Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE" chez ALTIMAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTIMAX et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003492
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIMAX - LYNEA - 2L STUDIO - ALTER
Etablissement : 41866699600057 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

ENTRE :

La Société ALTIMAX, dont le siège social est situé 21 RUE ANDROMEDE à CHAVANOD (74650),

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Immatriculée sous le numéro SIRET 41866699600057 – Code APE 7022Z,

Dont l’activité principale réside dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion,

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société,

Ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1. Explications du contexte 4

2. Champ et conditions d’application 5

3. Modalités de calcul de la durée de carence entre deux CDD 5

4. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 5

5. Dépôt et publicité de l’accord 6

PREAMBULE

La Société ALTIMAX applique la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application du I (2°) de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de COVID-19, et jusqu'au 31 décembre 2020, les entreprises ont la faculté de modifier temporairement par le biais d’un accord collectif d'entreprise, certaines règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée, et notamment celle du calcul des modalités du délai de carence.

La Société ALTIMAX emploie actuellement plus de 11 salariés mais se trouve cependant dépourvue de membres élus de CSE. Effectivement, le processus électoral a été retardé dans sa mise en application suite à la crise sanitaire, mais il a été amorcé pour se terminer au mois de janvier 2021.

La Société a pour autant fait le choix de proposer un accord d’entreprise et de le faire ratifier à la majorité des deux tiers des salariés pour validation. La période de consultation du personnel s’ouvre le 27 novembre 2020 et prendra fin le 13 décembre 2020.

  1. Explications du contexte

  • Arrêt d’activité lié au premier confinement

Dans le cadre du premier confinement au printemps dernier, certains des clients de la Société ALTIMAX ont dû faire faire face à un arrêt d’activité. Les différents projets, études et prestations qui avaient été engagés par la Société ont donc été suspendus, voire reportés dans le temps sur ce quatrième trimestre 2020.

De ce fait, depuis le début du mois de mois de septembre 2020, l’activité de la Société a repris plus fortement, et la charge de travail des collaborateurs de la Société s’est amplifiée. La Société doit donc tout mettre en œuvre pour s’adapter à ces circonstances exceptionnelles.

  • De nouvelles missions

En parallèle, suite à l’annonce du second confinement intervenu le 29 octobre 2020, de nouvelles demandes des clients de la Société ALTIMAX sont arrivées, et sont venues s’ajouter aux dossiers précédemment stoppés comme expliqué ci-dessus.

Ces nouvelles missions découlent effectivement des mesures gouvernementales exceptionnelles qui privilégient la vente en ligne, les solutions digitales (webinar, vidéos…).

  • Une volonté de maintenir les salariés dans l’emploi

Dans le contexte expliqué précédemment, certains employés de la Société qui se trouvaient embauchés en CDD, ont été placés en activité partielle durant la période de baisse d’activité du printemps 2020 ; les contrats de travail à durée déterminée arrivent à expiration au moment même où l’activité reprend plus fortement.

Pour éviter que ces salariés ne se trouvent en situation de demandeur d’emploi d’une part, et que l'entreprise perde les compétences internes acquises au moment où elle en a le plus besoin d’autre part, une réflexion commune a été menée afin de trouver une solution qui conviendrait aux deux parties.

En conséquence, les parties signataires ont décidé au travers du présent accord, de saisir l’opportunité offerte par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 pour convenir ensemble des modalités de calcul du délai de carence relatives aux contrats de travail à durée déterminée, fixé initialement à l'article L. 1244-3 du Code du Travail.

  1. Champ et conditions d’application

Le présent accord est conclu en application de la disposition prévue au I (2°) de l’article 41 de la loi n° 2020-734, par dérogation à l’article L. 1244-3 du Code du Travail.

Les stipulations du présent accord d'entreprise sont uniquement applicables pour les contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu'au 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions légales, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

  1. Modalités de calcul de la durée de carence entre deux CDD

Dans le cadre des dispositions du présent accord, le délai de carence est réduit par rapport au délai de carence habituel prévu dans le Code du Travail (Article L. 1244-3) ; il est établi comme suit : 

  • 1 jour de carence par mois de présence dans l'entreprise, renouvellement inclus du contrat initial, le cas échéant.

  • Lorsque le nombre de jours ainsi obtenu n'est pas un nombre entier (entrée en cours de mois par exemple), il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Une fois le délai déterminé ci-dessus, il est procédé au décompte des jours qui suivent immédiatement la fin du CDD d’origine pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats. Ce décompte est effectué en jours calendaires.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

L'accord d'entreprise est applicable immédiatement après son dépôt, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, conformément à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires, et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Une version dématérialisée sur support électronique sera déposée auprès la DIRECCTE de la Haute-Savoie, sur la plateforme en ligne

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, tel que le prévoit la nouvelle règlementation en vigueur.Enfin, 1 exemplaire de l’accord sera envoyé par voie électronique à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Fait à CHAVANOD, le 14 décembre 2020

L’employeur Pour le Personnel

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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