Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE SDEL SAVOIE LEMAN" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422006104
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SDEL SAVOIE LEMAN
Etablissement : 41873652600025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
Entre les soussignés:
La Société SDEL SAVOIE LEMAN, dont le siège social est sis 51, rue Adrastée – 74 650 CHAVANOD, immatriculée au RCS d’Annecy, sous le n° TGI B 418 736 526, représentée par,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social Economique :
-
-
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre des lois dites Aubry et du passage de la durée légale du temps de travail de 39 heures à 35 heures, la Société SDEL SAVOIE LEMAN a conclu un accord d’entreprise de réduction du temps de travail le 04 décembre 2000.
Selon les termes de l’accord, la durée de travail du personnel est annualisée.
Un dispositif de modulation est alors mis en place pour le personnel de chantier sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures tandis que la durée de travail du personnel affecté au siège est réduite à 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec octroi de jours de repos.
Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise et de la volonté du personnel de chantier de procéder à une réorganisation annuelle du travail et des relations de travail, il est apparu que les dispositions de l’accord du 04 décembre 2000 n’étaient plus adaptées à son fonctionnement.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic et en l’absence de délégué syndical et de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la Direction s’est rapprochée des élus du comité social économique élu le 21 juin 2019. A l’issue de plusieurs réunions, les parties ont régulièrement procédé, le 14 juin 2022 à la dénonciation de l’accord du 04 décembre 2000.
Partant du constat qu’il était nécessaire d’uniformiser la répartition des périodes de travail afin de favoriser le travail en équipe, les relations entre services et, ce faisant, d’optimiser l’organisation de l’entreprise et de sa productivité d’une part,
Et de satisfaire le souhait du personnel de chantier en instaurant une durée de travail de 36 heures hebdomadaires avec octroi de jours de repos répartis sur l’année, à l’instar du personnel affecté au siège de l’entreprise, d’autre part,
Les parties ont mené une négociation collective, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 et suivants du code du travail, afin de mettre en place, par accord d’entreprise, un nouveau dispositif d’annualisation du temps de travail.
Elles ont également convenu qu’au regard des évolutions conjoncturelles de l’activité et des difficultés structurelles à recruter de la main d’œuvre qualifiée, il était nécessaire d’augmenter, par cet accord, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires afin de permettre à l’entreprise de répondre aux aléas de l’activité.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111 -2 du Code du travail.
Sont également exclus du champ d'application les salariés à temps partiel, définis à l'article L.3123-1 du Code du travail et dont la durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail, ainsi que les salariés dont la durée de travail n’est pas définie en heures mais en jours dans le cadre du forfait annuel jours (art L.3121-58 du Code travail).
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’expression « durée du travail », mentionnée dans le présent accord, s'entend de la durée effective telle que définie à l'article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Sont également considérées comme temps de travail effectif les périodes non travaillées mais assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n'entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentai res.
ARTICLE 3 - ANNUALISATION DE LA DU REE DU TRAVAIL
Article 3-1 Durée du travail hebdomadaire et annuelle
La durée du travail des collaborateurs visés à l'article 1 est annualisée, sur la base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail au sein de la Société est organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures, réparti sur 4,5 jours de la semaine (du lundi au vendredi midi), sauf dispositions individuelles particulières. Le travail du samedi demeure exceptionnel.
Sur la base de cet horaire hebdomadaire, l’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos sur l’année dans la limite de 6 jours par année de référence.
Ainsi, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine donneront lieu, au cours de l'année de référence, à des jours ou demi-journées de repos pour partie, et au paiement des majorations afférentes pour une autre partie.
Le décompte s'effectuera de la manière suivante :
La 36ème heure hebdomadaire donnera lieu à l’octroi d’un repos de même durée (1h);
Les heures effectuées au-delà de 36 heures par semaine donneront lieu au paiement, le mois de leur réalisation, au taux majoré légal et conventionnel en vigueur.
Détermination du nombre de jours de repos sur l’année :
Ex pour 2022 :
Nombre jours travaillés dans l’année : 365 j - 104 j (we) - 25 j (cp ouvrés) - 7 j ouvrés fériés = 229 jours
Nombre de semaines travaillées dans l’année : 229 j / 5 jours ouvrés
= 45,8 semaines
Différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé et 35 h
= [(36 x 45,8) –(35x45,8)] = 45,8 h
Nombre de jours de repos = 45,8 / 8 h (temps travail quotidien)
= 5,73 jours
Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de Jours de repos ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi à l'entier supérieur, soit 6 jours.
Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Le nombre de jours de repos d'une année sur l'autre fera l'objet d'une information du comité social économique et sera communiqué à l'ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l'année précédant l’année d’acquisition (sauf pour les salariés embauchés en cours d'année).
Article 3-2 Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l'acquisition des Jours de repos
Les jours de repos accordés aux termes de l'article 3-1 du présent Accord sont attribués sur l'année de référence au prorata du temps de travail effectif sur l'année.
Incidence des absences
Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de repos.
Ii Incidence des entrées et sorties en cours d'année
Le droit à jours de repos est calculé au prorata temporis (par mois complet) du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Dans le cas où les jours de repos auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Le calcul des heures non effectuées du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de mois 'effectuera sur la même base que celle des absences non rémunérées (cf article 3-8).
Article 3-3 Règles de prise des jours de repos
Les jours de repos sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre Je 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence durant laquelle ils auront été acquis, dont :
3 jours au maximum pris à l'initiative de la Société. Leur date fera l'objet d'une information du comité social économique et sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage au cours du mois civil précédent la prise de ces jours ;
Le solde pris à l'initiative du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique qui prendra en considération les contraintes du service ou du chantier.
Les demandes de prise de jours de repos devront être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires avant la date envisagée de prise du ou des jours de repos.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.
En cas d'évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l'objet d'une information du comité social économique.
Les jours de repos ne sont pas reportables d'une année sur l'autre et doivent impérativement être pris dans l'année d'acquisition de référence et, au plus tard, le 31 décembre de cette même année.
Les jours non pris pourront le cas échéant être transférés au Compte Epargne Temps, dans les limites et conditions qui seront définies par accord collectif.
Article 3-4 Heures supplémentaires exceptionnelles
Sont considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire.
Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu'elles auront été effectuées.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit aux majorations de salaire légales et conventionnelles en vigueur (25% jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire et 50% au-delà en l’état actuel des textes).
Ces heures seront décomptées du contingent d’heures supplémentaires visé par l’article 4 du présent accord.
Toutes les heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
Outre les majorations fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (soit une heure de repos pour une heure travaillée) à prendre dans les 2 mois suivant l'acquisition.
Article 3-5 Durées maximales de travail et durées minimales de repos
Les salariés visés à l'article 1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3-6 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés visés à l'article 1 ne sera pas affectée par les Jours de repos pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures (à l'exception des heures supplémentaires exceptionnelles éventuelles visées à l'article 3-4).
Article 3-7 Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
En cas d'absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
Pour autant, ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l'exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L'absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (151,67 heures). Ces heures d'absence seront comptabilisées de sorte que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures non travaillées, lorsque l'absence est autorisée.
A l'issue de la période de décompte, il sera vérifié si l'horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter du 1er octobre 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise SDEL SAVOIE LEMAN est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Ce contingent représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Incidences du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure (art L3121-30 code travail, art 3.14 CCN Ouvriers Bâtiment du 08/10/1990 et art 4.1.3 CCN ETAM Bâtiment du 12/07/2006).
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 4 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 7 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées,
l’ancienneté dans l’entreprise,
la situation de famille.
Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent (Circ DRT 2000-7 du 06/12/2000).
ARTICLE 5 - CONGES PAYES
Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrables.
Le nombre annuel de jours ouvrables pour un salarié à temps plein est fixé à 30 jours, en dehors des congés supplémentaires pour ancienneté prévu par les conventions collectives applicables à l'entreprise et des jours de fractionnement dus le cas échéant.
La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars.
L'indemnité de congés payés est prise en charge par la Caisse nationale des congés payés (CIBTP).
L'insuffisance des droits à congés payés sur l'année de référence n'aura pas pour effet d'augmenter le seuil de 1607 heures de travail par an à proportion des jours de congés payés non acquis.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6-1 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DDETS.
Article 6 -2 Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6-3 Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6-4 Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 22 septembre 2022 à Chavanod, en 3 exemplaires
Pour l’entreprise
Et les membres élus titulaires de la Société SDEL Savoie Léman
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