Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez MANUFACTURE KERING EYEWEAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE KERING EYEWEAR et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09421006401
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE KERING EYEWEAR
Etablissement : 41856565100043 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un Avenant n°2 à l'Accord d'Entreprise instituant un Régime Complémentaire Remboursement Frais de Santé signé le 23.12.2020 (2023-03-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Raison sociale : MANUFACTURE KERING EYEWEAR Capital social : 4.622.850 €

RCS : Créteil Siège social : 1 rue Benjamin Franklin 94370 Sucy-en-Brie

SIRET : 41856565100043 Code NAF (APE) : 3250B

Représentée par M xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur général ;

D’une part,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et :

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

L’organisation syndicale CGT, représentée au sein de l’entreprise par Madame xxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentée au sein de l’entreprise par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

Cet accord d’entreprise s’inscrit dans la continuité de ce qui était en place au sein de la société. Il représente donc dans les faits un accord de substitution qui, par le vouloir express des parties, résume, annule et remplace tout autre accord, pratique ou usage antérieur en la matière.

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé » dans les conditions tarifaire à effet du 1er janvier 2021, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MANUFACTURE KERING EYEWEAR auprès de l’organisme assureur ALLIANZ.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société : à l’exclusion des salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission : est inférieure ou égale à 3 mois, ou dont la durée effective du travail prévue par le contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, pour lesquels la couverture sera assurée selon les seules modalités mentionnées au II de l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale « versement santé ».

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime Frais de Santé que leur soumet la société :

  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient de leur situation par la production d’une copie de l’attestation mentionnée à l’article L. 863-3 du même Code.

Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.

  • les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois dès lors qu’ils en font la demande.

  • les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers dont la durée du contrat est au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient d’une couverture souscrite par ailleurs par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient, annuellement, de l’existence d’une couverture obligatoire par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et les apprentis si la cotisation salariale représente plus de 10% de leur rémunération, dès lors qu’ils en font la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Au 1er janvier 2021, les cotisations mensuelles, calculées sur le plafond de la Sécurité sociale s’élèvent à :

Pour le salarié, ses ayants droits :

  • Régime de base obligatoire : 3,24% du plafond de la Sécurité sociale,

    • Part salariale : 0,97% du plafond de la Sécurité sociale (soit 30%)

    • Part patronale : 2,27% du plafond de la Sécurité sociale (soit 70%)

Pour le conjoint du salarié, à adhésion facultative, 100% à la charge de l’assuré :

  • Régime de base obligatoire : 0,65% du plafond de la Sécurité sociale

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation du régime de base. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 70% de la cotisation mensuelle du « régime de base obligatoire ».

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime obligatoire une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En annexe : le livret de garanties résumant les principales garanties du contrat d’assurance frais de santé souscrit auprès de l’Assureur.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Sucy-en-Brie, le 23 décembre 2020

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

En quatre exemplaires originaux

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT Directeur Général MKE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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