Accord d'entreprise "NOUVEL AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez VOS LOGISTICS LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VOS LOGISTICS LYON et le syndicat CFTC et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06920009466
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : VOS LOGISTICS LYON
Etablissement : 41863111500031 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Nouvel avenant à l'Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux (2022-02-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-10

Nouvel avenant à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société.VOS LOGISTICS LYON, dont le siège social est situé Quai Louis Aulagne 69190 St Fons, immatriculée au RCS de 418 631 115 000 31, sous le Code APE 4941 B, représentée par

en sa qualité de D.R.H.

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CGT représenté par Mr en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis 07 novembre 2012

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • d'harmoniser le statut des salariés du groupe, au regard du régime de prévoyance, afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2015 visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche:

1. les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois ;

2. les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

3. les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

4. les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

5. les salariés à temps partiel, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute;

6. les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

7. les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de prévoyance, et qui en justifient annuellement auprès de la Direction :

- d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire (L242-1 CSS),

- du régime local d'assurance maladie dit "Alsace-Moselle",

- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

- d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit « Madelin »,

- d’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:

- avant le 22 décembre 2019. pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime;

- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :

  • Le taux de cotisation mensuelles TTC est fixe pour un montant de 125.37 euros

La cotisation est répartie à :

  • 50 % pour l’employeur et de 50 % pour le salarié

« La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

 

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

«  Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (notamment congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. »

Par contre une gestion en directe peut le cas échéant être mise en place entre le salarié et l’organisme assureur. Bien évidement au salarié de faire la demande directement auprès de l’assureur et d’en supporter totalement la charge.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

« Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, accident de travail, maternité.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »

Maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires de la portabilité des droits prévue à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent contrat sont maintenues au profit des anciens salariés de l’Adhérent et de ses éventuels ayants droit, à compter de la date de la rupture de leur contrat de travail sous réserve qu’ils bénéficient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage et que leurs droits au titre du contrat collectif de frais de santé aient été ouverts pendant leur contrat de travail.

Ce maintien est accordé aux anciens salariés et, à titre accessoire à leurs ayants droit, pendant la période de chômage de l’ancien salarié pour une durée équivalente à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, de ses derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

6.1. Prise d’effet des garanties :

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la rupture du contrat de travail du participant à condition que l’intéressé remplisse l’ensemble des conditions cumulatives suivantes :

  • Rupture ou cessation du contrat de travail de quelque nature que ce soit,

  • L’intéressé bénéficie d’un droit à l’indemnisation par le régime d’assurance chômage du fait de cette rupture,

  • L’ensemble des conditions d’affiliation du contrat est respecté.

La portabilité est subordonnée à la prise en charge du participant par le régime d’assurance chômage. Le participant devra donc faire parvenir au Centre de Gestion tout justificatif de son inscription au Pôle Emploi et de cette prise en charge, dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail.

Le Centre de Gestion pourra demander à tout moment au participant tout justificatif de sa prise en charge par l’assurance chômage. Faute de recevoir ce document la portabilité cessera immédiatement.

Toute prestation indûment versée par l’Institution fera l’objet d’une procédure de répétition de l’indu.

6.2. Cessation de ce maintien des garanties :

Le maintien des garanties cesse :

  • Au décès du participant,

  • Lorsque l’intéressé ne retourne pas au Centre de Gestion les justificatifs demandés,

  • A compter de la date d’effet de la résiliation du Contrat. En effet, il est expressément convenu qu’en cas de résiliation du contrat entraînant un changement d’organisme assureur, les anciens salariés relevant du système de « portabilité » seront transférés au nouvel organisme assureur,

  • A la date de cessation ou de suspension (sauf pour cause de maladie dûment justifiée) du versement à l’ancien salarié des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties,

  • Et en tout état de cause, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Les éventuels arrêt maladies, pendant la période de maintien, ne donnant pas lieu à une indemnisation du Pôle Emploi, ne suspendent en aucune manière le bénéfice des garanties au profit de l’ancien salarié. Par conséquent, aucune prorogation de la durée de maintien définie lors de la rupture du contrat de travail n’est possible.

6.3. les garanties maintenues :

Les garanties, accordées sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, sont celles en vigueur dans l’entreprise qui sont détaillées au « Tableau de garanties » des Conditions Particulières du Contrat.

Article 7: Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance santé», est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être réviser ou le modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel .....

 

 

A St Fons, le 10 décembre 2019

 

 

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société  VOS LOGISTICS LYON..

D.R.H

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC CGT

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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