénonciation
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2.1 et 2.2, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31/12/2023.
Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 : Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Courbevoie, le 07/02/2023
Pour la Société Clinique la montagne xxxx |
Pour l’Organisation Syndicale FO Déléguée Syndicale xxx |
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