Accord d'entreprise "Nouvel avenant à l'Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux" chez VOS LOGISTICS LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOS LOGISTICS LYON et le syndicat CFTC le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06922019815
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : VOS LOGISTICS LYON
Etablissement : 41863111500031 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
NOUVEL AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2019-12-10)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
Nouvel avenant à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société.VOS LOGISTICS LYON, dont le siège social est situé Quai Louis Aulagne 69190 St Fons, immatriculée au RCS de 418 631 115 000 31, sous le Code APE 4941 B, représentée par
Mr XXXX, en sa qualité de D.R.H.
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par Mr XXXX en sa qualité de délégué syndical
d'autre part.
Après avoir rappelé que :Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis 07 novembre 2012
Des réunions de négociation se sont tenues en ce sens aux dates suivantes :
- 04 janvier et 17 janvier 2022
L'objectif de ces travaux a été :
Redéfinir le montant de la cotisation mensuelle destiné au financement du régime de protection sociale complémentaire et la part employeur et salariale.
Mettre en conformité l’accord initial avec les dispositions légal et réglementaire qui son intervenu en 2019
Parvenir à une meilleure attractivité des fonctions d’encadrement.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
Avenant concerne uniquement les clause visé ci-dessous, les articles de l’accord initial non visé ci-dessous demeure applicable.
Article 1 : Champ d’application
Adhèrent obligatoirement au régime collectif de frais de santé tous les salariés à savoir les cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Article 2 : Cotisations
2.1. Taux, assiette, répartition des cotisations non cadre :
La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :
Le taux de cotisation mensuelle
sTTC est fixe pour un montant de 140.85 euros
La cotisation est répartie à :
50 % pour l’employeur et de 50 % pour le salarié
La cotisation salariale fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du bénéficiaire.
2.2. Taux, assiette, répartition des cotisations cadre :
La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :
Le taux de cotisation mensuelle
sTTC est fixe pour un montant de 140.85 euros
La cotisation est répartie à :
100 % pour l’employeur
2.3. Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Article 3 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
« Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (notamment congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. »
Par contre une gestion en directe peut le cas échéant être mise en place entre le salarié et l’organisme assureur. Bien évidement au salarié de faire la demande directement auprès de l’assureur et d’en supporter totalement la charge.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
« Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, accident de travail, maternité.), ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »
Article 4: Information
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté le 04 et 17 janvier 2022.
Il est rappelé qu’une commission de suivi d'application de l’accord du 10 décembre 2019 et de ses avenants, dénommée « commission de prévoyance santé », est constituée au sein du CSE. Elle se réunit chaque année.
Article 5 : Durée, modification et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de signature.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise concernant les clauses visées au présent avenant.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Dépôt et publicité
A l’initiative de la Direction :
le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) ;
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant
accordsera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ....
A St Fons, le 01 février 2022
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société VOS LOGISTICS LYON.
MR XXXX
D.R.H
Pour les organisations syndicales représentatives :
MR XXXX
CFTC
Annexe :
Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
Pour fidéliser les cadres, la cotisation est répartie à :
100 % pour l’employeur (pour 4 cadres) à partir de cet avenant
Le reste des garanties reste inchangé
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