Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez TRANSCOSATAL ATLANTIQUE
Cet accord signé entre la direction de TRANSCOSATAL ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T04418000956
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCOSATAL ATLANTIQUE
Etablissement : 41881628600045
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail (2019-06-04)
Accord d’entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l’organisation du temps de travail (2021-07-23)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
S.A.S TRANSCOSATAL ATLANTIQUE
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. TRANSCOSATAL ATLANTIQUE - dont le siège est sis 58 Bd Gustave Roch - MIN Plateforme Primeurs - 44200 NANTES, immatriculée au RCS NANTES sous le numéro 418 816 286,
Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes, représentée par
- UNSA - représentée par
- FO - représentée par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 18 Avril, 17 Mai et 13 Juin 2018 à Allonnes (49).
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise TRANSCOSATAL ATLANTIQUE à ce jour.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de Nantes : 58 Bd Gustave Roch - MIN Plateforme Primeurs - 44200 NANTES.
Etablissement d’Allonnes : ZAC de la Ronde - 49650 ALLONNES.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE nés postérieurement à la date des présentes
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : Prime ESTIVALE
La société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.
De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.
Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.
Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.
Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2018 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.
Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale pour l’année 2018.
Cette prime, d’un montant de 300 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 02 Juillet au 02 Septembre 2018 inclus.
Cette mesure concerne en 2018 au premier rang le personnel ouvrier et l’ensemble du personnel quai/conducteur/exploitation, à l’exception du personnel cadre et/ou affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif), disposant de l’ensemble des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.
Il est entendu que toute absence du 02 Juillet au 02 Septembre 2018 inclus (sauf celles liées à des accidents de travail ou à des mises en repos compensateur par la direction) justifiera la non attribution de la prime estivale.
Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2018 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.
Cette prime ne pourra être appliquée en 2019 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2019.
Chapitre 2 : Titres Restaurants du personnel sédentaire
Les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire passent d’une valeur nominale de 8,60 euros à 9,00 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 1er Juillet 2017.
Chapitre 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Chapitre 4 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Juillet 2018.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 5 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (44).
Un exemplaire original, avec une version électronique jointe, du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Nantes le 15 Juin 2018, en 5 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique).
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat FO
Pour le syndicat UNSA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com