Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez TRANSCOSATAL ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSCOSATAL ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T04419004296
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCOSATAL ATLANTIQUE
Etablissement : 41881628600078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04
S.A.S TRANSCOSATAL ATLANTIQUE
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. TRANSCOSATAL ATLANTIQUE - dont le siège est sis 25 BD Léonard de Vinci - 44400 REZE, immatriculée au RCS NANTES sous le numéro 418 816 286,
Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes, représentée par
- UNSA - représentée par .
- FO - représentée par .
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 28 Février, 25 Mars et 24 Avril 2019 à Allonnes (49).
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise TRANSCOSATAL ATLANTIQUE à ce jour.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de Nantes : 25 BD Léonard de Vinci - 44400 REZE.
Etablissement d’Allonnes : ZAC de la Ronde - 49650 ALLONNES.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE nés postérieurement à la date des présentes
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : Prime ESTIVALE
La société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.
De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.
Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.
Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.
Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2018 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.
Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale pour l’année 2019.
Cette prime, d’un montant de 300 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 01 Juillet au 30 Août 2019 inclus.
Cette mesure concerne en 2019 au premier rang le personnel ouvrier et l’ensemble du personnel quai/conducteur/exploitation, à l’exception du personnel cadre et/ou affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif), disposant de l’ensemble des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.
Il est entendu que toute absence du 01 Juillet au 30 Août 2019 inclus (sauf celles liées à des accidents de travail ou à des mises en repos compensateur par la direction) justifiera la non attribution de la prime estivale.
Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2019 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.
Cette prime ne pourra être appliquée en 2020 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2020.
Chapitre 2 : CONGES EVENEMENTS FAMILIAUX EXCEPTIONNELS
Tout salarié pourra bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée de 5 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant, d’un époux(se) ou d’un partenaire de Pacs.
Aucune condition d'ancienneté ne sera exigée pour avoir droit à ce congé spécifique.
Le salarié devra prendre son congé dans la période où l'événement se produit et devra remettre un justificatif à la société.
Ces jours de congés seront payés normalement.
Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception du personnel roulant.
Tout salarié pourra, à sa convenance, solliciter la substitution du paiement d’heures supplémentaires réalisées et de leurs majorations par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, dans la limite d’une attribution de 2 journées de repos compensateur par trimestre.
Cette demande du salarié devra être transmise au plus tard avant le 15 du mois suivant le trimestre calendaire de réalisation des heures supplémentaires (Exemple : demande avant le 15 Avril N pour les heures supplémentaires réalisées entre le 01 Janvier et le 31 Mars N).
Le salarié sollicitant le bénéfice de repos compensateur ne pourra bien évidemment en cas cas prétendre à la rémunération des heures supplémentaires correspondantes, et de leurs majorations.
Le repos compensateur sera donné par journée, à la demande du salarié et sur validation des dates d’absences par le supérieur hiérarchique, en fonction des plannings et des besoins de l’activité.
Aucun repos compensateur ne pourra être posé sur les mois de Juillet et Août.
A défaut d’accord, la société s’engagera à accorder une autre période de disponibilité dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande.
Le bénéfice du repos compensateur devra être sollicité par le salarié dans les 12 mois suivants son acquisition.
Chapitre 4 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Chapitre 5 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Juillet 2019.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 6 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Allonnes, le 04 Juin 2019, en 4 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat FO
Pour le syndicat UNSA
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