Accord d'entreprise "Avenant accord entreprise" chez AGC TERRE D ALLIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC TERRE D ALLIER et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00320000915
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC CERFRANCE TERRE D'ALLIER
Etablissement : 41873471100108 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-06

Avenant n°2

ACCORD GENERAL D’ENTREPRISE DE L’AGC TERRE D’ALLIER

Entre les soussignés :

dont le siège social est situé 3 parc de Fromenteau – 03400 TOULON SUR ALLIER,

d’une part,

Et

-représentant du syndicat FGA-CFDT du personnel de l’AGC TERRE D’ALLIER

- représentant du syndicat FNAF-CGT du personnel de l’AGC TERRE D’ALLIER

d’autre part,

Article 7-8 modifié comme suit

Article 7-8 : Durée annuelle, hebdomadaire et journalière de travail

La durée hebdomadaire conventionnelle au sens de l’article L.3121-10 et suivants du Code du travail est fixée à 40 heures de travail effectif, soit 5 jours de 8 heures du lundi au vendredi; sauf exceptions (accord mutuel entre direction et salarié), où le temps de travail peut être de manière dérogatoire, organisé selon des semaines de 5 jours de 7 heures.

Le nombre de jours de travail effectif annuel est fixé à 197 jours de 8 heures, soit 1.576 heures de travail effectif annuel (calculé sur l’année civile) sous réserve d’un droit à congés payés acquis de 30 jours.

Il sera donc atteint selon un mécanisme de jours RTT modulés dans l’année, selon un calendrier validé par le responsable hiérarchique. La période de référence est l’année civile. Une partie des jours RTT sera utilisée lors des périodes de fermeture de l’entreprise (la semaine du 15 août et la semaine entre Noël et le nouvel an, ainsi que quelques jours fixés chaque année par la Direction sur proposition du CSE) ; l’autre ne pourra être prise que sur des Lundis, Mercredis ou Vendredis (un jour par semaine au maximum), à l’exception de la semaine ci-dessous, la répartition de ces jours « mobiles » de RTT se fera selon une planification sur la période de référence (année civile), validée par le responsable, dans l’intérêt du service et du collaborateur.

Un salarié a la possibilité de grouper jusqu’à 5 (cinq) jours de RTT sur une même semaine dans l’année en accord avec son responsable. Cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois au cours de l’année considérée.

Les jours RTT non pris sur l’année civile sont perdus (avec une tolérance pour les prendre jusqu’au 10 janvier de l’année suivante).

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif s’écoulant entre le début et la fin de journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas. Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif lorsqu’il y a interruption de travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Il pourra être demandé aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires effectuées ne pourra pas porter la durée du travail au-delà de la durée légale.

Le refus d’effectuer les heures complémentaires proposées par l’employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les heures supplémentaires ne sont pas admises sans accord préalable express et écrit de la Direction.

Article 9-2 modifié comme suit

Article 9-2 : Congés spéciaux de courte durée

En dehors des 30 jours ouvrés de congés annuels, les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après, sans condition d’ancienneté :

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 (trois) jours ouvrés ;

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 (quatre) jours ouvrés ;

  • Mariage d’un enfant : 3 (trois) jours ouvrés ;

  • Décès du conjoint : 5 (cinq) jours ouvrés ;

  • Décès d’un descendant du salarié ou du conjoint : 5 (cinq) jours ouvrés ;

  • Décès d’un ascendant du salarié ou du conjoint : 3 (trois) jours ;

  • Décès d’un frère, sœur du salarié ou du conjoint : 3 (trois) jours ;

  • Annonce survenue d’un handicap de l’enfant du salarié ou du conjoint : 2 (deux) jours.

Le conjoint est défini dans l’accord d’entreprise page 12.

Les ascendants sont les ascendants en ligne directe (parents, grands-parents, arrières grands-parents).

Les descendants sont les enfants et petits-enfants du salarié ou de son conjoint.

A Toulon le 6/02/2020 en cinq exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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