Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif au travail de nuit" chez BONNA SABLA SNC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BONNA SABLA SNC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09219010182
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BONNA SABLA SNC
Etablissement : 41867986600800 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Accord collectif relatif aux astreintes (2019-05-03)
Accord de prorogation avenant 1 à l'accord collectif relatif au travail de nuit (2020-12-18)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-03
AVENANT 1 A L’Accord COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignées
La Société BONNA SABLA SNC, dont le siège social est sis Tour Europe - 33, place des Corolles - PARIS LA DEFENSE – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 418 679 866, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et
Les Organisation Syndicales représentatives au sein de la Société, à savoir :
La CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXX,
La FO, représentée par Monsieur XXXXXXXX.
D’autre part
Ci-après ensemble désignées les « Parties », et individuellement la « Partie »,
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
Conformément aux règlementations protectrices en vigueur, le travail de nuit reste interdit aux personnels âgés de plus de 55 ans et limité pour les personnels âgés de plus de 50 ans.
Les Salariés concernés sont notamment motivés par une rémunération attractive, mais encourent des risques pour leur santé et un délitement de leur vie sociale.
Conscients de ces enjeux humains et économiques, les Parties se sont rapprochées pour négocier ensemble des évolutions de l’accord pour appréhender les projets actuels et à venir.
PREAMBULE
Il n’est pas question de remettre en cause les clauses et conditions de l’accord relatif au travail de nuit mais de faire évoluer certains paragraphes en fonction des besoins de l’entreprise, des accords collectifs en vigueur depuis 2010 au sein de l’Entreprise et des évolutions législatives. Le volontariat, sur site et hors site, reste la norme de recrutement pour les équipes de nuit.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1
ARTICLE RELATIF AU PREAMBULE DE L’ACCORD TRAVAIL DE NUIT DE 2010
La phrase « heures travaillées entre 21 heures et 6 heures selon un horaire programmé ne comprenant pas plus de 3 heures par jours deux fois par semaine » est complétée comme suit
« heures travaillées entre 21 heures et 6 heures selon un horaire programmé ne comprenant pas plus de 3 heures par jour au plus deux fois par semaine »
ARTICLE 2
ARTICLE RELATIF A L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD TRAVAIL DE NUIT DE 2010
Paragraphe 3.1
Le titre est complété comme suit
« heures travaillées entre 21 heures et 6 heures selon un horaire programmé ne comprenant pas plus de 3 heures par jour au plus deux fois par semaine ».
Paragraphe 3.2
Le titre est complété comme suit
« heures travaillées entre 21 heures et 6 heures selon un horaire programmé comprenant plus de 3 heures par jour au moins deux fois par semaine ».
Paragraphe 3.2.1
Le paragraphe « Compte-tenu de ce volontariat…. ne sont pas applicables » ne comporte plus de mention relative à l’affranchissement des dispositions relatives à l’égalité hommes-femmes.
Paragraphe 3.2.3
La phrase « organisation du travail hebdomadaire de l’équipe de nuit en 4 nuits de 8 heures hors temps de pause préférentiellement du lundi au jeudi » est complétée comme suit
« ou en 5 nuits de 6h40mn du lundi au vendredi hors temps de pause».
La phrase « majoration de 25% du taux horaire avec plancher à 4€ par (heure de) nuit » est complétée comme suit
« Pour le personnel soumis au dispositif de modulation : majoration de 25% du taux horaire par heure de nuit avec plancher à 5€ sur une organisation en 4 nuits ou 5,50€ sur une organisation en 5 nuits, avec une majoration de 100% pour les jours fériés. Le 1er mai n’est pas travaillé au sein de l’entreprise conformément à la législation en vigueur. Pour le personnel dont le décompte annuel du temps de travail ne découle pas d’un dispositif de modulation selon l’article 2.4 de l’accord relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail : prime de 36€ par nuit pour une organisation en 4 ou 5 nuits, avec une majoration de 100% pour les jours fériés ».
Paragraphe 3.2.5
La limite de 80 jours par an est supprimée pendant la durée de l’avenant soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Durant l’application de l’avenant, des équipes de nuit pourront, le cas échéant, être mises en place selon un système de rotation au minimum mensuel.
ARTICLE 3
ARTICLE RELATIF A L’ARTICLE 4.2 DE L’ACCORD TRAVAIL DE NUIT DE 2010
La phrase « Le bilan sera examiné par la commission technique constituée de deux membres issus des CHSCT » est modifiée comme suit, conformément aux dispositions particulières prévues à l’article 6 .2 à l’accord relatif au fonctionnement et aux moyens du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement :
« Le bilan sera examiné par la Commission Travail de nuit constituée de deux membres issus des CSEE désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau central. Le Représentant Syndical Central ou le Délégué Syndical Central désigné par chaque organisation syndicale représentative sera invité à toutes les réunions.
A titre exceptionnel, dans le cadre du présent avenant, il est prévu que la Commission Travail de nuit se réunira trois fois par an. »
ARTICLE 4
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Il prendra effet à la date de signature. Néanmoins, il pourra être prorogé de 6 mois durant lesquels une négociation devra obligatoirement être initiée.
ARTICLE 5
REVISION ET DENONCIATION PARTIELLE OU TOTALE
5.1 Révision avant échéance
Une négociation de révision devra être engagée sur proposition d’une des Parties signataires, à l’issue d’une période de six mois à compter de la date de prise d’effet du présent avenant, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail :
la demande sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire et comportera les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise seront également convoqués,
les Parties ouvriront une négociation dans le délai d’un mois suivant réception de la demande,
les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision peut être engagée :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
5.2 Dénonciation partielle ou totale avant échéance
Lorsque la dénonciation d’un avenant émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une des parties peut demander à ce qu’une nouvelle négociation s’engage.
La négociation s’engage dans les 3 mois suivant la dénonciation et un avenant substitutif peut être conclu y compris avant l’expiration du préavis. Le délai de préavis est prévu aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail. Il court à compter du dépôt de la dénonciation. A défaut de stipulation expresse, cette durée est de 3 mois.
Le délai de survie prévu par l’article L 2261-10 du Code du travail indique que l’avenant dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou jusqu’à son terme.
A défaut d’avenant de substitution, cette survie sera d’une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ou jusqu’au terme de l’avenant s’il est à durée déterminée.
ARTICLE 6
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé des Parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail ;
le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version anonymisée.
Le présent avenant sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Courbevoie, le 3 mai 2019,
en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société BONNA SABLA SNC
Monsieur XXXXXXXX,
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations Syndicales
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXX
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXXXXX
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